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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 juillet 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 5 mai 2006 (interdiction de conduire à titre préventif) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, originaire de ********, a déposé une demande d'échange de son permis de conduire yougoslave auprès du Service des automobiles le 1er mai 2006.
B. Par décision du 5 mai 2006, le Service des automobiles a ordonné une interdiction de conduire en Suisse à titre préventif à l'encontre de X.________, dès le 1er mai 2006, date du dépôt de sa demande d'échange et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise technique auprès du service d'identité judiciaire de la police de sûreté, considérant que des doutes apparaissaient quant à l'authenticité du permis de conduire présenté.
C. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif le 21 mai 2006. Il fait valoir qu'il n'a jamais eu de faux permis, qu'il conduit depuis des années sans avoir été inquiété par la police et qu'il a besoin de son permis de conduire pour des motifs professionnels.
Par accusé de réception du 23 mai 2006, le recourant a été informé que le recours n'avait pas d'effet suspensif. Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
D. Le 22 juin 2006, l'autorité intimée a transmis son dossier au tribunal en l'informant qu'elle n'entendait pas répondre au recours. Il ressort du dossier du Service des automobiles que l'identité judiciaire a établi le 24 mai 2006 un rapport dont il ressort que le permis de conduire yougoslave de l'intéressé ne correspond pas aux standards en vigueur de ce pays (absence de filigrane dans le papier, présence de fibres dessinées sur les pages, impression d'un emblème empâté sur la première page) et qu'il s'agit d'un faux entier.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception de l'avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 45 al. 1 OAC, l'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en Suisse en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. Selon l’art. 42 al. 3bis OAC, sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger.
2. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, le permis de conduire est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles de la circulation et qu’il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Cet article a remplacé l’ancien art. 35 al. 3 OAC qui prévoyait que le permis de conduire pouvait être retiré immédiatement à titre préventif jusqu’à ce que les motifs d’exclusion aient été élucidés. Ce nouvel article garde néanmoins la même portée que l’ancien et ne fait que reprendre la définition du retrait préventif posée par la jurisprudence. Le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).
3. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré qu'il existait des doutes quant à l'authenticité du permis de conduire yougoslave présenté par la recourant lors de sa demande d'échange contre un permis suisse, de sorte qu'elle a ordonné la mesure litigieuse et mis immédiatement en œuvre une expertise auprès de l'identité judiciaire pour élucider ces doutes. Dès lors qu’il s’agit d’une interdiction de conduire à titre préventif, la question qui se posait au moment du dépôt du recours était celle de savoir si, au moment où elle a rendu sa décision, l’autorité intimée disposait de suffisamment d’éléments pour interdire au recourant de conduire en Suisse. La réponse à cette question ne semble toutefois plus pouvoir faire de doute depuis qu'a été versée au dossier, après la décision attaquée, une expertise de l'identité judiciaire selon laquelle le permis de conduire yougoslave présenté par le recourant est un faux entier. La décision attaquée ne peut dès lors qu’être confirmée. On peut ainsi laisser ouverte la question de savoir si, au moment où la décision attaquée a été prise, le critère de l’urgence à retirer immédiatement le recourant de la circulation routière était rempli en l’espèce.
La décision attaquée apparaît dès lors justifiée et doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté. Vu le caractère sommaire de la présente procédure, un émolument réduit sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 5 mai 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 4 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).