CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 février 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Panagiotis Tzieropoulos et Jean-Claude Favre; Mme Marie-Chantal May, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 avril 2006 (retrait de sécurité)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire belge pour les catégories de véhicules A3, A1, A2, B et E, délivré le 6 septembre 1988.

B.                               Le dimanche 7 mars 2004, vers 3 h. 30, X.________ a été appréhendé par la police alors qu’il s’était endormi au volant de sa voiture accidentée, en bordure de la route cantonale, peu en dessous de Chesières (Ollon). Le rapport de police mentionne à ce propos :

"X.________, sous l’influence de l’alcool, circulait en direction d’Ollon sur la route enneigée. Arrivé dans la courbe en épingle à cheveux à gauche, à une allure inadaptée à l’état de la route et à la configuration des lieux, il a perdu la maîtrise de sa machine. Cette dernière a heurté le talus amont extérieur et terminé sa course contre un remblais neigeux hors de la chaussée. Son conducteur, qui n’était pas parvenu à dégager sa machine, s’était endormi sur son siège."

Les déclarations de X.________ ont été protocolées comme il suit :

"Après une nuit normale de sommeil, je me suis levé samedi matin 6 mars 2004 vers 0800. Sans prendre de petit-déjeuner, j’ai passé la matinée à faire mon ménage. A midi, j’ai mangé une assiette de pommes de terre au lard et bu du sirop de grenadine. Au moyen de mon auto, je suis allé à la Migros et dans d’autres commerces d’Aigle, pour y faire des courses. Après être à nouveau rentré chez moi, j’ai dormi 3 ou 4 heures, puis entre 2000 et 2100, j’ai mangé des œufs, des pommes de terre et j’ai bu deux bières. Peu après, je suis monté à Villars-sur-Ollon, où j’ai passé la soirée au ********. Dans cette discothèque, j’ai bu deux bières. Peu avant la fermeture, soit vers 0300 et alors que je me sentais bien pour conduire, j’ai quitté la station pour rentrer chez moi au volant de mon auto. Alors que je circulais sur la route enneigée, en direction d’Aigle, j’ai perdu la maîtrise de ma machine dans une courbe à gauche. L’avant droit de mon auto a heurté le talus extérieur puis a terminé sa course dans un remblais de neige. J’étais seul à bord, attaché et je ne suis pas blessé."

X.________ présentait un taux d’alcoolémie de 0,7 gr. o/oo à 4 h. 30, de 1,3 gr. o/oo à 5 h. 15 et de 1,1 gr. o/oo à 5 h. 45, selon les tests à l’éthylomètre. Une prise de sang et un examen clinique ont été effectués à 6 h. 40. Ils ont révélé un taux d’alcoolémie de 2,14 gr. o/oo (valeur moyenne).

Son permis de conduire a été saisi sur le champ, pour lui être restitué à titre provisoire le 12 mars suivant.

C.                               Le 3 avril 2004, X.________ a été interpellé par la police alors qu’il roulait très lentement au volant de son véhicule, de Collombey en direction de Monthey. Les résultats des tests effectués au moyen d’un éthylomètre présentaient un taux d’alcoolémie de 1,38 gr. o/oo à 16 h. 14, et de 1,41 gr. o/oo à 16 h. 32. Une prise de sang effectuée à 17 h. 20 a établi que son taux d’alcoolémie s’élevait à 1,5623 gr. o/oo (valeur moyenne entre 1,48 et 1,64). X.________ a déclaré ce qui suit :

"(…) j’ai bu mon dernier verre d’alcool du jour, soit une bière, une quinzaine de minutes avant mon interpellation. Je n’ai pas consommé d’alcool entre le moment de mon interpellation et celui de la prise de sang. Je ne consomme pas de médicaments ou de drogues. (…) aujourd’hui, c’est mon jour de congé. Je me suis levé vers 09h.00 et après avoir déjeuné de deux tranches de pain et d’un chocolat, je me suis rendu à Monthey pour quelques courses. Par la suite, au volant de ma voiture, j’ai visité la région. Je n’ai pas dîné. En revanche, j’ai bu quelques bières près de mon auto. A un moment donné, je me suis décidé à revenir à Monthey pour boire un dernier verre avant de rentrer. C’est sur ce trajet que j’ai été arrêté. (…)".

