CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er novembre 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie-Chantal May, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 avril 2006 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, a été interpellé par la gendarmerie le 22 décembre 2005, vers 8 h. 45, alors qu’il roulait au volant de son véhicule sur l’autoroute Genève-Lausanne. Le rapport de police mentionne ce qui suit :

"Alors que nous circulions sur l’autoroute en direction de Lausanne, avec notre véhicule de police Opel Vectra (…) nous avons remarqué le véhicule susmentionné, piloté par M. X.________, à une vitesse d’environ 120 km/h. Celui-ci, qui venait de Rolle, suivait d’autres usagers sur la voie de gauche. Parvenu aux environs du km 52, excédé par le fait que les automobilistes circulaient à une vitesse de 110 km/h, en raison de la présence de notre véhicule de police, il profita d’un espace libre de quelque cent mètres sur la voie de droite pour se déplacer sur celle-ci. Il accéléra et contourna une Citroën Berlingo de couleur grise, avant de revenir sur la voie rapide. Ensuite, alors qu’il se trouvait à la hauteur de notre véhicule de police, il suivit une Audi A4 grise, à une distance qu’il estima à 2 mètres. Il roula de la sorte sur environ 300 mètres, avant de réintégrer la voie droite. Dès lors, cet intervalle ne lui aurait pas permis de s’arrêter à temps, en cas de freinage inattendu de l’automobiliste qui le précédait."

Selon ce même rapport de police, X.________ aurait déclaré ce qui suit :

"Je venais de Rolle et circulais en direction de Lausanne. Peu après la jonction d’Aubonne, le trafic s’écoulant à une vitesse voisine de 110 km/h, en raison de la présence d’un véhicule de police sur la voie droite, j’ai alors passé de la voie de gauche à celle de droite. Puis, j’ai dépassé un usager, pour ensuite réintégrer la voie de gauche. Après cela, j’ai suivi une Audi grise à une distance que j’estime à 2 mètres. C’est peu après que vous m’avez interpellé".

L’intéressé a été dénoncé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), qui lui a notifié un avis d’ouverture de procédure administrative.

B.                               Dans un prononcé rendu sans citation le 26 janvier 2006, le Préfet du district de Morges a condamné X.________ à une amende de 350 fr. plus les frais. Ce prononcé, qui cite l'art. 90 al. 2 LCR, retient deux infractions : le fait de contourner un véhicule par la droite pour le dépasser (art. 35 al. 1 LCR et 8 al. 2 OCR) et une distance insuffisante dans la circulation en file sur autoroute (art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR).

C.                               X.________ s’est adressé au SAN le 16 février 2006 en expliquant qu’il circulait chaque matin de Rolle en direction de Lausanne et qu’il arrivait très souvent que la voie de droite soit laissée libre par les automobilistes, ces derniers espérant gagner du temps en restant sur la voie de dépassement. Lorsque le trafic avançait par à coups, les automobilistes sur la voie de droite dépassaient parfois les automobilistes de la voie de gauche. Il s’était donc à nouveau déporté sur la voie de gauche pour procéder à un dépassement, une fois le trafic fluidifié. Au moment du déplacement, la distance avec le véhicule qui le précédait était de 10 mètres, se réduisant à 5 mètres une fois le déplacement terminé « à cause de l’effet accordéon ». La distance de 2 mètres évoquée par la police ne serait pas correcte. X.________ a en outre fait valoir qu’il bénéficiait d’une réputation irréprochable en tant que conducteur de véhicules automobiles et qu’il avait réglé l'amende prononcée pour cette infraction.

D.                               Par décision du 25 avril 2006, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, du 22 octobre 2006 au 21 janvier 2007, pour non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance estimée à 2 mètres à une vitesse d’environ 110 km/h) et pour dépassement d’un véhicule par la droite. Le SAN a qualifié la faute commise de grave.

E.                X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif par recours du 10 mai 2006. Il a repris en substance ses précédentes explications en ajoutant qu’il avait maintenu une vitesse constante inférieure à 100 km/h.

Dans sa réponse au recours du 6 juillet 2006, le SAN a relevé qu’il ne pouvait s’écarter des faits retenus dans le jugement pénal. Par ailleurs, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le non-respect de la distance de sécurité dans le trafic autoroutier – à lui seul – devait entraîner le retrait du permis de conduire d’une durée de trois mois. Le SAN a donc conclu au rejet du recours. Il a produit en annexe à sa réponse le prononcé préfectoral du 26 janvier 2006.

Le juge instructeur du Tribunal administratif a octroyé au recours l’effet suspensif le 31 mai 2006.

