CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mars 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Anne-Rebecca Bula

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 juin 2006 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, chauffeur-livreur, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules de catégorie B depuis le 15 juin 2000.

B.                               Le vendredi 10 mars 2006, vers 16h15, X.________ a, au volant de sa voiture de livraison, provoqué un accident de la circulation sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne.

Le rapport de police du 3 avril 2006 fait état des circonstances suivantes :

"M. X.________ circulait en direction de Crissier, sur la voie centrale, feux de croisement enclenchés, à une vitesse comprise entre 80 et 90 km/h selon ses dires. Cet usager désirait quitter l'autoroute à la jonction de Crissier. Pour ce faire, M. X.________ consulta ses rétroviseurs, enclencha ses indicateurs droits et se déplaça sur la voie droite, sans apercevoir le camion piloté normalement par M. M., lequel se trouvait sur la voie droite. Dès lors, le côté droit de la voiture de livraison heurta l'angle avant gauche du camion. Sous l'effet du choc, le véhicule de M. X.________ dévia à gauche, effectua un tête-à-queue et heurta, de l'avant, l'arrière droit de la BMW pilotée normalement par M. G., sur la voie gauche."

Selon ce rapport, il pleuvait. La route était mouillée. Les trois véhicules impliqués ont été endommagés.

Entendu sur ces faits, l'intéressé a déclaré ce qui suit :

"Je circulais de Genève en direction de Crissier, à 80-90 km/h, feux de croisement enclenchés, sur la voie centrale. Je désirais intégrer la voie droite afin de sortir de l'autoroute à Crissier. Pour ce faire, j'ai consulté mes rétroviseurs, enclenché mes indicateurs droits et me suis déplacé à droite. Je n'ai toutefois pas remarqué la présence, sur la voie droite et dans mon angle mort, d'un camion orange. Dès lors, ma voiture de livraison a heurté, avec le côté droit, l'angle avant gauche du camion. Sous l'effet du choc, mon véhicule a dévié sur la voie gauche, en glissant. A cet endroit, j'ai également heurté une voiture circulant normalement. Ma voiture de livraison s'est finalement immobilisée sur la voie droite, l'avant vers Crissier. Je faisais usage de la ceinture de sécurité et ne suis pas blessé."

L'intéressé a fait l'objet d'une dénonciation pour inattention à la route et à la circulation, ainsi que pour le passage d'une voie à une autre sans égard aux autres usagers de la route.

Par préavis du 9 juin 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations.

Le 15 juin 2006, X.________ a écrit au SAN qu'il avait regardé dans son rétroviseur avant d'effectuer le déplacement sur sa droite et que le véhicule impliqué dans l'accident se trouvait dans son angle mort, raison pour laquelle il ne l'avait pas vu.

C.                               Par décision du 21 juin 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois correspondant au minimum légal, soit dès le 18 décembre 2006. Il considère que la faute de l'intéressé doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

D.                               A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté recours par acte du 27 juin 2006. En substance, il reprend les arguments formulés, le 15 juin 2006, dans ses observations.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a conclu le 12 septembre 2006 au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Le SAN fait valoir en particulier que si le recourant a certes consulté ses rétroviseurs et enclenché ses indicateurs de direction, il n'a cependant pas pris toutes les précautions nécessaires afin de s'assurer qu'il ne gênerait aucun véhicule lors de sa manoeuvre.

Par décision incidente du 11 décembre 2006, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif.

Aucune des parties n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Survenus le 10 mars 2006, les événements en cause tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière (ci-après : LCR) entrées en vigueur le 1er janvier 2005.

3.                                Le recourant ne conteste pas les événements incriminés. Il fait valoir qu'il a correctement "consulté" ses rétroviseurs avant la manoeuvre et que le véhicule heurté se trouvait dans un angle mort de son rétroviseur.

Cela étant, le tribunal retient que le recourant a contrevenu à l'art. 34 al. 3 LCR pour avoir manqué aux égards dus aux autres usagers par celui qui veut passer d'une voie à une autre, ainsi qu'à l'art. 44 al. 1 LCR qui prescrit que, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Enfin, il faut rappeler que l'art. 3 al. 1 OCR prévoit que le conducteur vouera toute son attention à la route et à la circulation.

4.                                La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

                   Commet une infraction légère la personne qui, en violant une règle de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lit. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Commet une infraction grave, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu'un conducteur qui modifiait sa direction de marche, en passant d'une voie à une autre sans prendre toutes les précautions nécessaires, commettait à tout le moins une faute moyennement grave (CR.2004.0051 du 8 juillet 2005; CR.2002.0074 du 17 octobre 2002; CR.1995.0209 du 25 août 1995).

En l'occurrence, le comportement du recourant, inattentif au moment de se rabattre sur la voie de droite, a provoqué une mise en danger concrète du trafic, puisqu'un accrochage a eu lieu. L'accident n'a causé que des dégâts matériels, mais les conséquences d'un tel heurt auraient pu être beaucoup plus sérieuses et impliquer d'autres usagers encore. Quant à la faute commise par le recourant, elle réside dans le fait de ne pas avoir fait preuve de toute l'attention requise par les circonstances au moment de changer de voie de circulation. En effet, le recourant se trouvait dans une zone requérant une très grande attention, sur un tronçon d’autoroute comportant trois voies qui permettent des changements de direction et présentent de ce fait davantage de risques d'accidents. Le recourant devait donc être particulièrement prudent et vouer toute son attention à la circulation. Le fait que le véhicule heurté se soit trouvé dans  un angle mort n'excuse pas la faute commise. En effet, l'existence d'un angle mort est une circonstance notoire à laquelle chaque conducteur doit prêter une attention particulière (CR.1995.0209 du 25 août 1995). On peut d'ailleurs attendre d'un conducteur, de surcroît d’un chauffeur professionnel, qu'il fasse preuve de vigilance et évite ainsi une source prévisible et connue d'accidents. Cela étant, la faute commise n'est assurément pas légère ; la violation des dispositions précitées a entraîné une grave mise en danger du trafic et de ses usagers. La faute commise par le recourant est à tout le moins moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR.

L'utilité professionnelle dont se prévaut le recourant ne permet pas d'aller en-deçà de la durée minimale prévue par la loi (art. 16 al. 3 LCR).

5.                                Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 lit. a LCR, la mesure attaquée doit ainsi être confirmée.

Débouté, le recourant doit supporter les frais de justice. Par ailleurs, il ne peut se voir allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 juin 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.