Son permis de conduire lui a été saisi une nouvelle fois sur le champ.

D.                               Le 25 août 2004, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a notifié à X.________ une décision d’interdiction de conduire en Suisse les véhicules automobiles à titre préventif. Ledit service a confié à l’Unité de médecine du trafic (UMTR) de Lausanne un mandat d'expertise destinée à déterminer qu'elles étaient les habitudes de consommation d’alcool de X.________ et s’il souffrait d’un penchant abusif pour l’alcool qu’il était incapable de surmonter par sa propre volonté.

L’unité de médecine du trafic a convoqué X.________ à une expertise, le 15 novembre 2004, mais en vain. Elle l’a relancé par la suite, sans plus de succès, de sorte qu’elle s’est déclarée incapable de remplir le mandat qui lui avait été confié.

E.                               Il ressort du dossier que X.________ a appelé le SAN à plusieurs reprises, le 2 décembre 2005, ainsi que le 10 janvier 2006, afin de savoir où en était son dossier; lors de ces appels, il aurait proféré des injures à l’adresse des employés du service. Le 13 janvier 2006, le SAN a fait savoir à X.________ que son comportement n’était pas acceptable et qu’il se réservait de déposer plainte pénale à son encontre, en lui enjoignant d’adopter dorénavant une attitude correcte dans ses relations avec le personnel du service.

F.                                Le 14 janvier 2005, le SAN a informé X.________ que – faute d'expertise – les doutes concernant son aptitude à conduire des véhicules automobiles en toute sécurité n'avaient pu être levés. Ledit service a par conséquent maintenu la décision de retrait préventif du droit de conduire du 25 août 2004.

G.                               Le 24 octobre 2005, X.________ s’est adressé au SAN en se déclarant d’accord de se soumettre à une expertise médicale. Un nouveau mandat a été dès lors confié à l'UMTR.

L’UMTR a rendu son rapport d’expertise le 13 janvier 2006 ; celui-ci établit que X.________ présentait – au moment des faits – "trois critères diagnostiques de dépendance à l’alcool selon la CIM-10, à savoir :

- une tolérance, puisqu’il a été capable de conduire son véhicule avec un taux d’alcoolémie de 2,03 gr. o/oo le 7 mars 2004

- un repli dans l’alcool, comme il l’admet à l’anamnèse, déclarant que dans cette période psychologiquement difficile, il avait "pompé" dans l’alcool au lieu de prendre un antidépresseur

- une perte de contrôle" puisqu’il admet que, lorsqu’il est en compagnie, de fil en aiguille, il lui arrive de boire un verre de plus que s’il avait été seul et qu’actuellement le premier confort de dormir dans des foyers pour sans abri, c’est qu’il n’y a pas d’alcool.

En conclusion, il est  indiqué que X.________ présente une dépendance comportementale à l’alcool, en lien avec un état dépressif réactionnel et que, selon le bilan biologique, il présente des séquelles physiques (conjonctives injectées, érythrose et télangiectasies faciales, légère diminution de la pallesthésie aux membres inférieurs et foie de taille à la limite de la norme) ainsi qu’une hépatite, en lien avec une consommation d’alcool excessive, reflétée par la persistance des tests sanguins perturbés. En outre, il est rapporté un trouble de la dissociation alcool et conduite automobile; selon les experts, l’intéressé banalise ses infractions, les mettant sur le compte de sa fragilité psychologique.

Les experts préconisent en raison de ces risques une abstinence d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par au minimum quatre prises de sang par an, assortie d’un suivi à l’USE, pendant au moins un an. En outre, il est spécifié qu’une nouvelle expertise devrait être effectuée avant toute restitution du permis, afin de déterminer quelle devrait être la durée du suivi d’abstinence post restitution.

H.                               Le 5 avril 2006, le SAN a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d’une durée indéterminée.

Le 23 avril 2006, X.________ a fait savoir qu’il s’opposait à cette mesure.

