CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 décembre 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Cyril Jaques, assesseurs. Mme Marie-Chantal May, greffière

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par l’avocate Véronique FONTANA, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 avril 2006 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis le 16 novembre 1994. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne comporte aucun antécédent à son sujet.

B.                               Le vendredi 16 décembre 2005, vers 19 h. 50, X.________ qui se trouvait au volant d’un train routier (voiture de livraison tractant une remorque) a été impliqué dans un accident de circulation qui s’est déroulé de la manière suivante, selon le rapport de police établi le 17 décembre suivant :

"M. X.________ circulait de Vallorbe en direction de l’Abbaye. A l’intersection vers la gare du Pont, il a obliqué à gauche en remarquant tardivement l’arrivée, à sa droite, de l’automobile pilotée normalement par M. R.O., laquelle bénéficiait de la priorité de droite en venant des Charbonnières. Malgré un freinage d’urgence, le train routier X.________ a glissé sur la chaussée enneigée et percuté l’avant gauche de la voiture O."

X.________ a déclaré : "Je circulais de Vallorbe en direction de l’Abbaye, à 40 km/h environ, la traction intégrale enclenchée. Au carrefour vers la gare du Pont, mon intention était d’obliquer à gauche, en direction des quais. Juste avant de tourner, j’ai constaté qu’une auto arrivait à ma droite, des Charbonnières. J’ai freiné, mais mon convoi a glissé sur la route enneigée. L’avant de mon véhicule a heurté l’avant gauche de l’autre (…)".

R. O., le lésé, a déclaré pour sa part : "Je circulais des Charbonnières en direction de Vallorbe à faible allure. Au Pont, je me suis engagé vers Vallorbe. Dans l’intersection, j’ai vu arriver un véhicule depuis Vallorbe. Ce dernier avait l’indicateur gauche enclenché pour aller en direction du Mollendruz. Comme j’étais prioritaire, j’ai poursuivi ma route. Peu avant de nous croiser, l’autre véhicule a obliqué devant moi. J’ai freiné, mais l’avant de ma voiture a heurté l’autre. J’étais accompagné de mon épouse. (…)".

Le rapport de police mentionne encore que l’accident s’est produit de nuit et que la route était enneigée. A l’intersection en question, la visibilité était étendue et la déclivité en palier. Le point de choc de situait au centre de l’intersection.

C.                               Le 22 février 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour ne pas avoir accordé la priorité à un véhicule venant de droite.

D.                               Le 10 avril 2006, X.________ a fait savoir au SAN – par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique – qu’il admettait les faits qui lui étaient reprochés, tout en soulignant que l’accident était principalement dû aux très mauvaises conditions de la route le jour en question. En effet, malgré un freinage d’urgence, son véhicule avait glissé sur la chaussée enneigée. Il a en outre fait valoir qu’il exerçait la profession de menuisier indépendant et qu’il avait absolument besoin de son permis de conduire pour se déplacer sur les différents chantiers. Un retrait de son permis entraînerait nécessairement une diminution de ses revenus. Sa réputation de conducteur était au surplus irréprochable. Finalement, sa faute devait être qualifiée de peu de gravité, ce qui justifiait le prononcé seulement d'un avertissement.

E.                               Le 20 avril 2006, le SAN a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée d’un mois du 17 octobre au 16 novembre 2006. Il a qualifié la faute commise de moyennement grave, en soulignant que tout conducteur devait rester constamment maître de son véhicule.

F.                                X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif par recours du 11 mai 2006. Il a fait valoir que sa vitesse était adaptée aux conditions de la route (route enneigée et verglacée) et n’était pas supérieure à 30 km/h. Des circonstances exceptionnelles, à savoir le glissement de son véhicule, auraient causé l’accident ; en tout état de cause, il n’entendait pas refuser à l’autre véhicule impliqué sa priorité de droite. Il a souligné qu’il ne contestait pas sa responsabilité civile et qu’il s’était immédiatement acquitté de l’amende de 350 francs. Par ailleurs, la privation de son permis de conduire le forcerait à interrompre son activité professionnelle pendant la durée de la mesure. Les conséquences économiques seraient catastrophiques, dès lors qu’il travaille seul et ne dispose pas de livreurs. Il a produit en annexe notamment une carte de visite, dont il ressort qu’il exploite l'entreprise Y.________, active notamment dans le domaine de la menuiserie et des "********". Il a dès lors conclu principalement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SAN, et subsidiairement au prononcé d’un avertissement en lieu et place du retrait du permis de conduire. Il a également requis l’effet suspensif.

