CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 décembre 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Marie-Chantal May, greffière

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Charles MUNOZ, avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 mai 2006 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, exerce la profession de chauffeur de poids lourds. Il est titulaire depuis le 9 juin 1989 du permis de conduire des véhicules automobiles, notamment des catégories C et E. Le fichier central des mesures administratives (ADMAS) ne fait état d’aucun antécédent le concernant.

B.                               Le 6 juillet 2005, vers 15 h. 10, alors qu’il conduisait un semi-remorque, X.________ est entré en collision avec un autre camion dans une galerie provisoire située à La Roche St-Jean, sur la route principale entre Courrendlin et Roches. Chacun des conducteurs a continué sa route et constaté les dégâts de son côté. Le rapport de police établi à la suite de cet accident mentionne encore que la route était mouillée et que le choc s’est produit dans un virage.

Lors de son interrogatoire par la police, X.________ a déclaré :

"Je circulais de Choindez en direction de Moutier. Après la localité de Choindez, j’ai passé un rond point où il y a les travaux de l’A16. Alors que j’engageais l’avant de mon véhicule articulé sous le couvert j’ai remarqué qu’un camion arrivait en sens inverse. Comme je ne pouvais pas passer, vu que je devais me déplacer sur la piste de gauche à cause du porte à faux, je me suis arrêté pour laisser le passage au camion qui arrivait en sens inverse. Le camion qui arrivait en sens inverse ne s’est pas arrêté. Il a passé à côté de moi et quand l’arrière de son camion arrivait en fin de croisement, j’ai entendu un bruit et ressenti une secousse à l’arrière de mon camion. Comme j’étais à l’arrêt, j’ai d’abord pensé qu’il pouvait s’agir d’un véhicule qui m’était rentré dedans depuis l’arrière. (…) Après ce choc, j’ai démarré et avancé d’une dizaine de mètres pour passer sous le couvert et je me suis arrêté tout à droite. (…) C’est alors que j’ai remarqué des dommages sur le flanc gauche, à l’arrière, lesquels ont été provoqués par le camion qui venait de croiser lorsque j’étais à l’arrêt.".

Le conducteur de l’autre camion (D. T.) a pour sa part donné une autre version des faits :

"Parvenu dans la galerie provisoire située peu après le virage de la Roche St-Jean, j’ai constaté qu’un camion semi-remorque arrivait en sens inverse et qu’il roulait, je pense, légèrement trop vite pour passer la galerie. Je me suis déplacé le plus possible à droite afin de croiser sans soucis. Alors que je me trouvais dans la courbe, sous la galerie, placé correctement sur ma voie, le chauffeur arrivant en face, je pense surpris du virage, a effectué un freinage brusque. Suite à cela, l’arrière de sa remorque a glissé sur ma voie de circulation et est venu heurter, tout d’abord mon rétroviseur gauche, puis l’avant gauche de ma remorque. Lors du choc, je circulais environ à 10 km/h."

Suite à un appel à témoins, J. M. s’est annoncé comme étant le conducteur du véhicule ayant suivi directement celui de X.________ lors des faits. Il a indiqué ce qui suit aux services de police :

"Arrivé dans la galerie provisoire peu avant La Roche St-Jean, dans une courbe à droite par rapport à notre sens de marche et suite à un léger freinage, la remorque du camion vaudois (de M. X.________) a soudainement glissé à gauche. A ce moment-là, je pense que nous roulions à environ 30 km/h. Lors de cette glissade, l’arrière de la remorque a touché l’avant gauche de la remorque d’un camion qui arrivait correctement en sens inverse. Je pense que le chauffeur du camion vaudois a remarqué qu’il venait de toucher le semi-remorque arrivant en sens inverse car il a immédiatement freiné énergiquement. Suite à cette manœuvre, la remorque s’est remise dans l’axe de marche, ce qui a évité de frotter toute la longueur de la remorque du camion allant en direction de Delémont."

C.                               En outre, X.________ a été interpellé par la police le 13 avril 2005, à 12 h. 30, sur l’autoroute A1 à la hauteur de Oensingen. Dans le rapport de police daté du 19 avril 2005, il est relaté que X.________ n’a pas respecté une distance suffisante avec le véhicule de police banalisé qui le précédait, roulant à quelques 8 ou 9 mètres seulement de cette voiture sur un tronçon d’environ 1120 mètres et à une vitesse d’environ 78 km/h. Au surplus, X.________ s’est servi d’un téléphone portable alors qu’il roulait, sans dispositif "mains libres".

