CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 décembre 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X._______, à ********, représenté par Véronique Fontana, avocate, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 avril 2006 (retrait de trois mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X._______, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1954, selon ses dires, le dossier du Service des automobiles ne permettant pas de savoir quand l'intéressé a obtenu son permis de conduire. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le mardi 3 janvier 2006, vers 11h00, X._______, qui venait de Pully, circulait sur l'autoroute A1, en direction de Genève au volant de sa voiture. Le rapport de police du 13 janvier 2006 a la teneur suivante :

"Accompagné de l'app Meystre 4129, nous roulions sur la voie droite à bord de notre véhicule banalisé Jt 626 lorsque nous avons remarqué, derrière nous, l'arrivée du véhicule conduit par M. X._______. Il circulait au volant de sa voiture de tourisme BMW 323I, VD-1********, sur la voie gauche, en direction de Genève en nous dépassant. Il rattrapa une VW Golf break grise à notre hauteur et lui adressa un appel de phare tout en la suivant à une distance de 5 à 10 mètres en se décalant sur la gauche. Par la suite, une fois la voie gauche libre, il continua sa route en circulant, de son propre aveu à une vitesse supérieure à celle maximale, soit 125 km/h selon lui, 140 km/h selon notre compteur, tout en restant abusivement sur la voie gauche, entre les jonctions de Morges-Ouest et Aubonne, alors qu'à de multiples reprises la voie droite était libre de toute circulation. Durant ce trajet, il rattrapa un autre véhicule sur la voie gauche et le suivit à la même distance que l'usager précédent."

Dans sa déposition à la police, X._______ a reconnu avoir adressé un appel de phares à un automobiliste pour qu'il se range et a déclaré suivre les voitures qui le précédaient à une distance d'environ 10 mètres, à 125 km/h selon son compteur. Le rapport de police précise qu'il faisait beau, que la chaussée était sèche et le trafic moyen.

Faisant suite à un préavis du Service des automobiles du 23 mars 2006 ne figurant pas au dossier, X._______ a expliqué que la voiture qui le précédait ne faisait que freiner et accélérer parce que de la neige tombait du toit de la voiture qui circulait devant elle, mais que le rapport de police ne mentionnait pas ce détail qu'il avait pourtant signalé lors de son interrogatoire. Par ailleurs, il a déclaré que la distance entre son véhicule et celui qui le précédait était de 10 mètres et que sa vitesse moyenne n'était pas de 140 km/h. Enfin, il a encore ajouté qu'il avait suivi un cours de perfectionnement auprès du TCS.

C.                               Par décision du 18 avril 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X._______ pour une durée de trois mois dès le 15 octobre 2006 en raison d'une distance insuffisante (de l'ordre de 5 à 10 mètres), circulation abusive sur la voie gauche et inobservation de la limitation de vitesse générale à 120 km/h.

D.                               Contre cette décision, X._______ a déposé un recours en date du 11 mai 2006. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu sa décision sur la seule base du rapport de police établi dix jours après les faits, alors que ce rapport ne contient pas de déposition signée, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu. Hormis l'usage de signaux avertisseurs optiques, il conteste les déclarations que la police lui prête et relève qu'il s'est toujours tenu à ses explications selon lesquelles il avait utilisé ses avertisseurs optiques pour mettre en garde le conducteur qui le précédait parce qu'il freinait de manière répétée et intempestive en raison de la neige que projetait sur son véhicule la voiture qui le précédait. Par ailleurs, il soutient que l'infraction d'inobservation de la limitation de vitesse ne peut lui être reprochée car elle se fonde sur une méthode prohibée par les Instructions du DETEC; s'agissant du non respect de la distance, il soutient qu'aucun élément objectif ne permet de se faire une idée quant à la distance qui séparait les usagers de l'autoroute A1 qui est notoirement encombrée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

En annexe à son recours, il a produit une copie du prononcé avec citation rendu le 30 mars 2006 par le Préfet du district de Morges le condamnant à une amende de 200 francs en application de l'art. 90 ch. 1 LCR pour avoir circulé sur l'autoroute A1 sans respecter la limitation de vitesse générale et à une distance insuffisante pour circuler en file et pour avoir fait un usage abusif des avertisseurs optiques et circulé abusivement sur la piste de gauche.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 22 juin 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

E.                               A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience le 7 décembre 2006 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Le recourant a expliqué que le conducteur qui le précédait freinait et accélérait sans cesse et qu'il lui avait fait un appel de phare pour indiquer à ce conducteur qu'il roulait mal. Ce n'est qu'un moment après qu'il s'est aperçu que ce conducteur se comportait ainsi en raison de la neige qui tombait du toit de la voiture devant lui. Il a indiqué qu'il avait réglé son tempomat sur 125 km/h (son compteur de vitesse indique 2 à 3 km/h de plus que la réalité) et qu'il ne roulait jamais à 140 km/h, comme le mentionne le rapport de police. S'agissant de la distance, il a déclaré qu'il savait qu'il fallait observer une distance de 50 à 60 mètres à 120 km/h, comme il l'avait appris dans un cours du TCS. Il a admis avoir par moments circulé à environ 10 mètres du véhicule devant lui, mais il a expliqué que c'était parce ce véhicule freinait sans cesse. En revanche, il a fermement contesté avoir circulé à 5 mètres derrière ce véhicule et a précisé qu'il n'a pas eu la possibilité de se rabattre sur la voie droite. Entendu comme dénonciateur, l'auteur du rapport de police a expliqué que c'est l'appel de phare qui a attiré son attention. Il a déclaré ne pas se souvenir des déclarations du recourant, notamment celles au sujet de la neige qui tombait d'une voiture. Il a précisé qu'il ne se souvenait pas de la durée de l'infraction, ni de la distance sur laquelle le recourant n'avait pas observé une distance suffisante. En revanche, il a affirmé que le voie droite n'était pas surchargée et que le recourant aurait eu l'occasion de se rabattre à droite.

