CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 août 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Marie-Chantal May

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 6 juin 2006 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 25 novembre 2005 à 14 h. 08, X.________, né le 1er janvier 1959, chauffeur livreur, a circulé au volant d’un véhicule de livraison à Renens sur la route de Lausanne où la vitesse est limitée à 50 km/h, à une vitesse de 68 km/h (marge de tolérance de 5 km/h déduite). Sa vitesse a été enregistrée au moyen d’un appareil Multanova 6F mobile.

Le rapport de police mentionne que le temps était nuageux et la route mouillée.

B.                               Par ailleurs, le vendredi 3 mars 2006, vers 10 h. 40, X.________ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise: au volant de ce même véhicule de livraison, il avait suivi une voiture sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, à une allure de 110 km/h environ, à une distance estimée à cinq mètres, ce sur environ trois kilomètres, avant de réintégrer la voie de droite pour quitter l’autoroute.

Le rapport de police relatif à cette infraction mentionne que X.________ a reconnu les faits tout en les minimisant, que le temps était pluvieux, la chaussée détrempée et le trafic de moyenne densité.

C.                               Le 27 avril 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer un retrait de son permis de conduire pour les deux infractions susmentionnées.

D.                               Par décision du 6 juin 2006, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, du 3 décembre 2006 au 2 mars 2007. Il a qualifié la faute commise de grave et prononcé une mesure dont la durée correspondait au minimum légal.

E.                               Dans une lettre au SAN du 8 juin 2006, X.________ a expliqué que cette décision aurait pour lui de lourdes conséquences sur le plan social et familial. Il a fait valoir qu’il risquait un licenciement et qu’il aurait beaucoup de peine à trouver une autre place de travail, vu le taux élevé de chômage dans cette profession (chauffeur-livreur) et l’absence de tout diplôme. Il a également demandé s’il pouvait exécuter la mesure de retrait durant ses quatre semaines de vacances. Dans une lettre du 9 juin 2006 au SAN, l'employeur  de X.________ a confirmé qu’il ne pourrait lui offrir de travail ne nécessitant pas l’usage du permis de conduire (distribution de produits frais et surgelés en Suisse romande). Il a par ailleurs relevé la loyauté et le sens des responsabilités de son employé.

F.                                Par courrier du 16 juin 2006, le SAN a rappelé que la durée du retrait du permis de conduire fixée dans la décision du 6 juin 2006 correspondait au minimum légal et ne pouvait par conséquent être réduite.

G.                               Le 25 juin 2006, X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif. Il a repris en substance sa précédente argumentation et sollicité, à titre subsidiaire, que le retrait de son permis de conduire soit limité aux trajets privés ce qui lui permettrait de conduire dans un cadre strictement professionnel.

H.                               Dans sa réponse du 3 août 2006, le SAN a évoqué la jurisprudence du Tribunal fédéral aux termes de laquelle l’inobservation d’une distance suffisante entre deux véhicules roulant à une allure de 110 km/h constituait un danger potentiellement important, justifiant de qualifier le comportement du conducteur comme une violation grave des règles de la circulation. Le Tribunal fédéral ayant qualifié une distance de 10 mètres séparant les deux véhicules impliqués dans cette affaire comme insuffisante, un espace de 5 mètres l’était a fortiori. La faute devait donc être qualifiée de grave. Au surplus, il n’était pas possible d’aménager l’exécution du retrait de permis de la manière voulue par le recourant. Partant, le SAN a conclu au rejet du recours.

I.                                   Le 7 août 2006, le recourant aussi bien que son employeur se sont adressés au Tribunal administratif en sollicitant un fractionnement en deux ou trois périodes de la durée du retrait.

J.                                 Par pli du 8 août 2006, le juge instruction du Tribunal administratif a indiqué qu’il statuerait sans autre mesure d’instruction et à huis clos. Il a par ailleurs invité le recourant à déposer immédiatement son permis en s’engageant à statuer sur le fractionnement de la mesure avant l’échéance d’un délai de six semaines.

K.                                Le 11 août 2006, le recourant a dès lors déposé auprès du Tribunal administratif son permis de conduire.

L.                                Le Tribunal administratif a statué à huis clos comme annoncé.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés au recourant datent du 25 novembre 2005, respectivement du 3 mars 2006. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.                                Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés ; il reconnaît donc avoir commis un excès de vitesse de 18 km/h (marge de sécurité déduite) dans une localité le 25 novembre 2005 et n’avoir pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, le 3 mars 2006, alors qu’il roulait sur l’autoroute Genève-Lausanne.

4.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

5.                                Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, à l’intérieur d’une localité, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106) ; un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 123 II 37).

En l’espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 18 km/h dans une localité, de sorte que – s’il ne s’agissait que de cette seule infraction – sa faute devrait être qualifiée de légère et donnerait lieu à un avertissement, compte tenu de l’absence de tout antécédent de l’intéressé.

6.                                Le recourant a toutefois commis une seconde infraction le 3 mars 2006, en suivant un véhicule sur l’autoroute à une distance insuffisante (cinq mètres) sur près de trois kilomètres.

Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent ; l’art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circule sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, se tient à une distance de 8 mètres du véhicule qui le précède, alors que le trafic est dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Dans un arrêt du 11 février 2005 (ATF 131 IV 133), il a précisé que le fait – pour un automobiliste - de talonner à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d’une semi-autoroute, sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, une voiture en train de dépasser deux véhicules, constitue un cas grave. A fortiori, lorsqu’il s’agit d’une distance de 5 mètres, l’infraction doit donc être qualifiée de grave (dans ce sens également arrêt du Tribunal de céans du 9 septembre 1996, CR 1996.0207, et du 3 février 1998, CR 1997.0283).

En l’espèce, s’agissant de la faute commise, le recourant a délibérément violé son devoir de prudence et créé une mise en danger du trafic en cas de freinage brusque du véhicule qui le précédait. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité (ATF 131 IV 133), le cas présent apparaît ainsi comme un cas grave (art. 16c al. 1 let. a LCR), ce qui entraîne nécessairement le retrait du permis de conduire pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale de trois mois prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure lorsqu'elle s'écarte du minimum légal, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).

7.                                Le recourant requiert que la mesure de retrait de son permis de conduire soit limitée aux trajets privés, ce qui lui permettrait de continuer à en bénéficier pour ses trajets professionnels.

Selon l’art. 33 al. 1 OAC, le retrait du permis de conduire d’une catégorie ou sous-catégorie de véhicules automobiles entraîne le retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories de véhicules. Afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, l’art. 33 al. 5 OAC prévoit que le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories, ou catégories spéciales, sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi. Or, en l'occurrence, le retrait est prononcé pour la durée minimale correspondant à la faute grave. En outre, le retrait différencié suppose que l’intéressé ait commis une infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession - ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce - et qu’il jouisse d’une bonne réputation en tant que conducteur des véhicules de la catégorie pour laquelle il s’agit d’abréger la durée de retrait.

En l’espèce toutefois, le recourant sollicite du tribunal qu’il distingue le type de trajets effectués (privés ou professionnels) plutôt que le type de véhicules utilisés. Or, une telle distinction n’est pas prévue par la législation en matière de circulation routière et n’est par conséquent pas envisageable

8.                                Le recourant sollicite finalement le fractionnement de la mesure de retrait de son permis de conduire en deux ou trois périodes distinctes.

Selon la jurisprudence du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie, des transports et de la communication (ci-après DETEC), autorité fédérale compétente en matière de recours dirigés contre les décisions cantonales relatives aux modalités d'exécution des mesures administratives (art. 101 lit. c OJ, art. 24 al. 2 in fine LCR), l'admission d'une demande en exécution différée ou fractionnée de la mesure de retrait n'est envisageable qu'aux conditions suivantes : il n'y a pas d'urgence à l'exécution de la mesure en regard de son but éducatif; il n'existe pas un risque réel de récidive; le motif invoqué est suffisant et non de pure commodité; le dépôt du permis doit intervenir dans une période relativement brève; le retrait du permis n'a pas été prononcé pour une courte durée (arrêt du DETEC du 8 août 2000 et arrêt du DFJP du 29 janvier 1998 non publiés).

Le Tribunal administratif a fait sienne la jurisprudence du DETEC, de sorte qu'il admet désormais la possibilité d'une exécution fractionnée du retrait du permis de conduire (arrêts CR.2001.0370; CR.2002.0210; CR.2003.0223 ; CR.2004.0043). Dans ces arrêts, le tribunal s'est toutefois refusé à fixer des critères trop schématiques ou abstraits s'agissant des conditions permettant l'admission d'une demande de fractionnement, préférant examiner chaque recours à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce : en effet, il a jugé qu'il ne faut pas perdre de vue que, comme pour la question du report d'exécution, la question du fractionnement doit être examinée sous l'angle du principe de la proportionnalité, en ce sens qu'il faut éviter d'ordonner une mesure qui toucherait l'intéressé de manière excessive (ATF 120 Ib 509 et ATF 126 II 196 déjà cité).

En l’espèce, le tribunal considère que les conséquences d’un retrait de permis de trois mois exécuté d’un seul tenant seraient assurément lourdes pour le recourant, ainsi que cela résulte des déclarations de l'intéressé et des courriers de son employeur. On se trouve donc en présence d'une situation particulière où les conséquences excessives du retrait de permis pourraient précisément être évitées par l'octroi d'une exécution fractionnée de la mesure. Ces circonstances justifient un fractionnement de la mesure, non pas en trois, mais en deux périodes de six semaines. Le recourant pourra dès lors exécuter la mesure de retrait du permis de conduire en deux fois, à savoir une période d’un mois et demi à compter du dépôt de son permis le 11 août 2006 et une autre dès janvier 2007, qu’il appartiendra au SAN de fixer.

9.               Les considérations qui précèdent conduisent à une admission très partielle du recours et à la perception d’un émolument légèrement réduit.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  très partiellement admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 6 juin 2006 est confirmée, en tant qu'elle prononce un retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois; elle est réformée en ce sens que la mesure prendra effet de manière fractionnée, du 11 août au 24 septembre 2006, et à une date à fixer par le SAN dès le 1er janvier 2007.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 30 août 2006

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)