D.                               Il ressort du dossier qu’X.________ a été condamné le 16 août 2005 par le substitut du Ministère public de la République et Canton du Jura à une amende de Fr. 60.- pour avoir circulé avec un semi-remorque, le 6 juillet 2005, à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux.

E.                               Le 21 novembre 2005, X.________ a fait savoir au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) qu’il ne s’estimait pas responsable de l’accident du 6 juillet 2005, étant donné qu’il se trouvait totalement arrêté au moment de l’impact. Au surplus, la route était à son sens trop étroite pour permettre le croisement de deux semi-remorques. La faute en reviendrait finalement au conducteur du camion venant en sens inverse qui avait mal apprécié la situation. X.________ a concédé toutefois que les roues arrière gauche du semi-remorque qu’il conduisait se trouvaient au-delà de la ligne blanche lorsque le choc s’est produit. Il a relevé en outre avoir versé l’amende qui lui avait été infligée, pensant ainsi clore cette affaire. S’agissant par ailleurs de l’infraction du 13 avril 2005 qui lui était reprochée, il a simplement noté qu’il n’était pas aisé de respecter la distance de sécurité sur des tronçons surchargés et aux heures de pointes, non sans souligner qu’il participait durant son temps libre à des cours de formation professionnelle organisés par les routiers suisses afin d’améliorer la sécurité routière (ce qui est établi par un document annexé à ses écritures).

Il a produit une attestation du 21 novembre 2005 de son employeur indiquant qu’il travaillait depuis plus de dix ans au service de l'entreprise, effectuant des transports tant en Suisse qu'à l'étranger, sans avoir eu à déplorer d’accident et qu’un retrait de permis serait préjudiciable à l’entreprise.

F.                                Par décision du 16 mai 2006, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, du 12 novembre 2006 au 11 février 2006. Le SAN a retenu qu’il n’avait pas respecté la distance de sécurité en circulant en file sur l’autoroute à une distance de 6 à 8 mètres du véhicule le précédant et qu’il avait conduit un camion en faisant usage d’un téléphone portable sans dispositif "mains libres", le 13 avril 2005. En outre, il avait conduit un semi-remorque à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux (courbe à droite) et aux conditions de la route (mouillée), occasionnant un accident, le 6 juillet 2005. Sa faute a été qualifiée de grave pour la première infraction, respectivement de moyennement grave pour la seconde, et la durée du retrait fixée au minimum légal prévu pour une faute grave.

G.                               Le 7 juin 2006, X.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif. Il a expliqué qu’il souhaitait trouver des aménagements de la sanction infligée qui lui permettent de maintenir son emploi. Il a fait valoir que la sanction l’empêchait d’exercer son métier et avait pour lui des conséquences financières insupportables. Habitant au surplus la campagne, elle lui rendrait tout déplacement beaucoup plus difficile. Il a également conclu à pouvoir conserver le droit de conduire les véhicules des catégories C et E.

Le 8 juin 2006, l’employeur de X.________ a écrit au SAN afin que la durée du retrait soit limitée de manière à ce que l’entreprise ne soit pas prétéritée par cette mesure. Cette lettre a été versée au dossier.

Dans ses observations du 15 août 2006, le SAN a conclu au rejet du recours, en exposant ce qui suit:

·         "En l'espèce, le recourant a circulé au volant de son camion à une vitesse d'environ 78 km/h (après déduction d'une tolérance de 10 km/h), à une distance de l'ordre de 8-9 mètres (et non pas 6 à 8 mètres, comme cela a été mentionné par erreur dans la décision du 16 mai 2006) du véhicule le précédant, et ce sur plus d'un kilomètre. Il est par ailleurs à relever que le recourant faisait usage de son téléphone portable, sans utiliser le dispositif mains libres.

·         L'expérience a démontré que la distance de sécurité entre véhicules, soit la distance minimale à respecter pour espérer éviter un accident en cas de freinage brutal, est celle que l'usager parcourt en 2 secondes. Le temps de réaction d'un conducteur étant estimé à 1 seconde, il est patent que le recourant, qui faisait de surcroît usage de son téléphone, n'aurait pas été en mesure d'éviter la collision en cas de freinage du véhicule précédent.

·         Dès lors, le service intimé considère que l'infraction commise doit être qualifié de grave; le recourant a délibérément violé son devoir de prudence et pris ainsi le risque de créer un accident en cas de freinage du véhicule qui le précédait. La durée de la mesure, fondée sur l'art. 16c al. 2 let. a LCR est ainsi justifiée. Le service intimé ajoute à ce propos que le recourant a également commis une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière en perdant la maîtrise de son semi-remorque en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux (courbe à droite) et aux conditions de la route (mouillée). Le service intimé ne s'est cependant pas écarté du minimum légal de trois mois, dès lors qu'il a prononcé une mesure d'ensemble."

