CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mai 2006 (retrait de deux mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire depuis le 2 novembre 2000. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un avertissement prononcé le 10 juin 2005 en raison d'un excès de vitesse.

B.                               Le vendredi 16 septembre 2005, vers 18h40, de jour, X.________ circulait sur l'autoroute A1, entre les jonctions de Vevey et Montreux, en direction du Valais. Au km 29.250, il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence et a roulé jusqu'au km 29.450 sur cette dernière, afin de remonter, à une vitesse de 15 km/h environ, les deux files de véhicules qui circulaient à très faible allure en raison d'un ralentissement de 2 km occasionné par les travaux effectués dans le tunnel de Glion. L'intéressé a été interpellé par la police au km 29.450. Selon le rapport, l'intéressé a déclaré avoir agi de la sorte pour quitter plus rapidement l'autoroute à la sortie de Montreux. Le rapport indique encore qu'il n'était possible d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute qu'à partir du km/h 29.750, où ladite bande était aménagée en voie de sortie pour Montreux. Le rapport de police précise qu'il faisait beau, que la chaussée sèche et que personne n'a été gêné par le comportement de l'intéressé.

Par lettre du 12 décembre 2005, X.________ a informé le Service des automobiles qu'il avait envoyé une lettre au préfet de Vevey pour lui expliquer qu'il avait eu un problème technique avec sa voiture, raison pour laquelle il a emprunté la bande d'arrêt d'urgence.

Le Service des automobiles a versé au dossier une copie du prononcé préfectoral du 5 décembre 2005, rendu après citation mais par défaut, condamnant X.________ à une amende de 370 francs pour avoir dépassé par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence et n'avoir pas été porteur de son permis de conduire.

Par préavis du 6 février 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.

Par lettre du 13 février 2006 au Service des automobiles, X.________ a expliqué qu'en raison du bouchon sur l'autoroute, le moteur de sa voiture s'est mis à chauffer et qu'il a eu peur que son véhicule tombe en panne, de sorte qu'il a emprunté la bande d'arrêt d'urgence pour ne pas gêner la circulation. Il a tenté de l'expliquer lors de son interpellation mais le policier a refusé de l'écouter. Il a ensuite raté son rendez-vous à la préfecture de Vevey et n'a pas pu expliquer ces circonstances. Par ailleurs, il a indiqué qu'il utilisait son permis de conduire pour travailler.

Par lettre du 1er mars 2006, le Service des automobiles a demandé à l'intéressé de produire une attestation de son employeur indiquant si un véhicule automobile est indispensable à l'exercice de sa profession. L'intéressé n'a pas donné suite à cette demande.

C.                               Par décision du 2 mai 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois, dès le 29 octobre 2006.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 22 mai 2006. Il explique qu'il a eu un problème technique avec sa voiture, de sorte qu'il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence pour ne pas gêner la circulation. Il s'étonne dès lors qu'on lui reproche une faute. Par ailleurs, il indique que son permis de conduire lui est indispensable. Il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif; au vu des pièces produites par le recourant attestant de sa situation financière précaire, le juge instructeur l'a dispensé du paiement de l'avance de frais.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 27 juillet 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                L'infraction litigieuse a eu lieu en 2005, de sorte que les nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce.

2.                                Selon l'art. 16a al. 1 lit. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L'art. 16a al. 2 LCR prévoit qu'après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16a al. 3 LCR prévoit que l’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée. Enfin, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Selon l'art 16b al. 1 lit. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. L'art. 16b al. 2 lit. a LCR prévoit qu'après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.

3.                                Selon l'art. 35 al. 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. A teneur de l'art. 36 al. 3 OCR, le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé 200 mètres sur la bande d'arrêt d'urgence en remontant les files des véhicules qui circulaient à très faible allure. En revanche, il conteste avoir voulu quitter l'autoroute au plus vite, comme indiqué dans le rapport de police et fait valoir qu'il a emprunté la bande d'arrêt d'urgence en raison d'un problème technique sur sa voiture (le recours ne renseigne toutefois pas sur la nature de ce problème technique). Dans ses observations adressées à l'autorité intimée, le recourant a indiqué que son moteur avait chauffé, qu'un voyant s'était allumé sur le tableau de bord et que sa voiture ne roulait plus normalement.

