CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 juin 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Pierre-Yves Baumann, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 24 avril 2006 (retrait préventif)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991 et d'un permis de conduire pour motocycles depuis 1995. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet des mesures suivantes:

-                                  un retrait du permis de conduire d'un mois en 1997 pour inobservation de signaux;

-                                  un retrait de permis d'un mois en 1997 pour excès de vitesse;

-                                  un retrait de permis de trois mois en 1998 pour excès de vitesse;

-                                  un retrait de permis de six mois en 1998-1999 pour conduite malgré le retrait de permis;

-                                  un retrait de permis d'un mois en mai 2000 pour excès de vitesse;

-                                  un retrait de permis d'un mois en juin 2000 pour excès de vitesse;

-                                  un retrait de permis d'un mois en juillet 2000 pour excès de vitesse;

-                                  un retrait de permis de deux mois en 2001 pour excès de vitesse et inattention;

-                                  un retrait de permis de six mois, accompagné d'un cours d'éducation routière en 2002 pour excès de vitesse

-                                  un retrait de permis de six mois du 11 janvier au 10 juillet 2003 pour conduite malgré le retrait du permis.

B.                               Le 11 avril 2006, à 14h25, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, entre les jonctions d'Essert-Pittet de d'Yverdon-Ouest au guidon de sa moto à une vitesse de 167 km/h, puis à 184 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 47 km/h, puis un autre de 64 km/h sur autoroute. Le rapport de police précise encore ce qui suit:

"Aux environs du km 90, ce motocycliste rejoignit une voiture qui circulait sur la voie gauche à une vitesse de 120 km/h et la talonna sur quelques centaines de mètres à une distance variant entre 2 et 5 mètres. (...) Après que le véhicule se soit rabattu sur la voie droite, ce motocycliste accéléra à nouveau fortement et poursuivit sa route avant de rattraper une voiture circulant sur la voie gauche, en dépassement, aux environs du km 91 et de la talonner sur plusieurs centaines de mètres, à une distance variant entre 5 et 10 mètres. Peu après, comme cette machine ne se retirait pas , il la dépassa sur l'espace restant entre le côté gauche de la voiture et la berme centrale, avant de poursuivre sa route, toujours à vive allure. Dès cet instant, nous avons enclenché nos attributs de police (feux bleus, sirène deux tons), dans le but de intercepter ce deux-roues. Arrivé dans l'Echangeur d'Yverdon-Sud, ce motocycliste fit mine de s'engager sur la voie de raccordement A1 / A5 en direction de Neuchâtel, sans signaler son changement de direction. De plus, lors de cette manoeuvre, il circula sur une surface interdite au trafic (OSR 6.20). Dans la courbe de l'échangeur, ce motocycliste circula à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée (80 km/h) et inadaptée à la configuration des lieux. En effet, au terme de la courbe, sur un joint de dilatation du pont, il faillit perdre la maîtrise de sa machine. Néanmoins, il parvint à poursuivre sa route et accéléra à nouveau fortement. Dès le km 2.500, alors que nous utilisions la puissance maximale de notre véhicule de service, cet usager nous distança largement. (...)

Arrivé à la jonction d'Yverdon-Ouest, il déccéléra pour emprunter la voie de sortie, endroit où nous avons pu l'interpeller et l'identifier en la personne de M. X.________."

La déposition de l'intéressé a la teneur suivante:

"Je circulais de Vallorbe en direction d'Yverdon-les-Bains sur l'A1 au guidon d'une moto ******** qui appartient au garage Y.________, à ********. Lors du trajet, je reconnais avoir effectué 2 ou 3 accélérations jusqu'à 150 km/h maximum. Je n'ai commis aucune autre faute de la circulation lors de ce trajet. J'ai été très surpris que vous me contrôliez à la sortie d'Yverdon-Ouest. Je ne reconnais pas la bande d'enregistrement que vous m'avez montrée".

Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement. Selon le rapport de police, X.________ a contesté les bandes d'enregistrement et refusé de signer la formule de saisie du permis. Il s'est montré hautain avec les policiers et leur a déclaré qu'ils auraient à faire avec son avocat.

C.                               Par décision du 24 avril 2006, le Service des automobiles, considérant qu'au vu des événements survenus le 11 avril 2006 des doutes apparaissaient quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé, a ordonné le retrait de son permis de conduire à titre préventif ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise psychologique auprès de l'UMTR.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours tendant à la restitution immédiate de son permis pour des motifs professionnels, mais ne contestant pas l'expertise auprès de l'UMTR.