F.                Le 18 juillet 2006, le recourant s’est adressé au Tribunal administratif en exposant qu’il n’avait jamais reçu le prononcé préfectoral en question, que la procédure n’était pas claire (en particulier, le prononcé préfectoral ne mentionnait pas qu’une mesure administrative s’ajouterait à l’amende). En outre, pour l'essentiel, il a relevé qu’il n’avait pas suivi le véhicule qui le précédait à deux mètres, comme le SAN l’avait retenu. Au surplus, s’il fallait laisser une distance de plus de dix mètres entre les véhicules, tous les conducteurs qui circulaient sur l’autoroute le matin en question avaient violé les règles de circulation routière.

G.               A la requête du recourant, une audience s’est tenue le 21 septembre 2006. A cette occasion, le recourant a précisé qu’il avait mal estimé la distance avec le véhicule qui le précédait : il avait en effet suivi un autre véhicule à une distance d’une voiture et demi ou deux, et non pas de deux mètres comme il l’avait tout d’abord déclaré. A aucun moment il n’avait effectué de manœuvre agressive. Il s’est déporté une première fois de la voie de droite à celle de gauche dans la mesure où cette dernière lui paraissait moins dense et plus sûre. Après quelques minutes, il est revenu se placer sur la file de droite car il y avait moins de voitures et moins de ralentissements. Après quelques kilomètres, la voie de droite a commencé à nouveau à ralentir de sorte qu’il s’est déplacé sur la voie de gauche; l’espace libre lui paraissait suffisamment grand pour qu’il entreprenne de dépasser les voitures qui le précédaient. Il affirme par ailleurs avoir roulé à une vitesse constante de 100 à 110 km/h. Quant aux voitures qu’il a dépassées par la droite avant de revenir sur la file de gauche, il affirme qu’il s’agissait de six à sept voitures et que le dépassement s’est effectué sur un kilomètre et demi. Au demeurant, il n’a pas exprimé qu’il aurait particulièrement besoin de son véhicule dans le cadre de sa profession, si ce n’est pour des déplacements ponctuels à ******** au bureau de vente de la société. Cela étant, vu la distance entre son domicile et la gare la plus proche, il aurait de la difficulté à se déplacer au moyen des transports publics.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés au recourant datent du 22 décembre 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.                                a) Le recourant conteste les faits retenus par le SAN ; plus particulièrement, il nie avoir eu l’intention de dépasser un véhicule par la droite, la file de véhicules se trouvant sur la voie de gauche ayant selon ses dires simplement ralenti, alors qu’il roulait sur la voie de droite à une vitesse constante (100-110 km/h env.). Par ailleurs, lorsqu’il a ensuite entrepris de dépasser le véhicule qui le précédait, l’espace libre sur la file de gauche était selon lui de dix mètres. Après qu’il s'est déporté sur la voie de gauche, soit à la fin de sa manœuvre, il soutient que cet espace était encore de cinq mètres. Il n’aurait au surplus pas suivi sur plusieurs centaines de mètres le véhicule qui le précédait à une distance de deux mètres, comme mentionné dans le rapport de police. A posteriori, il estime que cette distance correspondrait plutôt à la longueur d’un véhicule et demi ou de deux véhicules. Il est possible qu’il se soit trouvé à une distance de deux mètres de ce véhicule, mais cependant pas sur une longue distance.

b) Néanmoins, par prononcé préfectoral du 26 janvier 2006 le recourant a été condamné à une amende de 350 fr. (plus les frais) pour n’avoir pas respecté une distance suffisante alors qu’il circulait en file, et pour avoir contourné un véhicule par la droite pour le dépasser. Il n’a pas attaqué ce prononcé et a réglé l’amende en question.

Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 121 II 217 précité).

La retenue dont doit faire preuve l'autorité administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les témoins. En revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure à l'endroit d'un prononcé pour lequel l'autorité pénale s'est fondée uniquement sur le rapport de police. Toutefois, quand ce rapport repose sur les constatations faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations des intéressés et des témoins protocolées immédiatement après l'événement déterminant, l'autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106, 104 Ib 360).

c) En l’espèce, le Tribunal de céans ne s’écartera pas en substance des faits retenus dans l’ordonnance pénale; en effet, ces faits sont corroborés par un rapport de police qui recense également la déposition du recourant juste après son interpellation; dans le cadre de cette déposition, le recourant a reconnu qu’il avait « dépassé un usager (après s’être déporté de la voie de gauche à celle de droite), pour ensuite réintégrer la voie de gauche (et) après cela (avoir suivi) une Audi grise à une distance qu (il) estim(ait) à deux mètres ». Ces déclarations de la première heure doivent être préférées aux récentes déclarations du recourant, par lesquelles il explique que la file de voiture circulant sur la voie de gauche avait simplement ralenti alors qu’il se trouvait sur celle de droite. Le recourant a donc bien contourné un véhicule par la droite, à savoir le véhicule Citroën gris mentionné dans le rapport de police, pour le dépasser, et s’est ensuite rabattu sur la voie de gauche. S’agissant de la distance à laquelle il a suivi le véhicule qui le précédait sur la voie de gauche, où il était venu se replacer, il faut également prêter foi à ses premières déclarations selon lesquelles il s’agissait de deux mètres. Cela étant, le Tribunal qui a entendu le recourant est prêt à croire que ce n’est pas sur une longue distance (donc moins de trois cents mètres, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de police) qu’il s’est retrouvé à moins de deux mètres du véhicule qui le précédait.

