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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 février 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Avertissement |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation (avertissement) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis 1969. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
Il est chauffeur professionnel et travaille pour une entreprise active dans l’entretien des canalisations.
B. Le 1er décembre 2005, vers 14h05, X.________, en compagnie de deux collègues, effectuait à l'aide du camion (10 mètre de long, 4 essieux) de son employeur un curage de canalisation en ville de Berne, à la hauteur du débouché de la Burgunderstrasse sur la Bernstrasse. Une fois les travaux terminés, X.________ recula son camion dans la Burgunderstrasse et s’arrêta sur le bord gauche de la route. Il descendit de son véhicule et remarqua, stationnée le long du trottoir droit devant le numéro 3 de la Burgunderstrasse, une Hyundai dont les passagers sortaient ou entraient. Environ dix minutes plus tard, il remonta dans son camion. Il regarda dans son rétroviseur droit et constata, selon ses dires, que la Hyundai était toujours devant la maison, sans personne alentour. Il s’avança ensuite jusqu’à l’intersection. Il se trouvait au milieu de la chaussée, voire plutôt sur la gauche. Après avoir laissé passer un véhicule, il bifurqua à droite sur la Bernstrasse. Un choc se produisit entre l'avant gauche de la Hyundai et le camion, soit selon les explications de l'employeur du recourant, à la hauteur de la calandre de la deuxième roue de son camion. Interrogée par la police, la conductrice de la Hyundai a déclaré que le camion était encore stationné sur le côté gauche de la Burgunderstrasse lorsqu’elle s’est avancée jusqu’à l’intersection. X.________ déclara au contraire qu'il n'avait pas vu la Hyundai démarrer, mais qu'elle l'avait devancé par la droite alors qu'il se trouvait déjà dans le débouché. Le rapport de police indique que les dommages causés à la Hyundai s’élèvent à un montant d’environ 2'000 francs.
Par "Strafmandat" du 20 décembre 2005, le juge d’instruction de l’arrondissement III Bern – Mitteland a, sur la base de la dénonciation, condamné X.________ à une amende de 300 francs (sans inscription au casier judiciaire), ainsi qu’au paiement des frais pénaux par 100 francs pour circulation insuffisamment à droite et avoir fait preuve d’inattention en se rabattant à droite. Ce prononcé ne contient aucune description des faits. X.________ n’a pas contesté cette décision.
C. Par préavis du 4 mai 2006, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer un avertissement à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Par lettre de son employeur du 17 mai 2006, l’intéressé a expliqué qu’il avait circulé le plus à droite de la route possible, mais qu’en raison de la longueur de son véhicule (10 mètres), la partie arrière du camion se trouvait encore sur la voie centrale. Il a ajouté qu’on pouvait se demander pourquoi la conductrice de la Hyundai avait voulu le dépasser par la droite, alors qu’elle n’avait pas de visibilité.
D. Par décision du 24 mai 2006, le Service des automobiles a prononcé un avertissement à l’encontre de X.________.
E. Par lettre du 12 juin 2006, X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande implicitement l’annulation. Il fait valoir que la mesure est trop sévère pour une "bagatelle de carrosserie" en précisant qu'il n'a pas recouru contre la condamnation pénale qui indiquait qu'il n'y aurait aucune inscription au casier judiciaire.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 25 juillet 2006. Elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. L’art. 16a LCR a la teneur suivante:
Art. 16a – Retrait du permis de conduire ou avertissement après une infraction légère
1 Commet une infraction légère la personne qui:
a. en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée;
b. […]
2 Après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3 L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.
4 En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
En l'espèce, la question qui se pose est de savoir si l'on se trouve en présence d'une infraction particulièrement légère n'entraînant aucune mesure administrative au sens de l'art. 16a al. 4 LCR.
2. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal (ATF 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3). Elle a toutefois précisé que tel est le cas surtout lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164) ou lorsque, en raison de la gravité des faits, l'intéressé pouvait se douter qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.; v. p. ex. l'ATF 6A.21/2006 du 15 juin 2006).
Sur le plan pénal, le recourant a fait l'objet d'un "Strafmandat", rendu sur la base du rapport de police, qui l'a condamné à une amende de 300 francs (sans inscription au casier judiciaire) pour circulation insuffisamment à droite et avoir fait preuve d’inattention en se rabattant à droite. L'amende de 300 francs n'a pas été contestée par le recourant, mais on se trouve typiquement dans une situation où celui-ci, constatant qu'aucune inscription au casier judiciaire ne lui était annoncée, devait être raisonnablement amené, au vu de la modicité de l'amende, à renoncer à poursuivre une procédure pénale qui se serait déroulée dans un autre canton et dans une autre langue que la sienne.
Compte tenu de l'absence de description des faits litigieux dans la décision pénale sommaire figurant au dossier, force est de se référer au rapport de police dont il résulte que les déclarations des conducteurs impliqués ont été contradictoires. Apparemment, le recourant, au volant de son poids lourd, et l'autre conductrice au volant de son automobile légère, se sont présentés quasi simultanément au débouché de la Burgunderstrasse alors qu'ils venaient tous deux de démarrer, l'un à partir du côté gauche de cette rue, l'autre depuis le côté droite en face du no 3. Le recourant avait constaté la présence de l'automobile, mais le rapport de police explique expressément qu'il n'a pas été possible de déterminer où se trouvait son camion lorsque l'automobile a démarré. En bref, chacun des deux conducteurs prétend avoir démarré le premier. Il est établi que l'angle avant gauche de l'automobile est entré en collision avec le camion et selon les explications de l'employeur du recourant, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, le choc s'est produit à la hauteur de la calandre de la deuxième roue droite de son camion, qui comporte quatre essieux. Cela montre que le recourant était plus avancé dans sa progression que l'automobile qui venait de quitter le bord du trottoir. En définitive, même si le recourant devait réellement être tenu pour responsable de l'accident, il faut bien admettre qu'on se trouve en présence d'un accrochage de carrosserie pour lequel on ne pourrait guère reprocher au recourant qu'une brève inattention. Au bénéfice du doute en tout cas, on retiendra que si faute il y a, elle est finalement de si peu de gravité qu'il peut être renoncé à toute mesure à l'égard de ce conducteur professionnel dont les antécédents sont irréprochables.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis sans frais pour le recourant et la décision du Service des automobiles annulée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 24 mai 2006 est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 février 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.