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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 avril 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Mme Marie-Chantal May, greffière. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par l’avocat Paul-Arthur TREYVAUD, à Yverdon, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mai 2006 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, ne fait l’objet d’aucune inscription au fichier ADMAS des mesures administratives.
B. Le 11 janvier 2006, X.________ a été interpellé par la police. Le rapport de police relatif à cette infraction mentionne qu’il a circulé au volant de son véhicule sur l’autoroute A1 (Lausanne-Berne) à moins de dix mètres du véhicule de police sur une distance d’environ cinq cents mètres, ce qui ne lui aurait pas permis de s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. En outre, les véhicules en cause roulaient sur la voie de gauche à une vitesse de 120 km/h. Au moment des faits, il n’y avait pas de précipitations et le trafic était de moyenne densité. Ledit rapport mentionne encore que l’intéressé aurait reconnu les faits (ce qui sera contesté).
C. Par décision du 2 mai 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, du 29 octobre 2006 au 28 janvier 2007. Il a qualifié la faute commise de grave et indiqué que la durée du retrait de permis infligée correspondait au minimum légal (art. 16c al. 2 let. a LCR).
D. X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif par recours du 22 mai 2006. Il a expliqué que la voiture de police circulait à une vitesse inférieure à 120 km/h sur la voie de dépassement de l’autoroute ; il s’était approché à une distance probablement trop courte de ce véhicule, ce qui avait attiré l’attention des gendarmes. Cela étant, il ne roulait lui-même pas trop vite et aurait été prêt à freiner en cas de nécessité. En tout état de cause, l’attitude des gendarmes – consistant à dépasser des véhicules sur l’autoroute à une vitesse légèrement inférieure à celle de 120 km/h – ce qui contraint les autres usagers à ralentir leur allure, relèverait de la provocation ; elle aurait pour effet de perturber le trafic sur une longue distance, en l’espèce un demi kilomètre. Le recourant a contesté qu’il ait roulé à la distance alléguée par les gendarmes. Celle-ci résulterait d’une appréciation visuelle erronée dans le rétroviseur. Il a dès lors conclu à ce que la décision entreprise soit réformée, la durée du retrait étant réduite à un mois.
E. Dans sa réponse du 4 août 2006, le SAN a confirmé la décision entreprise et conclu au rejet du recours.
F. Le 14 juin 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
G. Aucune audience n’ayant été requise, le Tribunal administratif a statué à huis clos comme annoncé. Après une première délibération, le tribunal a jugé nécessaire de s'enquérir de l'issue de la procédure pénale. A la requête du juge instructeur, le recourant a produit le prononcé rendu le 6 mars 2006 par le préfet du district d'Yverdon - les - Bains: après avoir entendu l'intéressé et les dénonciateurs, le juge pénal a admis les faits exposés dans le rapport de police, retenu une contravention aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR et prononcé une amende de 130 fr. plus les frais, en application de l'art. 90 ch. 1 LCR.
En transmettant la décision pénale, dans une lettre du 16 février 2007, le recourant relève qu'il n'est pas raisonnable dans les circonstances de l'espèce d'imposer au conducteur de porter l'affaire devant le Tribunal de police; cela ne signifie pas qu'il admet les faits qui lui sont reprochés : il a attiré l'attention de la gendarmerie; il admet avoir pu, à un moment donné sur une courte distance, circuler à une distance qui pouvait donner l'impression qu'il était trop près; mais il conteste que cette distance ait pu être de dix mètres ou moins et il n'y a pas dans le dossier d'éléments qui permettraient de vérifier l'affirmation des gendarmes sur ce point. Dans ses dernières déterminations du 8 mars 2007, le SAN, ayant pris connaissance de la décision pénale, a confirmé les conclusions de sa réponse.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés au recourant datent du 11 janvier 2006. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. Sauf exception, l’autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s’écarter des fait retenus à l’occasion d’un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu’il a été rendu en procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s’il est intervenu à l’issue d’une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a ; SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l’infraction qui lui était reprochée, qu’une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore lorsqu’elle en avait été informée et qu’elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 121 II 217 précité).
4. Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés; il affirme n’avoir pas suivi le véhicule de police qui le précédait à une distance de moins de dix mètres sur un tronçon de quelques cinq cents mètres sur l’autoroute. L’appréciation par la police de cette distance aurait été faussée par la vision dans le rétroviseur. Cela étant, le recourant admet qu’il s’est approché à une distance probablement trop courte du véhicule de police, ce qui a attiré l’attention des gendarmes. Le juge pénal a cependant admis les faits retenus à la charge du recourant (après l'avoir entendu, lui et les dénonciateurs). Le tribunal de céans n'est dès lors pas en mesure de s'écarter de cet état de fait.
