CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 février 2007

Composition

Pierre Journot, président;  Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Cornelia SEEGER TAPPY, avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 1er juin 2006 (retrait de six mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, chauffeur professionnel, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules automobiles (la date de délivrance ne figure pas au dossier du Service des automobiles). Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait de permis de deux mois, du 17 décembre 2003 au 16 février 2004, pour ivresse au volant et inattention.

B.                               Le dimanche 8 janvier 2006, le personnel du Centre d’entretien des routes nationales a informé la police cantonale du fait qu’un véhicule avait commis des dommages aux installations sur l’autoroute A1, chaussée lac, au kilomètre 38.550, et que son conducteur avait quitté les lieux. Après diverses mesures d’investigation, la police cantonale a pu identifier le conducteur responsable comme étant X.________. Elle l’a convoqué le soir-même pour qu’il soit entendu. Il a fait la déposition suivante:

« Vendredi soir, 06.01.2006, je me suis couché vers 2230, après avoir travaillé toute la journée, jusqu’à 1700. Samedi matin, je me suis levé à 0430. Après avoir déjeuné, je me suis rendu à Prilly, où je travaille pour la Société ******** AG dont le siège est à ********. A cet endroit, je me suis installé au volant de mon camion Mercedes-Benz Atego, VD-1********, pour me rendre à Vernier afin d’y livrer de la viande. Vers 0815, j’ai quitté Genève pour regagner Prilly. Je me suis donc engagé sur l’autoroute à la jonction de Genève-Aéroport, en direction de Lausanne. Parvenu peu avant Nyon, j’ai ressenti un coup de fatigue arriver. J’ai donc ouvert la fenêtre tout en me disant qu’il fallait que je m’arrête sur la place de ravitaillement de La côte, pour m’y reposer et boire un café. Toutefois, après avoir passé à la hauteur de la jonction autoroutière de Gland, tandis que circulais sur la voie droite, à une vitesse voisine de 80 km/h, je me suis assoupi. Durant ce laps de temps, j’ai laissé dévier mon camion vers la gauche. Après que les roues, même côté, aient circulé sur la bande herbeuse de la berme centrale, je me suis réveillé, mais il était trop tard. L’angle gauche avant, puis celui arrière, ont percuté le dispositif central de sécurité. Suite au choc, j’ai corrigé ma trajectoire, tout en regardant dans mon rétroviseur extérieur droit afin de m’assurer qu’aucun véhicule n’arrivait derrière moi. Je me suis ensuite arrêté quelque 200 mètres plus loin sur la bande d’arrêt d’urgence afin de constater les dégâts que je venais de commettre et également dans le but de m’assurer qu’aucun débris ne jonchait la chaussée, ce qui était le cas. Sans penser à aviser la police ou qui que ce soit d’autre, n’ayant en effet commis que des dommages matériels, j’ai redémarré et ai continué ma route jusqu’à la place de ravitaillement de La Côte, où je me suis à nouveau arrêté. En effet, un tuyau d’air avait été percé et je ne voulais pas prendre le risque de poursuivre ma route jusqu’à Lausanne. J’ai alors avisé mon chef et ce dernier m’a demandé de prendre contact avec le service de dépannage du Garage ********, à ********. Les mécaniciens de cette entreprise ont alors effectué une réparation de fortune sur place, puis à leur atelier, afin que je puisse continuer ma route jusqu’à Prilly. Je ne faisais pas usage de la ceinture de sécurité et ne suit pas blessé. »

C.                               Par préavis du 24 mars 2006, le Service des automobiles a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.

X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

D.                               Par décision du 1er juin 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois.

E.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 16 juin 2006. Il relève qu’il était seul à circuler au moment des faits et qu’il estime ainsi ne pas avoir « compromis gravement » la sécurité de la route. Il indique également qu’un retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois lui ferait perdre son emploi. Il demande en conséquence une réduction de la durée du retrait ou la possibilité de conduire uniquement son véhicule professionnel.

Le recourant a effectué l’avance de frais requise en temps utile.

Par décision incidente du 27 juin 2006, le juge instructeur a octroyé un effet suspensif au recours.

Le recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, a déposé le 15 septembre 2006 un mémoire complémentaire. Il a précisé ses conclusions en ce sens qu’il demande que la durée du retrait soit ramenée à un mois. Il relève qu’il a renoncé à quitter l’autoroute à Nyon, dès lors qu’il était à quelques kilomètres du restoroute de La Côte et qu’il est difficile de trouver un café disposant d’une place suffisante pour stationner un camion. Il ajoute qu’il a pensé pouvoir rester éveillé sans problème jusqu’au restoroute de La Côte, ce d’autant qu’il avait ouvert sa fenêtre et donc bénéficié d’un apport d’air frais. Il estime en conséquence avoir commis une erreur d’appréciation, qui constitue tout au plus une négligence simple et non une négligence grave dénotant une absence crasse de scrupules.

L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 31 octobre 2006. Elle a conclu à son rejet et au maintien de sa décision.

Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé sans citation du 3 février 2006 du Préfet du district de Nyon. Celui a retenu que X.________ avait circulé en étant surmené, raison pour laquelle il s’était assoupi et avait perdu la maîtrise de son véhicule, et qu’il avait de plus quitté les lieux sans aviser immédiatement la police ou le lésé. Il l’a condamné pour ces faits à une amende de 600 francs en application de l’art. 90 ch. 1 LCR.

Par lettre de son conseil du 28 novembre 2006, le recourant a informé le tribunal qu’il n’avait pas contesté le prononcé préfectoral du 3 février 2006 et qu’il ne demandait pas d’autres mesures d’instruction, ni la tenue d’une audience. Il a relevé en outre que le Préfet lui-même n’avait pas jugé qu’il avait commis une violation grave d’une règle de la circulation, puisqu’il avait fait application de l’art. 90 ch. 1 LCR et non 90 ch. 2 LCR.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Les faits litigieux se sont déroulés le 7 janvier 2006, de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR régissant le retrait d’admonestation du permis de conduire, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l’espèce.

2.                                La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

3.                                Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (art. 31 al. 2 LCR).

Dans un arrêt rendu le 30 mars 2000 (ATF 126 II 206, JdT 2000 I 401), le Tribunal fédéral a jugé que le fait de s’assoupir au volant constitue en règle générale une faute grave. Il a relevé qu’on pouvait en effet affirmer qu’un conducteur en bonne santé, et qui n’est pas incapable de conduire pour d’autres raisons, ne peut pas s’endormir au volant sans avoir, au préalable, des signes de fatigue reconnaissables subjectivement. Agit ainsi de façon grossièrement négligente le conducteur qui ne tient pas compte de ces symptômes évidents dans l’espoir qu’il restera éveillé jusqu’au bout de son trajet. C’est un des devoirs les plus élémentaires et les plus importants du conducteur de s’efforcer activement de rester éveillé tant qu’il se trouve dans la circulation. Le fait que durant la phase d’assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d’entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue une mise en danger abstraite accrue de la sécurité. Dans un arrêt très récent du 27 décembre 2006 (arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006, cause cantonale CR.2006.0219), le Tribunal fédéral a rappelé qu'il avait laissé ouverte la possibilité de retenir en faveur du conducteur des circonstances qui, concrètement, permettraient de s'écarter de ces principes en faisant apparaître comme moins grave la faute du conducteur qui s'est assoupi. Il a cependant jugé que la faute du conducteur qui s’endort au volant demeure grave malgré les différentes mesures qu’il a pu prendre pour l’éviter (sieste avant de partir et arrêts en cours de route pour prendre un café ou dormir).

4.                                En l’espèce, le recourant s’est assoupi au volant, ce qui lui fit perdre la maîtrise de son véhicule. Sa faute réside dans le fait de ne pas s’être arrêté immédiatement, lorsqu’il a ressenti les premiers symptômes d’assoupissement. Il aurait dû sortir de l’autoroute à Nyon, au lieu de décider de poursuivre sa route jusqu’au restoroute de La Côte, pensant pouvoir rester éveillé jusque là. On ne voit pas qu'on puisse ici discerner des circonstances qui permettraient de faire apparaître la faute comme moins grave car au contraire, celui qui a la possibilité de quitter l'autoroute alors qu'il se sent menacé par un assoupissement commet une faute grave s'il y renonce et préfère poursuivre son trajet jusqu'au prochain restoroute. Le fait qu'il ait craint de ne pas trouver de café-restaurant permettant de parquer son camion n'y change rien car il était impératif qu'il s'arrête quelque soit l'endroit où il aurait pu reprendre ses esprits.

Par son comportement, le recourant a créé un sérieux danger pour les autres usagers de la route. Sa perte de maîtrise aurait en effet pu avoir des conséquences dramatiques, ce d’autant qu’il circulait sur l’autoroute, donc à une vitesse relativement élevée, et au volant d’un camion poids lourd. Conformément à la jurisprudence mentionnée au considérant 3, l’infraction commise doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 16c al. 1 LCR.

5.                                Il convient maintenant d’examiner la sanction applicable à cette infraction grave, compte tenu du fait que le recourant a déjà fait l’objet d’un retrait de permis de deux mois du 17 décembre 2003 au 16 février 2004.

Conformément à l’alinéa 2 des dispositions transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier. Cette disposition signifie qu’en cas de récidive, les mesures prononcées sous l’ancien droit sont prises en considération conformément à l’ancien droit. Autrement dit, elles ne déclenchent pas les conséquences plus sévères du nouveau droit mais n’ont que les conséquences qu’elles auraient eues sous l’ancien droit (arrêt CR.2005.0341 du 8 juin 2006; cette jurisprudence a été suivie par le Tribunal fédéral dans l'ATF 6A.87/2006 du 27 décembre 2006 concernant la cause cantonale CR.2006.0219).

Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait sera de six mois au minimum si le permis doit être obligatoirement retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

En l'espèce, en ayant commis une infraction grave entraînant un retrait obligatoire du permis moins de deux ans après l'échéance d'un précédent retrait, le recourant tombe sous le coup de l'ancien art. 17 al. 1 lit. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au minimum.

6.                                La décision attaquée s’en tenant à cette durée minimale, le tribunal ne peut que la confirmer. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 1er juin 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 février 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.