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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 août 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à Moudon, représenté par Antoine Bagi, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 avril 2006 (retrait de cinq mois) |
Vu les faits suivants:
A. X._______, né en 1971, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1989. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un avertissement prononcé le 9 décembre 2003 pour excès de vitesse.
B. Le jeudi 3 novembre 2005, à 19h44, X._______ a circulé sur la route principale Lausanne-Berne, à Syens, à une vitesse de 144 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 64 km/h à l'extérieur des localités.
Par préavis du 9 décembre 2005, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer ses observations éventuelles.
Par lettre du 10 janvier 2006, l'intéressé a, par le biais de son conseil, informé l'autorité qu'il n'avait pas d'observation à formuler au sujet de la mesure de retrait de permis envisagée.
C. Par décision du 13 avril 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X._______ pour une durée de cinq mois, dès le 10 octobre 2006.
D. Contre cette décision, X._______ a déposé un recours en date du 8 mai 2006. Il ne conteste pas l'infraction commise, mais se prévaut de sa bonne réputation en tant qu'automobiliste n'ayant jamais fait l'objet d'un retrait de permis depuis l'obtention de son permis il y a dix-sept ans. Il conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée à trois mois.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.
Le recourant a spontanément déposé son permis de conduire auprès du Service des automobiles par courrier posté le 19 mai 2006 en demandant que ce document lui soit restitué après l'échéance de la durée minimale de trois mois.
Par décision du 7 juin 2006, le juge instructeur a révoqué l'effet suspensif au vu du dépôt spontané du permis de conduire du recourant.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 4 juillet 2006. Elle soutient qu'au vu de l'importance de l'excès de vitesse commis, il se justifie de s'écarter du minimum légal de trois mois et qu'une bonne réputation en tant que conducteur ne peut pas être retenue en sa faveur.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recourant ne conteste pas l'excès de vitesse commis, ni même le principe du retrait de permis ordonné à son encontre. Il demande que la durée du retrait soit ramenée à la durée minimale de trois mois.
2. Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37),
3. Conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave.
Le Tribunal fédéral a jugé, dans l'ATF 132 II 234 du 13 mars 2006, que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079).
4. En l’espèce, en dépassant de 64 km/h la vitesse maximale générale autorisée hors des localités, le recourant a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes.
S'agissant de la fixation de la durée des mesures, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
En l'espèce, la quotité de l'excès de vitesse est très importante. Si l'on considère qu'un excès de vitesse constitue un cas grave hors des localités à partir d'un dépassement de la vitesse maximale de 30 km/h, on constate que le recourant a commis un excès de vitesse de 64 km/h, soit plus du double de la limite fixée par la jurisprudence pour le cas grave. La mise en danger abstraite du trafic créée par un tel comportement est très importante. Quant à la faute commise, elle est très grave. En effet, en circulant à une vitesse aussi élevée, le recourant ne pouvait pas ne pas se rendre compte de la gravité de l'infraction qu'il était en train de commettre : si l'on rajoute la marge de sécurité déduite par la police, la vitesse affichée par le compteur de vitesse du recourant devait être de l'ordre de 150 km/h, soit près du double de la vitesse autorisée hors des localités. Il ne s'agit dès lors en aucun cas d'un excès de vitesse commis par inadvertance ou distraction. Une infraction d'une telle gravité justifie que l'on s'écarte sensiblement du minimum légal de trois mois applicable en l'espèce.
En faveur du recourant, on peut certes retenir la relativement bonne réputation du recourant en tant qu'automobiliste n'ayant fait l'objet d'aucun retrait de permis en dix-sept ans de conduite; mais on relèvera néanmoins que sa réputation n'est pas sans tache, puisqu'il a fait l'objet d'un avertissement en 2003. En revanche, le recourant ne se prévaut pas de la moindre utilité professionnelle du permis de conduire. Dans ces conditions, le tribunal juge que le retrait du permis de conduire de cinq mois ordonné par l'autorité intimée n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances, notamment par rapport à la gravité de l'excès de vitesse commis et à l'absence d'utilité professionnelle.
La décision attaquée est ainsi confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 13 avril 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 11 août 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)