Considérant en droit:

1.                                Le recourant conteste l'excès de vitesse retenu à son encontre et n'admet avoir roulé par moments à environ 10 mètres de la voiture qui le précédait, mais pas à une distance inférieure.

2.                                Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

3.                                En l'espèce, après avoir entendu le recourant et le dénonciateur en audience, le tribunal a procédé à une instruction plus poussée que celle menée par le préfet. Dans ces conditions, le tribunal ne retiendra pas d'excès de vitesse à l'encontre du recourant, dès lors que la simple observation du compteur de vitesse par la police ne constitue pas une mesure fiable de la vitesse et n'est pas conforme aux instructions fédérales. On s'en tiendra aux déclarations du recourant selon lesquelles il enclenche toujours son tempomat réglé sur 125 km/h, de sorte qu'on ne se trouve pas en présence d'une infraction appelant une mesure administrative.

Quant à la distance observée par le recourant, on relèvera que le rapport de police et le dénonciateur ne permettent pas de savoir sur quelle distance a duré cette infraction et que le dénonciateur s'est montré très hésitant sur la distance observée par le recourant. Dans ces conditions, le tribunal retiendra que le recourant a circulé, par moments, à une distance de l'ordre de 10 mètres derrière le véhicule qui le précédait, mais qu'il n'a pas talonné ce véhicule de manière ininterrompue.

4.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

5.                                Comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

6.                                En l'espèce, en circulant par moments à une distance de l'ordre de 10 mètres derrière un autre véhicule, le recourant a violé l'art. 34 al. 4 LCR qui prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent, ainsi que l'art. 12 al. 1 OCR qui prescrit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. En pareil cas, le tribunal de céans considère en général que la faute commise constitue à tout le moins une faute moyenne (qu'il y ait eu ou non accident), car un tel comportement va clairement à l'encontre des règles élémentaires de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute (arrêts CR.1998.0041; CR.1998.0148; CR.2000.0079; CR.2000.0124; CR.2000.0176; CR.2000.0261; CR.2000.0289; CR.2001.0102; CR.2002.0259; CR.2003.0034; CR.2003.0147). Néanmoins, dans un certain nombre d’arrêts portant sur le non respect de la distance de sécurité sur l’autoroute, le Tribunal administratif a considéré que la faute pouvait encore être qualifiée de légère, au vu des circonstances particulières de l’espèce, par exemple lorsque la distance entre les véhicules s'est progressivement réduite sans faute de l'intéressé, notamment parce qu'un véhicule s'est intercalé entre le véhicule du conducteur et celui qui le précédait. (arrêts CR 2000/0029 du 27 juillet 2001, CR 2002/0093 du 16 avril 2003, CR 2002/0187 du 21 juillet 2004, CR 2004/0293 du 2 mars 2005, CR.2005.0183 du 18 août 2006). Dans des cas où la distance n'était que de 5 mètres entre les véhicules durant un certain laps de temps, le tribunal a considéré les fautes commises comme graves (CR.2005.0443; CR.2005.0369; CR.2005.0339).

En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, la faute commise par le recourant n'est pas aussi grave que la faute commise par le conducteur qui talonne un véhicule délibérément et sur une certaine distance. Cependant, on ne saurait considérer que c'est malgré lui que le recourant n'a pas respecté la distance de sécurité. Certes, le véhicule devant lui roulait par à coups, mais dans ces condition, le recourant se devait d'adopter une conduite conforme au devoir de prudence que se doit de respecter tout conducteur circulant sur l'autoroute : il aurait dû ralentir franchement, de façon à laisser un grand espace entre lui et la voiture qui roulait mal ou, se rabattre sur la voie droite dès que possible. En circulant, par moments seulement, à une distance qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter sans encombres en cas de freinage d'urgence, le recourant a commis une infraction de moyenne gravité.

Conformément à l'art. 16b al. 2 lit. a LCR qui prévoit un retrait d'un mois au moins en cas d'infraction de moyenne gravité, la durée du retrait du permis de conduire du recourant, qui peut se prévaloir d'excellents antécédents en tant que conducteur depuis 52 ans, sera réduite à un mois.

7.                                Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois. Le recours n'est ainsi que partiellement admis, de sorte qu'un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui aura toutefois droit à des dépens partiels à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                Le recours est partiellement admis.

II.              La décision attaquée est réformée en ce sens que la durée du retrait est ramenée à un mois.

III.             Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant.

IV.           Une somme de 300 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 12 décembre 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).