CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 juin 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Annick Blanc Imesch, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Eduardo Redondo, avocat, à Vevey 2,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 17 mai 2006 (retrait d'un mois)

Vu les faits suivants:

A.                                A.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1992. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Dans un jugement du 12 décembre 2006, le Tribunal de Police de Lausanne a retenu ce qui suit :

A Lausanne, le 25 novembre 2005, vers 7h25, A.________, venant de l'Avenue des Bergières, est descendu l'Avenue du 24 janvier au volant de son Opel Astra en direction de l'Avenue du Maupas. Il circulait à une vitesse proche de l'allure du pas, car sa voiture glissait sur la chaussée couverte de neige. Son automobile n'était pas équipée de pneus neige. Peu avant le bas de l'Avenue du 24 Janvier, sa voiture a glissé sur la gauche et est allée heurter deux voitures correctement parquées en bordure gauche descendante de cette rue, à savoir la SAAB de B.________ et la VW Golf de C.________. Il ne portait pas la ceinture de sécurité.

(...) Le Tribunal retient qu'il avait neigé durant la nuit et qu'il avait encore neigé entre 6h et 8h et que la température était de -1 à 0° selon Météosuisse. L'appelant, qui connaît Lausanne et qui a l'habitude d'y circuler, ne peut pas ignorer que seules les avenues principales sont dégagées très tôt le matin, les petites rues ne l'étant que plus tard, n'étant pas prioritaires. Il connaissait l'Avenue du 24 Janvier et sa forte déclivité de 14% puisqu'il avait l'habitude de se rendre chez son amie domiciliée à l'Avenue du Maupas. Même si l'Avenue du 24 Janvier n'était plus barrée, parce que la signalisation avait été déplacée par des usagers, il ne peut prétendre avoir ignoré qu'elle était dangereuse vu la situation  de neige et certainement impraticable avec des pneus d'été. Au vu de ces circonstances, il aurait dû s'abstenir d'emprunter cette rue, pouvant facilement se rendre à l'Avenue du Maupas en effectuant un léger détour par l'Avenue Collonges. En s'engageant avec une voiture dont l'équipement n'était pas adéquat, il a enfreint l'article 29 LCR.

Il est admis que A.________ s'est arrêté au bord de la route, devant une sortie de cour, lorsqu'il a constaté le dérapage de véhicules circulant devant lui. Une agente lui a dit de circuler. Il est patent qu'il ne pouvait pas parquer son véhicule à cet endroit, mais qu'il s'est retrouvé dans une situation de devoir poursuivre sa route uniquement suite à sa décision de s'engager sur cette voie hasardeuse. La perte de maîtrise doit lui être imputée à faute, une circonstance atténuante pouvant être retenue suite à l'ordre émanant de l'agente de police qui lui interdisait de rester arrêté en dehors d'une place de parc.

Au vu des infractions des articles 29 et 31 al. 1 LCR et au vu de la circonstance atténuante retenue, le Tribunal admettra partiellement l'appel de A.________, estimant devoir prononcer une amende inférieure à celle du Préfet. A.________ s'est de plus rendu coupable du non port de la ceinture de sécurité au sens de l'article 3a al. 1 OCR. (...)

Par ces motifs,

le Tribunal,

appliquant les articles 90 al. 1  et 93 al. 2 LCR; 96 OCR; 74 ss LC; 22 du Tarif des frais judiciaires pénaux :

I                         admet partiellement l'appel de A.________;

II                        modifie le prononcé rendu le 14 juillet 2006 par la Préfecture de Lausanne en ce sens que :

A.________ est condamné pour violation simple des règles de la circulation et non port de la ceinture de sécurité à une amende de CHF 320.- (trois cent vingt francs) ainsi qu'aux frais de prononcé par CHF 90.- (nonante francs) et aux frais de tiers par CHF 200.- (deux cents francs);

III           met à la charge de A.________ une partie des frais de la cause arrêtés à CHF 460.- et laisse le solde à la charge de l'Etat.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2007 qui retient notamment ce qui suit :

3.2 (...) Le recourant aurait dû se rendre compte, au vu des conditions météorologiques susmentionnées et du fait que son véhicule n'était pas équipé de pneus neige, que la conduite sur une route non dégagée serait difficile. Dans de telles conditions, il aurait dû, soit s'abstenir de s'introduire sur une telle voie ou se parquer sur une place réservée à cet effet, soit poursuivre son itinéraire tout en restant maître de son véhicule. Or, en l'occurrence, le recourant a décidé de s'engager sur cette avenue; puis, il n'a pu parquer son véhicule correctement; enfin, il n'a pu réagir de manière adéquate aux risques créés par la neige et le verglas. Il a ainsi dérapé, violant ses devoirs de prudence. Le fait qu'il ait dû se conformer, en application de l'art. 27 LCR, à l'ordre d'une agente de police ne saurait constituer un fait justificatif au sens des art. 32 et 34 CP. En effet, la policière lui a uniquement demandé de poursuivre sa route, au motif qu'il ne pouvait rester arrêté en dehors d'une place de parc. Le recourant a donc dû poursuivre sa route suite à sa seule décision de s'engager sur cette voie. Dans ces conditions, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR.

Par préavis du 10 mars 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure administrative à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

Par lettre du 30 mars 2006 faisant suite à un préavis du 10 mars 2006, l'intéressé a expliqué que les autres rues étaient praticables, mais que la rue du 24 Janvier était une exception et qu'elle aurait dû être fermée bien plus tôt par la police. Par ailleurs, il a indiqué que l'agente de police lui avait ordonné de circuler alors qu'il y avait des places de parc tout autour, mais qu'il a obtempéré.