I.                                   Le 27 avril 2006, le SAN a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée indéterminée dès le 3 avril 2004, date correspondant à la saisie de son permis de conduire par la police. La levée de cette mesure est subordonnée aux conditions suivantes : d’une part, à l’abstinence de toute consommation d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement par l’Unité socio-éducative (USE) du centre de traitement en alcoologie de Lausanne pendant au moins douze mois, avec quatre prises de sang par an, et d’autre part aux conclusions favorables d’une expertise simplifiée auprès de l’UMTR.

J.                                 X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif, par recours du 16 mai 2006. Il a fait valoir en substance que le permis de conduire lui avait été retiré depuis déjà plus de deux ans, que l’expertise réalisée par l’UMTR n’était pas neutre, que – contrairement à ce qui avait été indiqué sur le rapport de police – il n’avait pas zigzagué sur la voie publique au volant de sa voiture le 3 avril 2004, qu’il avait déjà subi une peine de prison d’un mois à la suite des infractions susmentionnées et que sa consommation d’alcool était modérée, contrairement à ce qui ressortait du rapport d’expertise. Il a dès lors conclu à la restitution immédiate de son permis de conduire.

Le SAN a conclu au rejet du recours, sans autres observations.

K.                               Le 28 août 2006, X.________ a sollicité la fixation d’une audience.

Le Tribunal administratif a tenu une audience le 7 décembre 2006 au cours de laquelle X.________ a pu s'exprimer. Le procès-verbal et compte-rendu d'audience ont été communiqués aux parties.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés au recourant se sont produits le 7 mars 2004, puis le 3 avril 2004. Par conséquent, ils tomberaient sous le coup de la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après: LCR), du 19 décembre 1958, dans sa teneur applicable avant la révision du 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767), entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849). La décision attaquée, rendue le 27 avril 2006, se réfère cependant aux dispositions révisées de la loi. En l’espèce, il convient de relever que l’application de la loi dans sa teneur antérieure à la révision et celle du nouveau droit conduisent à la même issue.

3.                                Comme sous l’empire des anciens art. 14 al. 2 (partiellement inchangé) et 16 al. 1 LCR (inchangé), le retrait de sécurité est destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. Le nouvel art. 16d al. 1 LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit c).

4.                                En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise de l’UMTR que le recourant présente trois critères de dépendance à l’alcool selon la CIM-10, quelques stigmates physiques liés à une consommation excessive d’alcool, ainsi qu’une dépendance comportementale à l’alcool. Ce rapport est critiqué par le recourant, cependant non sous l’angle des faits qui lui sont reprochés, mais sous celui des conclusions qui en sont déduites. En effet, le recourant ne conteste pas les faits relatés par les policiers dans leurs rapports relatifs aux infractions susmentionnées, et qui sont repris dans l’expertise, si ce n’est celui d’avoir zigzagué au volant de son véhicule lors de sa seconde interpellation par la police, le 3 avril 2004. Cette circonstance n’est toutefois pas déterminante. Le recourant ne prétend pas non plus que son taux d’alcoolémie ne correspondait pas à celui mesuré lors des deux contrôles de police dont il a fait l’objet, ce à moins d'un mois d’intervalle (respectivement 2,14 gr. o/oo lors du premier contrôle et 1,56 gr. o/oo lors du second). Tout au plus le recourant fait-il valoir que sa consommation d’alcool serait modérée, ce qui ne convainc guère vu les taux d’alcoolémie mesurés à ces deux occasions. Il met en cause la neutralité des experts, laissant entendre que leurs conclusions leur seraient dictées par le SAN. Cette critique ne se fonde sur aucun élément de fait. Il apparaît au contraire que le rapport de l’UMTR comprend une anamnèse complète, que le recourant a été entendu personnellement et que ses déclarations ont été prises en compte. Les conclusions de ce rapport sont dûment étayées, si bien que l’on ne voit aucun motif sérieux qui justifierait de s’en écarter.

Au vu de ce rapport, un retrait de permis de sécurité d’une durée indéterminée fondé sur l’art. 16d al. 1 lit. b LCR se justifie. Le principe du retrait de sécurité doit dès lors être confirmé. Il reste encore à examiner les conditions de restitution du droit de conduire.