Le recourant a donc violé les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent ; l’art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
5. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lett. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lett. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lett. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lett. b LCR).
6. a) Dans une jurisprudence publiée aux ATF 126 II 358, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l’encontre d’un conducteur qui circulait sur l’autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité. Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h, sur 800 mètres sur la voie de gauche d’une semi-autoroute et à une distance de 10 mètres environ, représentait un danger abstrait accru et constituait ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, circuler sur l’autoroute à 120 km/h. à une distance de 5 m du véhicule précédent constitue une infraction grave (CR.2006.0215 du 27 décembre 2006; CR.2006.0292 du 30 août 2006; CR.2005.0443 du 10 novembre 2006; CR.2005.0369 du 9 octobre 2006; CR.2005.0339 du 9 octobre 2006). Commet à plus forte raison une infraction grave celui qui circule à 120 km/h sur 1000 m sur une autoroute à une distance de 3 à 5 m du véhicule le précédant (CR.2006.0346 du 26 février 2007) ou sur une route principale à 80 km/h. à une distance de 1 à 2 m (CR.2006.0187 du 27 décembre 2006). En revanche, le fait de circuler sur l’autoroute à 10 mètres du véhicule précédent et à une vitesse de 100 km/h. n’est pas nécessairement une infraction grave; dans le cas d’espèce, il a été jugé que, sans constituer une vétille, le comportement du conducteur n’atteignait pas le degré de gravité de celui des conducteurs qui veulent ce faisant forcer d’autres usagers de la route à changer de voie, qui leur font des appels de phares et qui adoptent ce comportement sur une longue distance (CR.2005.0306 du 13 juillet 2006); dès lors la faute a été tenue pour moyennement grave. Cet arrêt relève qu'on ne peut se fonder sur la jurisprudence fédérale (et en particulier sur l'ATF 131 IV 133 cité plus haut) "pour affirmer qu'un "barème" des distances et vitesses, indépendamment de l'ensemble des autres circonstances du cas d'espèce, permettrait de distinguer entre les infractions graves, moyennement graves et peu graves à la règle de l'art. 34 al. 4 LCR" (CR.2005.0306, p. 11). La même solution a prévalu dans un arrêt antérieur où le conducteur avait circulé sur l’autoroute à moins de dix mètres du véhicule le précédent, sur une distance de plusieurs centaines de mètres (CR.2005.0187 du 28 août 2006) ou encore dans le cas d'un conducteur qui avait circulé dans les mêmes conditions sur une route principale, entre 60 et 80 km/h, sur une distance de 1500 m (CR.2006.0056 du 12 octobre 2006). Ce dernier arrêt vient cependant d'être annulé par le Tribunal fédéral (ATF 6A.97/2006 du 23 avril 2007), qui a retenu une faute grave et confirmé le retrait de trois mois prononcé par le SAN.
c) En l’espèce, le recourant a circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait (à moins de 10 m), sur un tronçon de quelque 500 m et à une vitesse légèrement inférieure à 120 km/h. On ne saurait parler d’une légère inattention, qualifiée de faute minime ou de négligence: le recourant a pris le risque de compromettre sérieusement la sécurité routière, car il est notoire que la distance insuffisante constitue l’une des principales causes d’accidents sur l’autoroute (CR.1998.0148; CR.1997.0181). Toutefois, les circonstances de l'espèce n'ont pas amené le juge pénal à retenir une faute grave; après avoir entendu le recourant et les dénonciateurs, le préfet a prononcé une amende extrêmement légère (réduite à 130 fr.), fondée sur l'art. 90 ch. 1 LCR. Le tribunal considère que ce prononcé méconnaît la jurisprudence fédérale rappelée plus haut: les circonstances de l'espèce, qui ne sont guère éloignées de celles que relate l'ATF 131 IV 133 du 11 février 2005, conduiront à retenir ici encore une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 lett. a LCR. Au demeurant, il n'y a pas lieu de s'écarter du minimum légal de trois mois prévu par cette disposition, dès lors que le recourant bénéficie d’une réputation sans tâche en tant que conducteur de véhicules automobiles.
7. Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, les frais de la présente procédure seront laissés à la charge du recourant qui ne peut obtenir l’allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté le 22 mai 2006 est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mai 2006 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.