Peu importe toutefois de savoir si le recourant a réellement été victime d'une panne, ce qui l'aurait autorisé à emprunter la bande d'arrêt d'urgence qui est notamment réservée aux véhicules en panne : le tribunal devrait normalement instruire cette question sur laquelle le recourant n'a pas été entendu jusqu'ici mais il y renoncera en l'espèce; en effet, même si l'on retient la version des faits relatée dans le rapport de police (à savoir que le recourant a voulu quitter l'autoroute au plus vite en sortant à Montreux), le recours doit être admis pour les motifs qui suivent :

Selon le rapport de police, aucun usager n'a été gêné par le comportement du recourant. Il suffit toutefois d'une mise en danger abstraite pour qu'une mesure soit prononcée. En général, on peut imputer la création d'une telle mise en danger abstraite à celui qui remonte une file de véhicules en empruntant la bande d'arrêt d'urgence en considérant que la plupart des autres conducteurs ne s'attendent pas à ce qu'un véhicule les dépasse par la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence et qu'il pourrait se produire une collision dans l'hypothèse où un autre véhicule tomberait en panne et où son conducteur serait contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut aussi considérer, même si cela n'est pas l'hypothèse la plus vraisemblable, que les véhicules circulant dans la colonne pourraient devoir, à cause d'une intervention de la police ou d'une ambulance, s'écarter sur la bande d'arrêt d'urgence ou être surpris par le véhicule qui les dépasse sur celle-ci et être amenés à se comporter de manière erronée (voir dans ce sens un arrêt du Tribunal fédéral 6A.22/2005 du 31 mai 2005; voir également CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0136 du 8 octobre 2002; CR.2002.0313 du 8 septembre 2003; CR.2005.0042 du 27 mars 2006 qui confirment un retrait de permis; un conducteur aux bons antécédents a encouru un avertissement pour n'avoir parcouru qu'une soixantaine de mètres sur la bande d'arrêt d'urgence puis réintégré la file en constatant que la sortie était encore loin, CR.2005.0136 du 3 mars 2006; v. encore CR.2004.0342 du 4 mai 2006).

4.                                En l'espèce, le recourant a remonté sur une distance de 200 mètres, à 15 km/h, une file de véhicules qui roulaient à très faible allure en raison d'un bouchon de deux kilomètres. On est donc loin de l'hypothèse du conducteur qui circulerait à vive allure sur la bande d'arrêt d'urgence pour devancer un flot de trafic dont le ralentissement ne serait qu'en cours de formation. A une vitesse aussi réduite et sur une distance aussi limitée, l'hypothèse d'un véhicule en perdition qui devrait subitement quitter la file de droite de l'autoroute est finalement assez peu vraisemblable. Reste il est vrai l'hypothèse où l'intervention de la police ou des véhicules sanitaires nécessiterait que les véhicules circulant normalement s'écartent sur la bande d'arrêt d'urgence. Là encore cependant, la situation de bouchon où s'est accompli ce court trajet illicite ne permet pas de discerner une mise en danger, si ce n'est dans une mesure insignifiante, de sorte qu'il peut être renoncé à toute mesure.

Comme dans les arrêts CR.2005.0263 du 22 septembre 2006, CR.2005.0291 du 15 novembre 2006 et CR.2006.0087 du 8 décembre 2006, c'est pour le surplus le lieu de préciser que l'instruction de nombreux recours identiques a progressivement amené le tribunal à relativiser la mise en danger - et par là la faute - suivant les cas. Le tribunal a constaté par exemple que, lors des travaux dans le tunnel de Glion, les conditions étaient telles que la police, son propre véhicule étant stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, pouvait carrément arrêter la circulation sur l'autoroute pour permettre aux véhicules interpellés de reprendre place dans la file (CR.2005.0063 du 9 juin 2006), ou que la police avait autorisé le TCS à utiliser la bande d'arrêt d'urgence pour sortir à faible allure de l'autoroute (CR.2005.0447 du 20 juillet 2006), ce qui montre assez que la présence d'un véhicule arrêté ou circulant à faible allure sur la bande d'arrêt d'urgence n'engendrait pas de mise en danger significative. La jurisprudence récente retient que, dans ces circonstances-là, la mise en danger peut être tenue pour insignifiante et qu'il peut être renoncé à toute mesure (CR.2005.0169 du 7 août 2006; CR.2005.0447 du 9 août 2006).

La décision attaquée doit ainsi être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 6 février 2006 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).