Au demeurant, le SAN relève qu’un retrait différencié (prévu par l'art. 33 al. 5 OAC) ne pouvait être envisagé puisque la mesure prononcée n’excédait pas la durée minimale prévue par l’art. 16c LCR.

Par décision du 4 septembre 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

Le 22 septembre 2006, X.________ a déposé un mémoire complémentaire par l’intermédiaire de son mandataire nouvellement constitué. Il fait notamment valoir que la faute commise le 13 avril 2005 devait être qualifiée de moyennement grave. Le recourant fait également observer que le rapport de police du 19 avril 2005 est étrangement succinct s’agissant de l’infraction relative à l’usage d’un téléphone portable au volant. Il conviendrait dès lors de prononcer un retrait du permis de conduire d’une durée d’un mois, correspondant à une faute de gravité moyenne pour l’ensemble des faits; la sanction infligée serait ainsi excessivement sévère.

Le SAN ne s’est pas déterminé sur cette nouvelle écriture.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art.31al.1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés au recourant se sont produits le 13 avril 2005, respectivement le 6 juillet 2005. Il s’ensuit qu’ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.                                Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu’à droit connu sur le plan pénal lorsque l’état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l’importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c/bb). L’autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut s’écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force, à moins qu’elle ne soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, qu’il n’existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduirait à un autre résultat, que l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou que le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans l’ATF 119 ib 158, consid. 3).

4.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

Comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134, René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392 ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.16/2006 du 6 avril 2006).

5.                                a) Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les autres usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent; l’art. 12 al. 1  de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Dans un arrêt du 11 février 2005 (ATF 131 IV 133), le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représentait un danger abstrait accru et constituait ainsi une violation grave d'une règle essentielle de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (dans ce sens encore, cf CR.2006.0248 du 30 avril 2007; CR.2007.0125 du 1er octobre 2007; CR.2007.0082 du 15 octobre 2007).

b) En l’espèce, il ressort du rapport de police que le recourant a talonné un véhicule à une distance de quelques 8 à 9 mètres (et non 6 à 8 mètres comme le relève la décision attaquée), à une vitesse de 78 km/h et sur un tronçon de 1120 mètres environ. Ces faits ne sont pas sérieusement remis en cause par le recourant, même s’il laisse entendre que la distance dont il s’agit est difficile à apprécier. Etant donné que le recourant suivait un véhicule de police banalisé lors des faits, on peut tenir pour acquis que les policiers pouvaient apprécier avec une certaine exactitude la distance qui séparait leur véhicule de celui du recourant, ainsi que la vitesse de ce dernier et le tronçon parcouru. Ces faits peuvent donc être tenus pour acquis. Le recourant a ainsi délibérément violé son devoir de prudence et créé une mise en danger du trafic en cas de freinage brusque du véhicule qui le précédait. L'état de fait du cas d'espèce rejoint celui d'une autre affaire très semblable, où le conducteur circulait à une vitesse de 80 km/h en ne gardant qu'une distance d'environ 10 mètres avec le véhicule le précédant; qui plus est, ce conducteur utilisait en même temps un téléphone portable sans dispositif "mains libres". Dans ces circonstances, l'autorité pénale avait prononcé une amende fondée sur l'art. 90 ch. 1 LCR. Le Service des automobiles avait considéré alors que l'infraction commise était moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, pour prononcer en définitive un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois (sanction confirmée par le Tribunal administratif, CR.2006.0418 du 28 septembre 2007). La similitude des deux cas permet d'écarter l'argumentation du Service des automobiles et de retenir ici encore une faute de moyenne gravité.

c) L’art. 3 al. 1 OCR prescrit au conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation. Il éviter toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio, ni par tout autre appareil reproducteur de son.

En l’espèce, le rapport de police mentionne que le recourant téléphonait au moyen de son téléphone portable sans utiliser de dispositif "mains libres", alors même qu’il conduisait. Ces faits ne sont certes pas plus détaillés. Il n’en demeure pas moins que, jusqu'au dépôt de son mémoire complémentaire du 22 septembre 2006, le recourant ne les a pas contestés, alors même qu’ils étaient expressément rappelés dans la décision attaquée. Ici encore, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la police.

6.                                Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).