G.                               Le 29 mai 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a octroyé l’effet suspensif à son recours.

H.                               Dans sa réponse au recours du 6 juillet 2006, le SAN a souligné que le recourant, qui circulait à 40 km/h selon sa déposition à la police, ne vouait pas une attention suffisante à la route puisqu’il avait remarqué tardivement l’arrivée, par la droite, d’un véhicule prioritaire provoquant de la sorte un accident. Il a également rappelé que le recourant conduisait un train routier et que les conditions atmosphériques et l’état de la route n’étaient pas optimales, ce qui nécessitait une attention accrue de sa part. La mesure étant réduite au minimum légal en cas d’infraction de gravité moyenne, le SAN a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours.

I.                                   Sur requête du recourant, le Tribunal administratif a siégé en audience publique le 16 novembre 2006. Lors de cette audience, le recourant a indiqué qu’il était arrivé très doucement dans le carrefour, soit à moins de 40 km/h (à l'allure du pas), contrairement à ce qu’il avait indiqué initialement à la police. Il a parfaitement vu l’autre véhicule arriver et a freiné en conséquence ; toutefois, entraîné par le poids de la remorque (d'environ une tonne), son véhicule ne s’est pas immobilisé à temps. L’accident serait donc dû à des circonstances tout à fait particulières (état de la route, conditions météorologiques), et non à une vitesse excessive ou à une inattention. Le recourant a en outre exposé sa situation d'indépendant travaillant sans aide et la nécessité dans laquelle il se trouvait d’utiliser son véhicule pour ses déplacements et transports professionnels. Il a finalement précisé que – si la mesure prononcée devait être confirmée – la période de l’année, durant laquelle un retrait lui serait le moins dommageable sur le plan professionnel, serait le mois de mars.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés au recourant datent du 16 décembre 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134 ; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186 ; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392 ; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).

4.                                Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR) prescrit au conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule.

Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Les règles de subordination imposées dans les situations où la loi donne à des usagers une primauté sur d'autres sont un fondement essentiel de la circulation routière (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 3.1.2 ad art. 36 LCR). Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1 OCR). Le Tribunal fédéral a jugé que la priorité due par celui qui oblique à gauche aux véhicules qui viennent en sens inverse est absolue, que ceux-ci soient ou non autorisés à circuler sur la chaussée qu'ils empruntent (JT 1974 I 432 no 54 : cas d'un conducteur qui oblique à gauche alors qu'une colonne de véhicules se trouvant sur la chaussée réservée au trafic normal lui masquait la visibilité sur la voie réservée aux transports publics; collision avec un véhicule qui empruntait irrégulièrement cette dernière voie). Le tribunal de céans a pour sa part eu l'occasion de juger qu'un avertissement était exclu - malgré les bons antécédents - dans le cas d'un accident provoqué par un automobiliste qui, en obliquant à gauche, était entré en collision avec un cyclomotoriste prioritaire roulant normalement en sens inverse (CR 1997/193 du 29 septembre 1997). Cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, en ce sens que, sauf circonstances particulières, un retrait d'un mois se justifie lorsqu'un conducteur oblique à gauche sans accorder la priorité au véhicule venant en sens inverse (CR 1998/114 du 27 octobre 1998; CR 1999/064 du 19 janvier 2000; CR 1999/224 du 26 septembre 2000; CR 2000/126 du 28 novembre 2000; CR 2001/0059 du 30 mai 2002, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2002, 6A.56/2002; CR 2002/0199 du 7 janvier 2004).