4.                                Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les autoroutes, un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art. 36 al. 5 OCR):

a.                En cas de circulation en files parallèles;

b.                Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de       destination différents soient indiqués pour chacune des voies;

c.                Sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double      marquée sur la chaussée (6.04);

d.                Sur les voies de décélération des sorties.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépassement par la droite constitue en règle générale une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en serpentant sur une autoroute est de nature à créer l'insécurité et la confusion, alors que le respect des règles fondamentales s'impose ici plus encore que sur les autres routes où certaines exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198, JT 1978 I 436; ATF 126 IV 292, JdT 2001 I 515).

Il y a dépassement - précise encore la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid. 3a) - "lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5 OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement interdit par l'art. 8 al. 3 phrase 2 OCR (ATF 115 IV 244 c. 2, JdT 1989 I 688)". Il y a en tout cas dépassement par la droite si le conducteur, d'un seul trait passe sur la voie de droite à seule fin de dépasser un ou quelques véhicules et reprend aussitôt après la voie de gauche, ceci même en situation de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 247 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad art. 44 LCR).

En l’espèce, le recourant a déboîté sur la voie de droite pour dépasser un véhicule plus lent qui circulait sur la voie de gauche. Il est ensuite revenu sur la voie de gauche. Il n’y avait pas circulation en files parallèles mais simplement trafic de moyenne densité, ainsi que le rapport de police le mentionne. Par conséquent, le recourant a violé l’art. 35 al. 1 LCR. Selon la jurisprudence précitée, sa faute doit être qualifiée de grave.

5.                                Il est également reproché au recourant de ne pas avoir respecté une distance suffisante par rapport au véhicule qu’il suivait, lorsqu’il a circulé à nouveau sur la voie de gauche.

Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal fédéral avait confirmé un retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circule sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, se tient à une distance de huit mètres du véhicule qui le précède, alors que le trafic est dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Dans un arrêt du 11 février 2005 (ATF 131 IV 133), il a précisé que le fait – pour un automobiliste - de talonner à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d’une semi-autoroute, sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, une voiture en train de dépasser deux véhicules, constituait un cas grave. A fortiori, lorsqu’il s’agit d’une distance inférieure à dix mètres, soit en l’occurrence un espace de deux mètres, l’infraction devrait donc être qualifiée de grave (dans ce sens également arrêt du Tribunal de céans du 9 septembre 1996 [CR 1996.0207] et arrêt du 3 février 1998 [CR 1997.0283]). Cela étant, on observera en l’espèce qu’il n’apparaît pas que le recourant ait suivi sur un long trajet le véhicule en question à une distance aussi réduite. D’après ses déclarations, il est possible qu’il se soit trouvé à une distance de deux mètres du véhicule précité une fois ou l’autre, mais laissait pour le surplus un espace correspondant à une voiture et demi ou deux. A la vitesse à laquelle il déclarait rouler (100 -110 km/h), une distance de deux mètres est évidemment totalement insuffisante; un espace correspondant à la longueur de deux voitures (soit dix mètres environ) apparaît cependant également insuffisant.

Le tribunal retiendra en l'espèce une faute de gravité moyenne, en s'inspirant d'un précédent (CR 2000.0021 du 29 juin 2004) qui a confirmé un retrait de permis de conduire prononcé en application de l’art. 16 al. 2 LCR (dans sa teneur antérieure à 2005), à l'encontre d'un automobiliste ayant circulé à 10 mètres du véhicule qui le précédait, à une vitesse comprise entre 110 et 120 km/h.

6.                                Le recourant a donc commis deux infractions, l'une de gravité moyenne, l'autre grave. Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La sanction administrative prononcée par le SAN, à savoir le retrait de permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois – qui correspond à la durée minimale prévue par l’art. 16c al. 2 let. a LCR pour une infraction grave – se révèle donc relativement clémente, puisqu'elle ne péjore pas la mesure en dépit du concours d'infractions.

7.                                S’agissant de la nécessité professionnelle du permis de conduire, on relève que le recourant évoque des désagréments liés à la privation de son permis, sans prétendre qu’il lui serait absolument nécessaire d’en disposer pour l’exercice de sa profession. Par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure lorsqu'elle s'écarte du minimum légal (ATF 105 Ib 255). Or tel n’est pas le cas en l’occurrence puisque la mesure de retrait est limitée à trois mois.

8.                                La décision entreprise doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à l'allocation de dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours interjeté par X.________ le 10 mai 2006 est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 avril 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 1er novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)