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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 janvier 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 mai 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1969. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 7 mars 2006, vers 07h30, X.________ circulait sur la route de Gland en direction de Prangins. Désirant obliquer à gauche pour emprunter la route de l’Aérodrome, elle a ralenti, enclenché ses indicateurs gauches et bifurqué sans marquer de temps d’arrêt. En raison d'une camionnette qui circulait à une quarantaine de mètres devant elle, elle n’a pas remarqué une automobile Mini Cooper arrivant normalement en sens inverse. Malgré un freinage d’urgence, celle-ci n’a pas pu éviter la collision et a heurté l’arrière droit du véhicule de X.________. Le rapport de police indique que tout l’arrière droit du véhicule de X.________ et tout l’avant droit de la Mini Cooper ont été enfoncés et que les deux véhicules ont dû être remorqués.
Dans sa déposition faite à la police, X.________ a reconnu qu’elle avait obliqué à gauche sans marquer de temps d’arrêt, qu’elle avait la visibilité masquée par la camionnette se trouvant devant elle et qu’elle n’avait ainsi pas vu le véhicule arrivant en sens inverse.
C. Par préavis du 20 avril 2006, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations. X.________ ne s’est pas déterminée.
D. Par décision du 22 mai 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressée pour une durée d’un mois dès le 18 novembre 2006 jusqu’au (et y compris) le 17 décembre 2006.
E. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 6 juin 2006. Elle revient tout d’abord sur les circonstances de l’accident en expliquant notamment qu’elle avait terminé son virage lorsqu’un véhicule, sans phares, a percuté l’extrême arrière droit du sien. Elle indique ensuite qu’elle n’a jamais eu d’accidents, qu’elle n’était pas pressée ce jour-là et qu’elle n’avait pas voulu couper la route au véhicule arrivant en sens inverse. Elle termine en disant qu’elle se considère comme prudente au volant et qu’elle respecte tous les usagers de la route. Elle conclut à ce que la décision soit reconsidérée.
Par décision incidente du 15 juin 2006, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
La recourante a effectué l’avance de 600 francs requise.
Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé sans citation du 31 mars 2006 du Préfet du district de Nyon. Celui-ci a retenu dans sa décision que X.________, inattentive à la route et à la circulation, n’avait pas accordé la priorité, en obliquant à gauche, à une voiture venant en sens inverse et l’a condamnée à une amende de 250 francs en application de l’article 90 ch. 1 LCR. Cette décision n’a pas été contestée par la recourante et est dès lors entrée en force.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 3 octobre 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. X.________ revient en partie dans son acte de recours sur les circonstances de l’accident survenu le 7 mars 2006 et semble minimiser – pour ne pas dire exclure – sa responsabilité dans ce dernier.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l’espèce, la recourante n’a pas contesté la décision rendue par le Préfet qui a retenu qu’elle n’avait pas accordé la priorité, en obliquant à gauche, à un véhicule arrivant en sens inverse. Elle n’a pas non plus fait valoir dans le cadre de la présente procédure de faits inconnus du juge pénal ou présenté des preuves nouvelles dont l’appréciation aurait conduit à un autre résultat. Les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement pénal ne sont dès lors pas réunies. Le tribunal relève par ailleurs que, dans sa déposition faite à la police le jour de l’accident, la recourante a admis les faits reprochés. Elle a en effet déclaré qu’elle a obliqué à gauche sans marquer d’arrêt, alors que sa visibilité était masquée par la camionnette qui la précédait, et qu’elle n’avait pas vu qu’un véhicule arrivait ainsi en sens inverse.
Sur le vu de ce qui précède, le tribunal retiendra l’état de fait retenu par le Préfet dans sa décision, à savoir que X.________ n’a pas accordé la priorité, en obliquant à gauche, à un véhicule circulant normalement en sens inverse.
2. a) Les mesures administratives ordonnées à titre d'admonestation sont régies pas les art. 16a, 16b et 16c LCR. Ces dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2005 distinguent selon que la mesure est ordonnée après une infraction légère, après une infraction moyennement grave ou après une infraction grave.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conductueur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
Ces définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit (ATF 132 II 234, consid 3.2). Comme le Tribunal fédéral l'a constaté dans un arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006, la loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. Le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let a LCR. Dès lors l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134 ; R. Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Stassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 203, p. 186 ; C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392).
b) Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR). S’agissant de la durée du retrait, le législateur s’est ainsi clairement prononcé pour un retrait impératif dans les cas de moyenne gravité, même si le contrevenant jouissait d’une réputation sans tache en tant que conducteur. Ce dernier élément ne jouera un rôle que pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (ATF 128 II 282).
3. Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR).
En l’espèce, X.________ n’a pas accordé la priorité, en obliquant à gauche, à un véhicule arrivant en sens inverse. Elle a ainsi violé les règles de la circulation routière mentionnées ci-dessus. Sa faute ne saurait être qualifiée de légère. En effet, la recourante n’a pas marqué de temps d’arrêt avant d’obliquer, alors qu’elle avait la visibilité masquée – elle l’a admis – par une camionnette qui se trouvait devant elle. Elle se devait de vérifier avant de bifurquer en marquant un temps d’arrêt et en regardant la route, si elle devait accorder la priorité à un véhicule venant en sens inverse. Elle a ainsi manifestement manqué aux devoirs de prudence qui lui incombaient. En outre, elle a créé une mise en danger concrète, puisque par son comportement elle a provoqué un accident qui a causé des dégâts matériels non négligeables (arrière droit du véhicule de la recourante et avant droit de l'autre véhicule). Au regard de ces éléments, à savoir la faute commise et la mise en danger concrète créée, c’est à juste titre que l’autorité intimée a qualifié l’infraction commise de moyennement grave et a prononcé un retrait fondé sur l’art. 16b LCR.
4. S’agissant de la durée de la mesure, il ne peut être tenu compte des excellents antécédents de la recourante, dès lors que le retrait de permis d’un mois correspond au minimum légal prévu par le législateur.
5. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 22 mai 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 12 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.