CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 août 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X._______, à Cugy VD,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 juin 2006 (retrait de trois mois)

 

Vu les faits suivants:

 

A.                                X._______, né en 1975, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1994. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Selon un rapport de police du 26 avril 2006, l'intéressé a circulé le 18 février 2006, à 04h53, sur l'Albisriederstrasse à Zurich, à une vitesse de 75 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h en localité.

Par préavis du 30 mai 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses observations.

Par lettre du 2 juin 2006, X._______ a expliqué qu'il avait besoin de son permis de conduire en tant que vendeur de véhicules d'occasion.

Par décision du 9 juin 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois.

C.                               Contre cette décision, X._______ a déposé un recours le 27 juin 2006. Il ne conteste pas l'infraction commise, mais considère la sanction comme trop sévère. Il fait valoir qu'au moment où l'infraction a eu lieu, il n'y avait aucun trafic et qu'il risque de perdre son emploi de commerçant et importateur automobile en cas de retrait de permis pour trois mois. Il conclut implicitement à la réduction du retrait de permis.

Par décision du 4 juillet 2006, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs et n'a pas retiré son recours dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

 

Considérant en droit:

 

1.                                Le recourant ne conteste pas les faits retenus à son encontre. Il demande que la sanction prononcée soit allégée.

2.                                Le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse dans l'ATF 124 II 475 .Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste et qu'il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475; 124 II 97; ATF 123 II 37),

3.                                Conformément au nouvel art. 16c al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave.

Même si le message du Conseil fédéral ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse. Il faut donc en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 25 km/h et plus en localité encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus.

C'est d'ailleurs bien ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans l'ATF 132 II 234 du 13 mars 2006, dont il résulte que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (CR.2006.0079).

4.                                En l’espèce, le recourant a dépassé de 25 km/h la vitesse maximale générale autorisée dans les localités. Ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes.

La décision attaquée, qui s'en tient à cette durée minimale, ne peut dès lors qu'être confirmée. Manifestement mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 9 juin 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

 

san/Lausanne, le 11 août 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).