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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 mai 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs; Mme Anne-Rebecca Bula, greffière. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par l'avocat Didier ELSIG, à Lausanne, puis par ********, OSEO Vaud, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 juin 2006 (retrait de treize mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules de catégorie B depuis le 30 mai 1974. Le fichier des mesures administratives fait état des mesures suivantes prononcées à son encontre :
- un avertissement prononcé le 13 juin 2000 pour excès de vitesse;
- un retrait du permis de conduire prononcé le 24 septembre 2001 pour une durée d'un mois, soit du 19 décembre 2001 au 18 janvier 2002, pour excès de vitesse;
- un retrait du permis de conduire prononcé le 12 janvier 2004 pour une durée de huit mois, soit du 23 décembre 2003 au 22 août 2004, pour conduite en état d'ébriété.
B. Le mercredi 12 avril 2006, vers 19h50, X.________ circulait au volant de son véhicule de tourisme sur la route du Châtelard, dans la commune du Mont-sur-Lausanne, en direction de Lausanne, lorsqu'il a été interpellé par la police pour un contrôle de circulation. Son haleine sentant l'alcool, l'intéressé a été soumis à deux tests à l'éthylomètre qui ont révélé un taux d'alcoolémie de 0,87 gr o/oo à 19h55 et de 0,82 gr o/oo à 19h56.
Lors de sa déposition, l'intéressé a déclaré ce qui suit :
"Mercredi matin, je me suis couché à 0030, pour me réveiller à 0630. J’ai travaillé la matinée. Pour vous répondre, j’ai bu 1 bière de 2 dl à 1030, au ******** de Vevey. Vers midi, j’ai pris un repas qui se composait de riz et de viande. Vers 1230, j’ai bu une deuxième bière de 2 dl dans une pension. Ensuite, j’ai poursuivi mon activité professionnelle dans la région lausannoise. Vers 1800, je suis allé livrer des lampes de poche et, pour terminer cette affaire, j’ai bu du vin blanc en guise d’apéro (1,4 dl) ; il était 1830. Je tiens à préciser que l’on m’a offert cet apéritif et que j’ai également mangé un peu de saucisson. Je suis en bonne santé et ne consomme pas de médicaments."
La prise de sang effectuée le même jour à 20h55 a révélé un taux moyen d'alcool de 0,82 gr o/oo (intervalle de confiance: 0,77-0,87 gr o/oo). Selon le calcul rétrospectif effectué par l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) le 20 avril 2006, le taux d'alcoolémie de l'intéressé au moment critique (à 19h50) s'élevait à 0,81 gr o/oo, à tout le moins. Cette valeur se fonde sur la donnée que la dernière consommation alcoolisée a pris fin à 18h30.
Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi sur-le-champ. Il lui a été restitué le 20 avril 2006.
Par préavis du 11 mai 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Dans le délai imparti, l'intéressé a écrit au SAN qu'il suivait un programme de réinsertion professionnelle dans le but de devenir indépendant dans le domaine de la vente et que, de ce fait, son permis de conduire lui était indispensable. Il a manifesté son étonnement à l'égard des taux d'alcoolémie révélés par les tests à l'éthylomètre. Considérant ne pas avoir atteint un taux d’alcoolémie de 0,5 gr o/oo, il a requis le SAN de renoncer à toute mesure de retrait.
C. Par décision du 13 juin 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de treize mois, soit dès le 10 décembre 2006. Il a considéré que la faute commise par l'intéressé devait être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR. En raison de l'infraction commise et de l'antécédent de l'intéressé, le SAN a estimé que la durée de la mesure devait s'écarter sensiblement du minimum légal.
D. A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté recours par acte du 27 juin 2006. En substance, il soutient que son taux d'alcoolémie lors des événements incriminés était inférieur au taux qualifié de 0,8 gr o/oo. Il fait valoir une bonne réputation de conducteur.
Au bénéfice de l'aide sociale, le recourant a été dispensé de l'avance des frais.
Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a, le 12 septembre 2006, conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Dans le délai imparti, le recourant a, par l'intermédiaire de son conseil, formulé plusieurs réquisitions tendant à compléter l'instruction. Il soutient que le calcul rétrospectif effectué par l'IUML est erroné, car la fin de sa dernière consommation remontait à 19h30 et non à 18h30. Il explique que l’apéritif qu’il a pris au ********, à ********, s’est terminé à 19h30 et qu’ainsi il a consommé 3 à 4 verres de vin blanc d’un décilitre chacun de 18h30 à 19h30. A ce titre, il requiert l’audition d’un témoin. Il requiert que soit versée au dossier l'édition par l'IUML du contrôle interne journalier de qualité portant sur l'écart type de reproductibilité. Il requiert en outre l'analyse de l'échantillon de sang conservé, en tant que surexpertise. Enfin, il rappelle le besoin professionnel de son permis de conduire.
Selon une attestation du 7 octobre 2006 de l'Oeuvre suisse d'entraide (OSEO) du canton de Vaud, le recourant suit un programme "coaching+" depuis janvier 2005; il cherche à développer une activité indépendante et a impérativement besoin de son permis de conduire pour assurer sa réinsertion professionnelle.
E. Interpellé, l'IUML a déposé un rapport complémentaire le 13 décembre 2006. Il en ressort que le recourant présentait au moment critique (à 19h50) une éthanolémie comprise entre :
"- 0,88 et 1,29 g/kg sous l'hypothèse d'un arrêt de la consommation à 18h30 et en tenant compte d'une résorption extrêmement rapide;
- 0,81 et 1,15 g/kg, sous l'hypothèse d'un arrêt de la consommation à 18h30 et en tenant compte d'une résorption extrêmement lente;
- 0,88 et 1,29 g/kg, sous l'hypothèse d'un arrêt de la consommation à 19h30 et en tenant compte d'une résorption extrêmement rapide;
- 0,77 et 0,87 g/kg, sous l'hypothèse d'un arrêt de la consommation à 19h30 et en tenant compte d'une résorption extrêmement lente."
L'IUML mentionne en outre que, selon les directives en la matière, quatre déterminations de la concentration d'éthanol dans l'échantillon de sang ont été effectuées. Selon le compte rendu de l’analyse de l’échantillon ALC 34486, les résultats étaient les suivants :
"0,8285 g/kg
0,8440 g/kg
0,8136 g/kg
0,8101 g/kg
La moyenne de ces quatre déterminations est de 0,82 g/kg. L'intervalle de confiance est de 0,77 à 0,87 g/kg."
Il est précisé au demeurant que, selon les directives en la matière, deux instruments ont été utilisés, impliquant deux calibrations (les compte-rendus des calibrages des instruments sont joints au rapport). Selon le contrôle interne (validé le 20 avril 2006) de qualité pour la mesure de l’ethanolémie, l’écart-type de reproductibilité atteint 0.0198, ce qui permet à l'IUML de confirmer l’hypothèse d'un écart type global inférieur à 0.02.
F. Invitée à se déterminer sur ce rapport, l'autorité intimée a reconnu, le 9 janvier 2007, qu'au vu des différents calculs effectués par l'IUML, le taux d'alcoolémie minimum à retenir aurait été de 0,77 gr o/oo si la dernière consommation d'alcool avait effectivement eu lieu à 19h30.
De son côté, le 30 janvier 2007, le recourant a admis avoir commis une infraction, en raison d'un taux d'alcoolémie de 0,77 gr o/oo, et contesté par conséquent l'ivresse au volant qualifiée.
Par décision incidente du 6 février 2007, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée.
Le 15 février 2007, le recourant a, par l'intermédiaire de son conseil, informé le tribunal de céans de la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la procédure administrative.
G. Le tribunal a tenu audience le 19 avril 2007. Le procès-verbal de l'audience a été communiqué aux parties le 20 avril 2007. On extrait le passage suivant des déclarations du recourant:
"Ce mercredi 12 avril 2006, j'avais rendez-vous à 18 heures 30 avec une dénommée F. La personne n'étant pas présente, je l'ai appelée. Elle a répondu qu'elle venait avec un peu de retard. Pendant ce temps, du moment que nous étions au Ranch ******** et que j'aime les chevaux, j'ai fait le tour des écuries. Elle a dû arriver vingt minutes plus tard.