Par décision du 24 mai 2006, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours et a transmis au tribunal un rapport de police du 12 avril 2006 concernant un accident de la circulation survenu le 7 avril 2006 à Yverdon et dénonçant le recourant pour avoir suivi un véhicule à une distance insuffisante, avoir fait une queue de poisson audit véhicule et avoir heurté ce véhicule. Selon le rapport de police, l'intéressé a volontairement heurté le véhicule dans lequel se trouvaient son ancienne maîtresse et le mari de celle-ci.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Selon l’art. 16d LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c). La teneur de cet article n’est pas nouvelle, puisqu’elle ne fait que reprendre la teneur des anciens art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR fixant les conditions de délivrance et de retrait des permis de conduire.

2.                                L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, le retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

3.                                En l’espèce, l'autorité intimée considère que les infractions commises par le recourant le 11 avril 2006 (excès de vitesse de 47 et 64 km/h sur l'autoroute, non respect de la distance de sécurité en circulation en file, dépassement d'un véhicule qui en dépasse un autre, circulation sur une surface interdite au trafic, changement de direction pas annoncé) font naître des doutes sérieux sur son aptitude à conduire. L’autorité intimée semble ainsi soupçonner le recourant de présenter une inaptitude caractérielle à la conduite automobile.

                   La question qui se pose est celle de savoir si, au vu des événements survenus le 11 avril 2006, il est urgent de retirer immédiatement le recourant de la circulation compte tenu des risques qu’il représente pour les autres usagers de la route.

Dans d’autres affaires concernant de très graves excès de vitesse (CR.2003.0251, CR.2004.0010, CR.2004.0023, en l'absence de circonstances accessoires à la commission de cette infraction pouvant révéler que l'intéressé n'était pas capable d'évaluer la situation) ou de comportements fortement répréhensibles au volant (conducteurs violents prenant à partie d’autres automobilistes ou épisodes de conduite dangereuse), le tribunal a annulé les retraits préventifs ordonnés par l’autorité intimée en considérant qu'il n'y avait pas matière à présumer que le recourant risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions irrépressibles (CR.2004.0224) ou qu'il s'agissait d'un épisode isolé dans la vie d'automobiliste de l'intéressé (CR.2004.0269 et CR.2004.0287).

4.                                En l’espèce, le recourant semble avoir confondu l'autoroute avec un circuit automobile : non seulement, les excès de vitesse commis sont énormes, mais il a encore talonné des véhicules à très haute vitesse, dépassé une voiture dans l'espace situé entre la voiture et la berme centrale, manqué de perdre la maîtrise de sa moto et tenté d'échapper à la patrouille de police qui l'avait pris en chasse, feux bleus et sirène enclenchés. Ce n'est que par pure chance qu'aucun accident n'est survenu. En outre, une fois interpellé, le recourant n'a pas admis tous les faits qui lui était reprochés et a déclaré aux policiers qu'ils auraient à faire avec son avocat. Cet épisode de conduite dangereuse n’apparaît pas comme un acte isolé puisque le recourant a commis une autre infraction le 7 avril 2006 (il semble avoir volontairement heurté le véhicule dans lequel se trouvaient son ancienne maîtresse et le mari de celle-ci), soit quatre jours avant l'infraction litigieuse et qu'il a fait l'objet de dix mesures de retrait du permis de conduire depuis 1997 pour une durée totale de vingt-huit mois. Un tel comportement au volant démontre ainsi un mépris flagrant des règles de la circulation routière, un irrespect patent des précédentes sanctions prononcées à son encontre et un échec cuisant du cours d'éducation routière suivi en 2002. Dans ces conditions, comme dans l'arrêt CR.2005.0150, le tribunal ne peut que présumer que le recourant risque de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions qu’il semble malheureusement incapable de maîtriser. Le recourant apparaît dès lors comme un danger imminent pour la sécurité du trafic et il est convient de l’écarter immédiatement de la circulation routière, de sorte qu’une mesure de retrait préventif se justifie.

5.                                S'agissant de l'obligation de se soumettre à une expertise médicale en cas de soupçon d'alcoolisme, le Tribunal fédéral a jugé à ce sujet qu'une telle mesure portait profondément atteinte à la sphère personnelle. Il faut donc procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances personnelles et des habitudes de l'intéressé en matière de boissons. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 Ib 46, c.1a, JT 1978 I 412). Il en va de même lorsque le soupçon porte sur une inaptitude caractérielle, comme dans le cas présent.

En l'espèce, vu les craintes que suscite le comportement du recourant en tant que conducteur, l’expertise auprès de l’UMTR, que le recourant ne conteste d’ailleurs pas expressément, doit être confirmée.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Au vu du caractère sommaire de la présente procédure, un émolument réduit sera mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende une décision finale à connaissance du résultat de l’expertise de l’UMTR.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 16 juin 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)