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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 janvier 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 mai 2006 (retrait de quatre mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 2003. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’elle a fait l’objet d’un avertissement le 21 septembre 2004 pour excès de vitesse.
B. Le dimanche 12 mars 2006, vers 04h40, X.________ circulait sur la route cantonale Lausanne/Berne en direction d’Epalinges, lorsqu’elle a été interpellée lors d’un contrôle de police. Elle a été soumis à deux tests à l’éthylomètre qui se sont révélés positifs. Une prise de sang a été effectuée à 06h15. Selon le calcul effectué par l’Institut universitaire de médecine légale de Lausanne le 16 mars 2006, le taux d’alcool au moment de l’infraction était de 1,35 ‰ au moins. Le permis de conduire de l’intéressée a été saisi immédiatement.
C. Par préavis du 19 avril 2006, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations dans un délai de vingt jours, ce qu’elle n’a pas fait.
D. Par décision du 23 mai 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, dès le 12 mars 2006 jusqu’au (et y compris) le 11 juillet 2006.
E. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 31 mai 2006. Elle explique qu’à côté de son activité de comptable, elle travaille pour une entreprise qui vend des bougies lors de réunions à domicile et qu’elle a besoin de son véhicule pour se rendre chez ses clients. Elle conclut en conséquence à ce que la durée du retrait soit réduite.
Par décision incidente du 8 juin 2006, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 25 juillet 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'elle présentait, au moment des faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 1,35 g ‰ au minimum. En conséquence, l'infraction commise par la recourante doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR.
2. Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II 4130).
Selon l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR). Par conséquent, la durée du retrait prononcé à l’encontre de la recourante sera de trois mois au minimum.
3. S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
En l’espèce, X.________ présentait au moment des faits un taux d’alcoolémie de 1,35 ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse importante qui justifie en principe à elle seule un retrait d’une durée s’écartant du minimum légal de trois mois. En outre, elle ne peut pas être qualifiée de conductrice irréprochable, puisqu’elle a fait l’objet d’un avertissement en date du 21 septembre 2004.
Enfin, la recourante invoque l’utilité professionnelle de son permis en relation avec son activité accessoire de vente de bougies à domicile. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimé soutient qu'une activité accessoire ne peut en aucun cas justifier une besoin professionnel. Sur le principe, cette position ne peut pas être suivie. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'apprécier l'utilité professionnelle du permis de conduire de manière isolée pour déterminer si elle justifie en soi une réduction de la durée de la mesure. Ce n'est que lors de l'appréciation d'ensemble de tous les éléments déterminants qu'il convient d'examiner si l'utilité professionnelle, en soi ou cas échéant en combinaison avec d'autres éléments (comme les bons antécédents du conducteur), justifie une diminution de la durée "de base" de la mesure. (ATF 123 II 572, consid. 2c; v. aussi l'arrêt cantonal CR.2005.0405 du 20 octobre 2006 s'agissant du besoin du permis de conduire pour se rendre à son travail et conduire un enfant à la crèche).
En l'espèce, on a déjà vu que le taux d'alcoolémie (et dans une moindre mesure la réputation de la recourante) justifient une certaine sévérité. L'utilité professionnelle invoquée par la recourante intervient en revanche en sa faveur. Elle n'a cependant qu'un influence limitée car en l'absence d'allégations précises sur ce point de la part de la recourante, on ne peut guère imaginer que la vente de bougies à domicile puisse constituer plus qu'une source de revenu très modeste. Dans l'appréciation d'ensemble, la recourante ne peut pas prétendre bénéficier de la durée minimale de trois mois prévue par l'art. 16c al. 2 lit. a LCR. Dans ces conditions, un retrait du permis de conduire de quatre mois n’est pas disproportionné par rapport à l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit partant être confirmée. Le recours est donc rejeté aux frais de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 23 mai 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 16 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.