CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 janvier 2007

Composition

Pierre Journot, président;  Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.

 

recourant

 

X.________,  à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    Avertissement       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mai 2006 (avertissement)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures (la date d’obtention du permis de conduire ne figure pas dans le dossier du Service des automobiles). Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le 10 décembre 2005, à 01h28, X.________ a circulé à une vitesse de 82 km/h (marge de sécurité déduite) à sur la route de Meyrin/GE, à un endroit où la vitesse est limitée à 60 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 22 km/h.

Le 11 février 2006, à 07h30, X.________ a circulé à une vitesse de 129 km/h (marge de sécurité déduite) sur l’autoroute Lausanne/Yverdon (A1), sur un tronçon limité à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 29 km/h.

Par préavis du 23 mars 2006, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il allait prononcer à son encontre un avertissement et l’a invité à déposer ses observations.

X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

C.                               Par décision du 2 mai 2006, le Service des automobiles a prononcé un avertissement à l’encontre de X.________.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 17 mai 2006. Il s’explique tout d’abord sur les faits qui lui sont reprochés. S’agissant de l’infraction du 10 décembre 2005, il indique qu’il s’est parqué à la route de Meyrin, qu’il a repris son véhicule quelques heures plus tard et qu’il n’a pas rencontré de panneau de limitation de vitesse en se dirigeant vers l’autoroute de contournement. Il ajoute qu’il circulait sur une voie double et qu’il n’y avait aucun trafic. En ce qui concerne l’infraction du 11 février 2006, il explique qu’il n’a pas rencontré non plus de panneau de limitation de vitesse. Il reconnaît toutefois qu’il était distrait, mais précise qu’il n’y avait personne sur la route. Il se prévaut ensuite de son absence d’antécédents. Il estime enfin qu’il a été suffisamment sanctionné par les amendes auxquelles il a été condamné. Il conclut en conséquence à ce que la décision attaquée soit annulée.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 6 juillet 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conductueur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

2.                                Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse (pour un récapitulatif, ATF 124 II 475). Il a été jugé que des dépassements de la vitesse maximale autorisée de 21 à 25 km/h hors des localités et de 26 à 30 km/h sur les autoroutes constituent des cas de peu de gravité, lorsque les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d’une bonne réputation en tant qu’automobiliste.

En l’espèce, le recourant a commis deux excès de vitesse, l’un de 22 km/h hors localité et l’autre de 29 km/h sur autoroute. Au regard de la jurisprudence précitée, ils constituent, chacun d’eux, une infraction légère entraînant un avertissement en application de l’art. 16a al. 3 LCR.

3.                                Le recourant ne conteste pas avoir commis les deux excès de vitesse litigieux. Il soutient en revanche que, dans les deux cas en question, il n’a rencontré aucun panneau de limitation de vitesse. Il invoque en quelque sorte une erreur de fait ou de droit (art. 19 et 20 aCP). Il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’étayer cette thèse, notamment la production de photographies. Ses explications sur l’excès du 10 décembre 2005 ne sont par ailleurs pas convaincantes. En effet, même si on admettait qu’il n’y avait aucun panneau de signalisation de vitesse ou de rappel entre le lieu où il a stationné et celui où était posté le radar, le recourant devait ou auraît dû connaître la vitesse autorisée sur la tronçon de route en question, puisqu’il l’avait emprunté quelques heures auparavant pour s’y parquer. Quant à l’infraction du 11 février 2006, il a reconnu lui-même qu’il était distrait. Au surplus, le tribunal relève qu’il n’a pas contesté les amendes auxquelles il a été condamné par l’autorité pénale. C’est par conséquent à tort que le recourant a invoqué ce grief.

4.                                Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée échappe à la critique et doit être confirmée. Le recours est donc rejeté aux frais du recourant.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 2 mai 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 26 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.