CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 février 2007

Composition

Pierre Journot, président;  Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Protection juridique FORTUNA, à Genève 3,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er mai 2006 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le *******, aide-comptable, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 2002. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le dimanche 25 septembre 2005, vers 21h50, de nuit, X.________ circulait sur la route cantonale d’Echandens en direction de Bremblens à une vitesse de 80 à 90 km/h, lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule au lieu-dit « Le Chaumet ». Le rapport de gendarmerie du 28 octobre 2005 décrit les circonstances de l’accident comme suit :

« M. X.________ qui de son propre aveu était fatigué et surmené, venait d’Echandens et circulait sur la route de Bremblens à une vitesse de 80-90 km/h, selon lui. A l’approche de l’intersection avec la route de Lonay, laquelle forme un T, ce conducteur obliqua à droite vers Bremblens à une vitesse que lui-même jugea inadaptée à la configuration des lieux. Dès lors sa machine dévia vers la gauche et il eut en même temps un soi-disant flash suivi d’une très brève perte de connaissance. Durant ce laps de temps, il perdit la maîtrise de son auto qui quitta la chaussée à gauche. Reprenant ses esprits, et malgré une tentative de freinage d’urgence, il ne put empêcher que sa machine ne dérape sur la terre battue et finisse sa course contre un arbre. »

Entendu par les gendarmes, X.________ a déclaré ce qui suit:

« Je circulais de Bussigny en direction de Bremblens à une vitesse d’environ 80-90 km/h. Arrivé à un croisement, je voulais prendre un virage à droite. A la vue de ce dernier, j’ai remarqué que je circulais trop rapidement par rapport à la courbure du virage. Juste après, j’ai eu comme un « flash », une perte de connaissance, d’une très courte durée. Lorsque j’ai repris connaissance, je me trouvais déjà hors du bitume. J’ai alors immédiatement freiné et ai dérapé pour ensuite finir ma course dans la forêt. Ensuite, j’ai senti le choc contre un arbre et ne me rappelle plus bien de la suite. Puis, je suis sorti de mon véhicule et j’ai immédiatement appelé mon père. A cet instant, je n’avais plus aucune notion de temps. Il est possible que juste après le choc j’aie à nouveau perdu connaissance. Un moment après, un habitant de la région est arrivé et c’est lui qui a fait appel à vos services. Mon père est également venu. Je ressens des douleurs à l’épaule, à la nuque et à la tête mais je ne désire pas d’ambulance. Je me rendrais avec mon père à l’Hôpital. J’ai eu une semaine pénible et fatigante, à l’armée et je pense être surmené. La nuit dernière j’ai dormi de 0400 à 1400. »

C.                               Par préavis du 31 octobre 2005, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.

Par lettre de sa protection juridique du 21 novembre 2005, X.________ a demandé la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, ce que l’autorité intimée lui a accordé.

Le Service des automobiles a versé au dossier une copie du prononcé sans citation du 24 novembre 2005 du Préfet du district de Morges. Celui-ci a retenu dans sa décision que X.________ avait circulé en étant surmené et à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, raisons pour lesquelles il avait perdu la maîtrise de son véhicule. Il l’a condamné à une amende de 350 francs en application de l’art. 90 ch. 1 LCR.

Par nouveau préavis du 20 janvier 2006, l’autorité intimée a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Par lettre de son mandataire du 29 mars 2006, l’intéressé a présenté sa détermination. S’agissant des circonstances de l’accident, il explique qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’un flash provenant de la forêt à proximité, que cet élément figure dans le rapport de police et qu’il faut en tenir compte. En ce qui concerne la vitesse, il indique que, s’il a déclaré à la police qu’il circulait entre 80 et 90 km/h, cela signifie que sa vitesse pouvait très bien être de 80 km/h et qu’il n’y a donc pas lieu de penser qu’il ne respectait pas la limitation autorisée. Il se prévaut ensuite de son absence d’antécédents et de l’absolu besoin de son permis de conduire pour son activité professionnelle. Il demande en conséquence au Service des automobiles de ne prononcer qu’un simple avertissement à son encontre.

D.                               Par décision du 1er mai 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois. Il ressort de la motivation qu’il a qualifié l’infraction commise de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR et estimé qu’il se justifiait au regard de la gravité des faits retenus de s’écarter sensiblement du minimum légal.

E.                               X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en date du 19 mai 2006. Il reproche au Service des automobiles d’avoir retenu l’infraction de vitesse inadaptée. Il reprend sur ce point l’argumentation de ses observations du 29 mars 2006. Il conteste en outre le surmenage, car aucune expertise n’établit qu’il n’était pas apte à la conduite au moment des faits. Il se plaint enfin de ce que l’autorité intimée n’a pas tenu compte de son absence d’antécédents et de l’utilité professionnelle de son permis, sans en indiquer les motifs. Il conclut à ce que la durée du retrait soit réduit au minimum légal d’un mois.

Le recourant a effectué l’avance de frais requise en temps utile.

Par décision incidente du 30 mai 2006, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.

L’autorité intimée s’est déterminée le 3 août 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Elle relève qu’elle a commis une erreur dans le libellé des dispositions légales applicables et de la qualification de l’infraction figurant dans sa décision du 1er mai 2006 et qu’elle a bel et bien appliqué l’art. 16c LCR, considérant l’infraction commise comme étant grave, d’où la durée de la mesure de trois mois correspondant au minimum légal. Elle indique qu’elle se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère que la faute du conducteur qui s’assoupit au volant doit être qualifiée de grave.