5.                                En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le véhicule qu’il a embouti avec son train routier était prioritaire par rapport au sien. Il ne conteste pas non plus sa responsabilité civile et souligne même qu’il a payé l’amende de 350 francs qui lui a été infligée sur le plan pénal pour cette infraction. En revanche, sur le plan des mesures administratives, il entend se disculper en faisant valoir qu’il a voué toute son attention à la route, qu’il avait aperçu le véhicule en question, qu’il n’était pas dans ses intentions de ne pas respecter la priorité, mais s’en est trouvé empêché par les conditions de la route et le poids de la remorque de son véhicule. Il souligne de surcroît que sa vitesse était inférieure à 40 km/h, de sorte qu’il roulait pratiquement à l’allure du pas.

Certes, le recourant avait réduit son allure afin de l’adapter aux conditions météorologiques qui étaient mauvaises. Toutefois, il faut déduire du fait qu’il n’est pas parvenu à immobiliser son véhicule à l’intersection, pour laisser passer le véhicule prioritaire, que sa vitesse était malgré tout inadaptée. On relève d’ailleurs que – selon le rapport de police – le point de choc a été situé au milieu de l’intersection de sorte qu’il a fallu une certaine distance au recourant pour pouvoir immobiliser son véhicule. A cet égard, les conditions de la route n’exculpent pas le conducteur qui doit tenir compte de cet élément dans la conduite du véhicule. Au surplus, le recourant conduisait un train routier, ce qui devait l’inciter à une prudence accrue.

Sa faute doit donc être qualifiée de moyennement grave. En tant que telle, elle entraîne un retrait de permis d’une durée d’un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). La mesure attaquée doit donc être confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure lorsqu'elle s'écarte du minimum légal d'un mois, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).

6.                     A supposer que la mesure de retrait soit confirmée, le recourant a déclaré lors de l’audience qu’il souhaiterait pouvoir l'exécuter en mars, période de l’année qui serait pour lui la moins dommageable sur un plan professionnel.

Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment CR 2001/0260 du 28 janvier 2002; CR 1994/0203 et les références citées). Il ne peut être tenu compte de tous les voeux, requêtes ou besoins du conducteur; les perturbations et contraintes, même importantes, sont inhérentes à la privation du droit de conduire et font partie intégrante de ses effets éducatifs (cf. CR 1997/0119 du 3 juillet 1997). En outre, la réputation du conducteur a son importance en ce sens que si celle-ci est mauvaise, on admettra un ajournement avec beaucoup plus de réserves que si elle est intacte (cf. JT 1993 I 702; cf. également notamment CR 2002/0044 du 1er juillet 2002, arrêt dans lequel le Tribunal a souligné que le délai "non prolongeable" pratiqué par le Service des automobiles ne dispensait pas l'autorité d'un contrôle en application du principe de proportionnalité).

En l'espèce, le Tribunal a pu se convaincre que l'intérêt particulier du recourant à pouvoir déposer son permis pendant le mois de mars l'emportait sur la nécessité d'exécuter la mesure de retrait au plus tôt. Il est décisif à cet égard que le recourant n'ait pas d'antécédents et qu'il mette en avant, pour obtenir le report le besoin impératif de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle indépendante. Dans ces conditions (première sanction, sensibilité à la mesure), la durée du retrait permet à la mesure de conserver un effet admonitoire même si son application est retardée. La décision sera en conséquence réformée, en ce sens que le délai pour le dépôt du permis de conduire sera reporté au 1er mars 2007.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à une admission très partielle du recours. Le recourant voit en effet ses conclusions principales et subsidiaires rejetées, mais il est donné suite à sa requête formulée à l'issue de l'audience. Dans ces conditions, l’émolument quelque peu réduit qui devra être mis à la charge du recourant conformément à l’art. 55 LJPA sera pour partie compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l’Etat en vertu de la même disposition.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours interjeté par X.________ le 11 mai 2006 est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 avril 2006 est confirmée dans la mesure où elle ordonne le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d’un mois, et réformée en ce sens que l’exécution dudit retrait est reportée au 1er mars 2006.

III.                                Un émolument de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2006

Le président:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)