|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 24 janvier 2008 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Mme Katia Pezuela, greffière. |
|
Recourant |
|
X.________, à ********, représenté par l’avocat Jean-Emmanuel ROSSEL, à Morges, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mai 2006 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules de la catégorie A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M depuis 1984. Le fichier ADMAS des mesures administratives ne recense aucune inscription le concernant.
B. Le jeudi 6 mai 2005, à 14 h. 45, X.________ circulait sur l’autoroute A1 Fribourg-Zurich, au volant de sa moto, lorsqu’il a été interpellé par la police. Le rapport de police établi à cette occasion par la police du canton d'Argovie mentionne que l’intéressé a dépassé six véhicules par la droite sur une distance de 1500 mètres alors que la circulation routière était dense, en "déboîtant" à trois reprises (traduction libre). Ledit rapport mentionne en outre qu’il s’agissait d’un tronçon rectiligne, que la vitesse des véhicules dépassés était d’environ 110 km/h. et qu’aucun conducteur n’a été concrètement mis en danger ou gêné par ces manœuvres.
C. Par ordonnance pénale du 6 juillet 2005, X.________ a été condamné au paiement d’une amende de 600 francs pour les faits relatés plus haut. La décision se réfère aux art. 35 al. 1, 90 ch. 2 LCR et 36 al. 5 OCR.
D. Le 6 janvier 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.
E. Le 27 janvier 2006, X.________ a contesté avoir eu l’intention de dépasser une file de véhicules par la droite. Le trafic était chargé et la file de gauche a fortement ralenti, de sorte que la file de droite roulait plus vite que celle de gauche. Il a donc simplement poursuivi sa route sur la file de droite au même rythme. Une mesure administrative ne serait pas justifiée; en tous les cas un retrait de permis serait disproportionné, un avertissement étant suffisant. Au surplus, il a fait valoir qu’il habite à la campagne, si bien que son permis de conduire lui est nécessaire.
F. Par décision du 2 mai 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois, pour dépassement d'un véhicule par la droite sur l'autoroute. Le Service a qualifié la faute commise de grave, justifiant ainsi la mesure prononcée dont la durée correspond au minimum légal.
G. Le 23 mai 2006, X.________ a déposé un recours au Tribunal administratif. Il a expliqué que le trafic était chargé le jour en question, que les deux files de véhicules avaient décéléré, et qu’il n’avait fait que freiner moins fort que les véhicules de la piste de gauche. Niant avoir commis une quelconque infraction, il a donc conclu à ce qu’aucune sanction administrative ne soit prononcée à son encontre. Il a par ailleurs produit une attestation de son employeur, portant sur le fait qu’il est appelé à se déplacer avec son véhicule auprès de clients dans le cadre de son activité professionnelle.
H. Dans sa réponse du 8 août 2006, le SAN a relevé que l’intéressé n’avait pas fait opposition au prononcé pénal du 6 juillet 2005, qu’il ne présentait pas au surplus d'éléments nouveaux, de sorte qu’il convenait de s’en tenir aux faits retenus par le juge pénal. Il a par ailleurs souligné la gravité de la faute commise en rappelant que l’intéressé avait effectué cette manœuvre illicite à trois reprises (avec à chaque fois un changement de voie, un dépassement par la droite et un rabattement) à une vitesse d’environ 110 km/h.
I. Le 19 juin 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
J. A la requête du recourant, le tribunal a tenu audience le 6 décembre 2007. Lors de son audition, le recourant a exposé les faits de la manière suivante (extrait du procès-verbal d'audience):
"Je roulais correctement sur la piste de droite. La voie de gauche était encombrée de voitures, qui roulaient plus lentement: en suivant la file des véhicules circulant sur ma voie, j'ai donc dépassé les véhicules plus lents circulant sur la voie de gauche. Arrivé à l'arrière d'un camion, j'ai changé de voie pour rejoindre celle de gauche et après avoir dépassé le véhicule, j'ai regagné la voie de droite". (Le recourant ne se souvient pas avoir effectué cette manœuvre de dépassement à trois reprises; il admet cependant que plusieurs camions se suivaient à bonne distance sur la voie de droite, ce qui amenait les autres conducteurs à rester sur la voie de gauche).
A l'issue de l'instruction, le tribunal retient que le recourant circulait effectivement sur la voie de droite, ce qui l'a amené à devancer par la droite la file des véhicules circulant sur la voie de gauche. Il n'est pas établi que la circulation sur l'autoroute s'effectuait alors en files parallèles. Des explications recueillies, il ressort que plusieurs camions se suivaient à bonne distance sur la voie de droite, incitant vraisemblablement les automobilistes à rester sur la voie de dépassement. Il s'ensuit dès lors que le dépassement à trois reprises des camions roulant sur la voie de droite s'est effectué par un déboîtement de la voie de droite sur la voie de gauche, contrairement à ce que semble soutenir le Service des automobiles dans sa réponse du 8 août 2006 : le tribunal admet dès lors que le dépassement par la droite impliquant un changement de voie, interdit par l'art. 8 al. 3, 2ème phrase OCR, n'est pas réalisé en l'espèce.