Le recourant a déposé des observations sur la réponse du Service des automobiles le 3 octobre 2006. Il relève que la jurisprudence citée par l’autorité intimée pour motiver son revirement quant à la qualification de l’infraction fait référence à un assoupissement et non à un surmenage. Il ajoute qu’il conteste de toute manière fermement avoir circulé en étant surmené. Il indique à ce propos qu’il a déclaré à la police qu’il pensait être surmené et non qu’il était assurément et qu’il avait dormi dix heures la nuit précédant les faits. Il reprend pour le surplus les arguments développés dans son recours et maintient ses conclusions.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Les faits litigieux se sont déroulés le 25 septembre 2005, de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR régissant le retrait d’admonestation du permis de conduire, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l’espèce.

2.                                La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

3.                                Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 1ère phrase LCR). Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (art. 31 al. 2 LCR).

Dans un arrêt rendu le 30 mars 2000 (ATF 126 II 206, JdT 2000 I 401), le Tribunal fédéral a jugé que le fait de s’assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. Il a relevé qu’on pouvait en effet affirmer qu’un conducteur en bonne santé, et qui n’est pas incapable de conduire pour d’autres raisons, ne peut pas s’endormir au volant sans avoir, au préalable, des signes de fatigue reconnaissables subjectivement. Agit ainsi de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans l’espoir qu’il restera éveillé jusqu’au bout de son trajet. C’est un des devoirs les plus élémentaires et les plus importants du conducteur de s’efforcer activement de rester éveillé tant qu’il se trouve dans la circulation. Le fait que durant la phase d’assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d’entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité. Dans un arrêt très récent du 27 décembre 2006 (arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006, cause cantonale CR.2006.0219), le Tribunal fédéral a rappelé qu'il avait laissé ouverte la possibilité de retenir en faveur du conducteur des circonstances qui, concrètement, permettraient de s'écarter de ces principes en faisant apparaître comme moins grave la faute du conducteur qui s'est assoupi. Il a cependant jugé que la faute du conducteur qui s’endort au volant demeure grave malgré les différentes mesures qu’il a pu prendre pour l’éviter (sieste avant de partir et arrêts en cours de route pour prendre un café ou dormir).

4.                                Le recourant conteste avoir circulé en état de surmenage et à une vitesse inadaptée comme le retient l’autorité intimée et soutient qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’un flash provenant de la forêt à proximité qui l’a ébloui.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

En l’espèce, le préfet a retenu que X.________ avait circulé en étant surmené et à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, raisons pour lesquelles il avait perdu la maîtrise de son véhicule. Le recourant n’a pas contesté cette décision. Il estime toutefois que l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés. On ne saurait partager son avis. En effet, dans sa déposition faite à la police le jour de l’accident, le recourant a déclaré qu’il avait eu « comme un « flash », une perte de connaissance, de très courte durée ». Il n’a ainsi pas du tout évoqué le fait qu’il aurait été ébloui, comme il l’a prétendu par la suite. Il a en revanche indiqué avoir perdu brièvement connaissance. Le préfet a considéré que cette perte de connaissance était due à l’état de surmenage du recourant, comme il l’a lui-même suggéré, en expliquant qu’il avait eu « une semaine pénible et fatigante à l’armée » et qu’il pensait être surmené. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation. Le recourant n’a en effet pas eu de perte de connaissance sans raison. Compte tenu de la semaine difficile et fatigante qu’il a passée à l’armée et de l’absence d’éléments indiquant un problème médical, l’hypothèse d’un bref assoupissement paraît seule entrer en ligne de compte. Par ailleurs, le fait que le recourant ait dormi dix heures la nuit précédant l’accident ne signifie pas pour autant qu’il ait complètement récupéré de sa semaine. S’agissant ensuite de la vitesse inadaptée, le recourant a lui-même reconnu dans sa déposition faite à la police qu’il circulait trop rapidement par rapport à la courbure du virage. On relève par ailleurs que ni le préfet, ni l’autorité intimée n’ont retenu une vitesse excessive, contrairement à ce que laisse suggérer l’argumentation du recourant. Il n’y a ainsi pas de raisons de s’écarter sur ce point non plus de la décision pénale. Dans ces conditions, le tribunal retiendra que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée et dans un état de surmenage, qu’il a eu un bref assoupissement (ce qu’il appelle « perte de connaissance ») et qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule.

5.                                Par son comportement, le recourant a créé une mise en danger importante, car ce n’est que par pure chance qu’aucun autre usager de route n’a été impliqué dans l’accident. Sa faute réside dans le fait de ne pas s’être arrêté rapidement lorsqu’il a ressenti les premiers symptômes d’assoupissement, qui n’ont pu lui échapper. Conformément à la jurisprudence mentionnée au considérant 3, l’infraction commise doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 LCR et entraîner un retrait du permis de conduire de trois mois au minimum en application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR.

6.                                La décision attaquée s’en tenant à un retrait de permis d’une durée égale au minimum légal, le tribunal ne peut que la confirmer. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 1er mai 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.