En l’espèce, la version des faits donnée par le recourant concernant l’accident survenu le 6 juillet 2005 dans la galerie provisoire de La Roche St-Jean est contredite par les déclarations du conducteur du camion qui venait en sens inverse, ainsi que par celles du conducteur du véhicule qui le suivait directement. Alors que le recourant prétend qu’il se trouvait arrêté dans la galerie au moment de l’impact et que l'accident est dû à la mauvaise appréciation de l’espace nécessaire à un croisement par le conducteur du véhicule venant dans le sens opposé, ce conducteur et un tiers, dont le témoignage est concordant, rapportent une autre version des faits: à lire leurs déclarations protocolées par la police, il faut plutôt retenir que le recourant conduisait à 30 km/h environ, soit à une vitesse certes lente, mais néanmoins inadaptée aux conditions de la route (mouillée) et à la configuration des lieux (galerie provisoire, croisement difficile). En effet, dans une courbe à droite, le conducteur du véhicule qui le suivait a rapporté que le camion du recourant, après un léger freinage, avait glissé vers la gauche et qu’à la suite de cette glissade, l’arrière de sa remorque avait percuté l’avant gauche de la remorque du camion qui arrivait correctement en sens inverse. Selon le conducteur du camion qui venait en sens inverse, le recourant a été apparemment surpris par le virage et a effectué un freinage brusque, à la suite de quoi l’arrière de sa remorque a glissé sur sa voie de circulation et est venu le heurter. Au vu de ces deux témoignages concordants, il apparaît que le recourant ne roulait pas à une vitesse adaptée puisqu’il n’a pu éviter une glissade de sa remorque sur la voie de circulation empruntée par le véhicule qui venait en sens inverse. De plus, contrairement à ce qu’il prétend, il ne se trouvait nullement arrêté lors de l’impact.

Par conséquent, l'infraction retenue par le SAN est également réalisée. La faute du recourant doit être qualifiée de moyennement grave, étant donné le danger qu’il a ainsi créé au volant de son véhicule semi-remorque dans une galerie où la circulation était apparemment dense, si l’on en juge par le fait qu’aucun des conducteurs ne s’est arrêté de suite. On relèvera encore à ce propos que l'autorité pénale a sanctionné cette infraction par une très légère amende.

7.                                La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. JdT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 ib 53, spéc. p. 56, rés. JdT 1987 I 404 n° 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale pour l’infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l’angle de la faute (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. 260 ; cf. égal. ATF 120 Ib 54 et 124 II 39).

En l’espèce, le recourant s’est rendu coupable de trois infractions dont deux d'entre elles doivent être qualifiées de moyennement graves. Il conviendrait donc, partant de la durée minimale de la mesure pour ce type d'infraction, qui est un retrait de permis d’une durée d'un mois (art. 16b al. 2 let. a LCR), de tenir compte des deux autres infractions dans le sens d’une aggravation de cette mesure. Ces considérations conduiraient à prononcer un retrait d'une durée d'au moins deux mois, voire de trois mois (comme l'a retenu l'intimé, mais sur la base d'une autre appréciation juridique des faits).

8.                                L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile.

Le recourant peut se prévaloir d'excellents antécédents (l’extrait du fichier des mesures administratives est vierge) : il exerce la profession de chauffeur de poids lourds, ce qui constitue indubitablement un cas de nécessité professionnelle accrue. Le tribunal considère dès lors que l'utilité professionnelle du permis, établie par les attestations de l’employeur versées au dossier, justifie une sanction limitée à deux mois de retrait.

9.                                Selon l’art. 33 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le retrait du permis de conduire d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules automobiles entraîne le retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories de véhicules. Afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, l’art. 33 al. 5 OAC prévoit que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi. Cette manière de faire est autorisée notamment lorsque l’intéressé a commis une infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu’il jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur des véhicules de la catégorie pour laquelle il s’agit d’abréger la durée de retrait.

En l’espèce, le recourant sollicite une adaptation de la mesure de retrait, afin de pouvoir continuer à conduire les véhicules des catégories C et E et de poursuivre ainsi son activité professionnelle malgré la mesure de retrait de permis. Cet aménagement n’est toutefois pas envisageable dans son cas, étant donné que le recourant a commis les infractions susmentionnées au volant d’un poids lourds.

10.                            Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis. La décision entreprise sera réformée et la durée du retrait ramenée à deux mois. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens au recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours interjeté par le 7 juin 2006 est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 16 mai 2006 est réformée, en ce sens que la durée du retrait prononcé est ramenée à deux mois.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.