Le présent arrêt a été adopté par voie de circulation le 28 décembre 2007.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés au recourant datent du 6 mai 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 174.01) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. a) Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les autoroutes, un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art. 36 al. 5 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; OCR; RS 741.11):
a. En cas de circulation en files parallèles;
b. Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c. Sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée (6.04);
d. Sur les voies de décélération des sorties.
b) Il y a dépassement - précise la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid. 3a) - "lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5 OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement interdit par l'art. 8 al. 3 phrase 2 OCR (ATF 115 IV 244 c. 2, JdT 1989 I 688)". Il y a en tout cas dépassement par la droite si le conducteur, d'un seul trait passe sur la voie de droite à seule fin de dépasser un ou quelques véhicules et reprend aussitôt après la voie de gauche, ceci même en situation de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 247 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad art. 44 LCR).
4. Le recourant conteste les faits relatés dans le rapport de police. Selon lui, il n’aurait pas dépassé par la droite des véhicules circulant sur la voie de gauche de l’autoroute, mais aurait devancé lesdits véhicules sans pour autant accélérer, de par le simple effet de la décélération des deux files de véhicules (celle de la voie de droite et celle de la voie de gauche). Il convient cependant de relever ici que le recourant a fait l’objet d’un prononcé pénal, par lequel il a été condamné à une amende de 600 fr. pour avoir dépassé par la droite d’autres véhicules, et qu’il n’a pas recouru à l’encontre de cette condamnation.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu’à droit connu sur le plan pénal lorsque l’état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l’importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L’autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s’écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l’autorité administrative doit s’en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu’il n’y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l’administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l’autorité administrative ne peut pas s’écarter de l’état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n’ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l’absence de l’accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l’accusé savait ou devait s’attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu’à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
b) En outre, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
c) En l’espèce, on observe que l'état de fait exposé dans le rapport de police n'est pas parfaitement clair. En premier lieu, à l'instar du juge pénal, le tribunal ne retiendra pas l'infraction à l'art. 8 al. 3, 2ème phrase OCR (déboîtement sur la droite et rabattement sur la gauche). Au demeurant, dès lors qu'il a entendu le recourant (assisté d'un mandataire), le tribunal se réserve la liberté de procéder à une nouvelle appréciation des faits et de la faute.
5. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lett. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lett. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lett. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lett. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lett. b LCR).
6. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépassement par la droite constitue en règle générale une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en serpentant sur une autoroute est de nature à créer l'insécurité et la confusion, alors que le respect des règles fondamentales s'impose ici plus encore que sur les autres routes où certaines exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198, JT 1978 I 436; ATF 126 IV 292, JdT 2001 I 515).
Si le dépassement ou le devancement par la droite est illicite, il ne suffit pas qu'il se soit produit sur une autoroute pour qu'il puisse être qualifié de grave mise en danger de la circulation (ATF non publié du 24 mars 1992, 6A.15/1992, dans la cause S.C.); le Tribunal fédéral a cependant considéré que la faute du conducteur ne pouvait en tous les cas pas être considérée comme un cas de peu de gravité, entraînant un simple avertissement (ATF précité; en outre TA arrêts CR.1995.0381 du 30 avril 1996 et CR 1996.0329 du 19 novembre 1996).
b) En l’espèce, à l'issue de l'instruction, comme exposé plus haut, le tribunal a retenu qu'on ne pouvait reprocher au recourant un dépassement par la droite (dans le sens d'un déboîtement de la voie gauche sur la voie droite, avec un dépassement et un rabattement sur la voie gauche). En revanche, le devancement par la droite n'est pas contesté. Dans les circonstances de l'espèce, la manoeuvre ne saurait être admise qu'en cas de circulation en files parallèles; or, ce cas de figure n'est pas établi, comme cela a été relevé dans la partie faits (lettre J). Il s'ensuit que le recourant a bel et bien enfreint l'art. 35 al. 1 LCR.
c) Ce comportement illicite n'a cependant ni mis en danger, ni gêné les autres usagers de la route, ainsi que le souligne le rapport de police. Il faut en conclure que la faute commise peut encore être considérée comme de moyenne gravité (cf. CR 2005.449 du 22 novembre 2006; CR.2005.276 du 19 mars 2007). Ces considérations conduiront le tribunal à réformer la décision entreprise, pour prononcer un retrait du permis de conduire de la durée minimale d'un mois, prévu par l'art. 16b al. 2 let. a LCR.
7. La décision entreprise devant être réformée, le recours est partiellement admis. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens aux recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté par X.________ le 23 mai 2006 est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 2 mai 2006 est réformée, en ce sens que la durée du retrait de permis prononcé à l'encontre du recourant est ramenée à la durée d'un mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.