C.                               Par décision du 17 mai 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, considérant la faute commise comme moyennement grave.

D.                               Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 19 juin 2006. Il fait valoir que le matin en question, les principaux axes de la ville de Lausanne étaient déneigés et qu'il a pu circuler sans contraintes de la rue du Maupas à la rue du Valentin en passant par les rues St-Roch, du Clos de Bulle. Il explique qu'arrivé en haut de l'avenue du 24-Janvier, il s'est arrêté pour vérifier l'état de la route, la chaussée de cette avenue étant recouverte de neige. Interpellé par une agente de police qui a constaté que son véhicule était dépourvu de pneus d'hiver, il a repris sa route derrière un camion à l'allure du pas, en frein moteur, après avoir reçu l'ordre de passer de la part de l'agente. Un peu plus bas, le camion a dérapé et a dévié sur la gauche avant d'accrocher deux véhicules parqués sur la gauche de la chaussée. Le recourant fait valoir que son véhicule a suivi les traces du poids lourd et a heurté les mêmes véhicules. Il soutient que sa vitesse était adaptée aux circonstances et qu'on ne saurait lui imputer une faute moyennement grave pour avoir utilisé des pneus d'été, car il a pu sans difficultés emprunter des rues pentues. Il soutient que c'est la rencontre de son véhicule avec une zone de verglas qui a provoqué la perte de maîtrise et que l'usage de pneus d'hiver n'aurait rien changé. Par ailleurs, il relève qu'il s'est arrêté pour examiner les conditions de circulation, faisant ainsi preuve d'une vigilance accrue. Il conclut dès lors à l'admission du recours et à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs et a été mis au bénéfice de l'effet suspensif.

Le tribunal a suspendu l'instruction de la présente cause dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et a versé successivement au dossier copie du prononcé préfectoral du 14 juillet 2006, du jugement du Tribunal de police du 12 décembre 2006 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2007.

L'autorité intimée a répondu au recours le 15 mars 2007 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

E.                               A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en date du 21 juin 2007 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Le recourant a expliqué qu'au moment des faits, il revenait d'un rendez-vous chez le physiothérapeute et qu'il avait donc déjà roulé ce matin-là, empruntant même sans problème la rue du Valentin (qui est une étroite rue très en pente), l'avenue Vinet et l'avenue de Beaulieu (en pente également). Le haut de la rue du 24 Janvier était praticable et ce n'est qu'après s'y être engagé qu'il a constaté qu'elle était enneigée. Il a expliqué qu'il roulait toujours avec des pneus d'hiver en hiver et qu'il avait fait mettre les pneus d'hiver sur sa voiture la semaine suivant les faits litigieux. Il a indiqué qu'il roulait beaucoup dans le cadre de son activité professionnelle.

Considérant en droit:

1.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

2.                                Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Selon l’art. 29 LCR, les véhicules doivent être entretenus de manière que les règles de la circulation puisse être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. S'agissant des prescriptions concernant les pneumatiques, l'art. 58 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995 prévoit que les roues doivent être munies de pneumatiques (al. 1), qu'ils doivent être adaptés à la vitesse maximale du véhicule (al. 2), qu'ils doivent tous être de même conception (al. 3) et que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (al. 4). En ce qui concerne les pneus d'hiver, l'art. 59 al. 3 OETV prévoit que les pneumatiques munis de l’indication supplémentaire M+S (pneus d’hiver) doivent satisfaire soit aux exigences de l’art. 58, al. 2, soit doivent être adaptés sur les voitures automobiles, au minimum, à une vitesse de 160 km/h et ceux des motocycles, des quadricycles à moteur ou des tricycles à moteur, au minimum, à une vitesse de 130 km/h. La législation suisse ne prévoit donc pas d'obligation d'équiper sa voiture de pneus d'hiver durant la période hivernale.

3.                                En l’espèce, en perdant la maîtrise de sa voiture sur la chaussée enneigée, le recourant a enfreint l'art. 31 al. 1 LCR et l'art. 29 LCR, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

La mise en danger créée par le recourant était faible, au vu de sa vitesse très limitée (frein moteur et vitesse du pas). Quant à la faute commise, elle réside dans le fait d'avoir emprunté une rue impraticable, alors qu'il était équipé de pneus d'été. Cependant, il faut relever, à la décharge du recourant, qu'il avait déjà emprunté des rues pentues dans ce quartier le matin même sans rencontrer de problème et qu'il ne s'est pas engagé dans la rue du 24 Janvier sans prendre de précautions : en effet, constatant après s'y être engagé que cette rue était impraticable, il s'est arrêté pour apprécier la situation, mais il a dû repartir sur l'ordre de l'agente de police. Lorsqu'il est reparti, il roulait en utilisant le frein moteur, à la vitesse du pas, de façon à limiter le plus possible les risques de dérapage. Dans ces conditions, le comportement du recourant n'était pas téméraire et l'on peut admettre avec le juge pénal (qui a prononcé un amende modérée) l'existence d'une circonstance atténuante suite à l'ordre de redémarrer donné par l'agente; la faute commise apparaît dès lors comme une négligence légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Le recourant n'a jamais fait l'objet d'une mesure administrative, de sorte que seul un avertissement sera prononcé à son encontre, conformément à l'art. 16a al. 3 LCR. La décision attaquée sera donc réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant en lieu et place du retrait de permis.

4.                                Au vu de ce qui précède, le recours est admis sans frais pour le recourant qui a droit à des dépens à la charge du Service des automobiles.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 17 mai 2006 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 800 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 29 juin 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.