5.                                Sous l’empire de l’ancien droit, la jurisprudence du Tribunal administratif distinguait le délai d'épreuve d’un an des conditions accessoires auxquelles pouvait être subordonnée la restitution du permis (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions et charges). L'échéance du délai d'épreuve était une condition nécessaire à la restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes, l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constituait l'une de ces conditions accessoires : l'intéressé devait démontrer qu'il s'était bien comporté durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude avait ainsi disparu. Le cas échéant, l'intéressé avait droit à la restitution de son permis. Si les conditions accessoires n’étaient que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve était échu, l'autorité pouvait envisager une restitution assortie de nouvelles conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224; arrêts CR.2001.0278 ; CR.2002.0278). Néanmoins, une restitution conditionnelle à la suite d'un retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme n'était possible qu'après l'observation d'une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une année, ce délai correspondant au délai d'épreuve prévu par l'art. 17 al. 1bis LCR dans sa teneur antérieure à 2005 (arrêts CR.1997.0134 et CR.2003.0006). En effet, selon la jurisprudence constante, en cas de retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme, la restitution du permis était subordonnée, en règle générale, à une abstinence contrôlée d'une année (ATF 127 II 122 consid. 3b; ATF 126 II 185; ATF 126 II 361; ATF 120 Ib 305; ATF 6A.34/2002). Cette condition de restitution représentait pour le recourant le moyen de démontrer qu'il était parvenu à surmonter durablement son inaptitude en ayant cessé toute consommation d'alcool sur une longue période (CR.2003.0035; CR.2003.0238 ; CR.2004.0251).

Cette jurisprudence reste applicable en ce qui concerne la fixation des conditions de restitution du droit de conduire. Seul le délai d’épreuve d’un an incompressible a disparu dans le nouveau droit (cf. sur ce point l’arrêt CR 2005/0345 du 18 janvier 2006, spécialement consid. 3). La durée de la période probatoire ne dépend dorénavant plus que de l’avis des experts consultés et de l’appréciation de l’autorité.

6.                                En l’espèce, les experts préconisent de manière convaincante une période d’observation d’une année lors de laquelle des contrôles doivent être entrepris et à l’issue de laquelle une nouvelle expertise devra être mise en œuvre ; si les conclusions en sont favorables, le recourant pourra alors recouvrer son droit de conduire. Aucun motif ne justifie de s’écarter de l’avis des experts. 

On précisera encore à l'attention du recourant qu'il lui est possible de s'adresser à un tiers, par exemple à son médecin traitant : même dans les cas où un contrôle auprès de l'USE est ordonné par le Service des automobiles, un tel suivi ne s'entend pas seulement d'un contrôle effectué exclusivement par cette institution, mais d'un contrôle qui peut le cas échéant être effectué par un tiers dont l'USE sera en mesure d'attester le sérieux (CR 2004/0251 du 24 novembre 2004).

Partant, il ne saurait donc être question de restituer au recourant son permis de conduire avant l’échéance d’une durée d’une année durant laquelle des contrôles (quatre prises de sang) auprès de l’USE (ou d’un tiers, au sens de ce qui est indiqué ci-avant) auront démontré qu’il s’est abstenu de toute consommation d’alcool et avant qu’une nouvelle expertise n’ait été réalisée, afin notamment de déterminer la durée du suivi d’abstinence post restitution du permis de conduire.

7.                                Par ailleurs, contrairement à ce qu’infère le recourant, le prononcé d’une sanction administrative (en l’occurrence un retrait de sécurité du permis de conduire, qui vise, comme sa dénomination l'indique, la sécurité du trafic et celle du conducteur visé) est distinct de la sanction pénale que le recourant encourt pour avoir enfreint les règles de la circulation routière. En l’espèce, il a été condamné à une peine qu’il a déjà exécutée, mais qui poursuit d'autres buts et qui ne l’exonère pas de toute sanction administrative.

8.                                La décision entreprise doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours interjeté par X.________ le 16 mai 2006 est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 avril 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.


IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2007

Le président:                                                                                             La greffière :


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.