Mme F. désirait acheter des lampes de poche. Nous avons discuté 15 à 20 minutes; je lui ai présenté mon stock de 43 lampes; nous les avons contrôlées ensemble une à une. Pour clore l'affaire, car c'était la première fois que je faisais une vente si importante, elle a offert une bouteille de blanc, avec du saucisson. Un ou deux amis à elle qui étaient présents (et qui s'intéressaient également à mes lampes) se sont joints à nous.
Le patron du Ranch, (...) - qui mange généralement vers 19 heures 30 - m'a invité à prendre le repas du soir avec lui, son fils et son personnel. Ayant rendez-vous pour manger chez des amis à Vevey (...) à partir de 20 heures, j'ai refusé son invitation; j'ai achevé ma consommation, salué la compagnie et suis parti. C'est pour cette raison que je suis persuadé de ne pas avoir quitté le Ranch avant 19 heures 30.
Je suis allé directement du ******** à ******** au ******** où j'ai été interpellé et je relève que le trajet correspond à une période de 15-20 minutes".
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Survenus le 12 avril 2006, les événements incriminés tombent sur le coup des nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière (ci-après : LCR) entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (al. 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001). Toutefois, en cas de récidive, les mesures ordonnées sous l'ancien droit sont régies par ce droit (al. 2 des dispositions transitoires; CR.2006.0219 du 21 septembre 2006; CR.2005.0341 du 8 juin 2006). La règle de la lex mitior consacrée en droit pénal, qui constitue une exception au principe de non-rétroactivité de la loi, s’applique cependant par analogie (ATF 130 II 270 consid. 1.2.2; ATF 120 Ib 504 consid. 4b, JT 1995 I 689; ATF 104 Ib 87 consid. 2b, JT 1978 I 408).
3. En cas d’ivresse au volant, les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière distinguent trois catégories d’infractions, en fonction de leur degré de gravité. L’infraction est considérée comme légère lorsqu’une personne conduit un véhicule automobile en état d’ébriété, pour autant qu’elle ne présente pas un taux d’alcoolémie qualifié (0,8 gr. o/oo) et qu’elle ne commette pas, ce faisant, d’autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 lit. b LCR). L’infraction est moyennement grave lorsqu’une personne commet, en plus, une infraction légère aux règles de la circulation routière (art. 16b al. 1 lit. b LCR). Commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 lit. b LCR), c’est-à-dire un taux de 0,8 gr. o/oo ou plus (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er al. 2 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003).
4. Le recourant conteste le taux d'alcoolémie retenu par l'autorité intimée. Il considère avoir tout au plus commis une infraction légère dans la mesure où, lors des événements incriminés, il ne présentait pas un taux d'alcoolémie qualifié.
a) Après instruction, la version des faits du recourant paraît crédible; elle s'inscrit parfaitement dans le déroulement des faits qu'il décrit: le rendez-vous fixé à 18h30, l'attente une vingtaine de minutes, le contrôle de la livraison, l'apéritif offert ensuite, l'invitation (déclinée) à rester pour le repas du soir, le départ de ******** aux alentours de 19h30 et l'interpellation au Mont-sur-Lausanne une vingtaine de minutes plus tard. Sans même entendre le témoin (excusé), le tribunal tient pour établi que la consommation d'alcool a pris fin vers 19h30, et non pas à 18h30. Il s'ensuit que le taux d'alcoolémie au moment critique, selon le rapport de l'IUML du 13 décembre 2006, doit être fixé au minimum à 0,77 gr. o/oo, au taux le plus favorable tenant compte d’un arrêt de la consommation à 19h30 (et non pas 18h30) et d’une résorption extrêmement lente.
b) En conduisant son véhicule avec un taux d’alcoolémie de 0,77 gr. o/oo dans le sang sans enfreindre d’autres règles de la circulation routière, le recourant a commis une infraction légère au sens de l’art. 16a al. 1 lit. b LCR. Aux termes de l’art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
En l'occurrence, le recourant a fait l’objet d’un retrait du permis de conduire prononcé le 12 janvier 2004 dont l’exécution a pris fin le 22 août 2004, soit antérieurement à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 des nouvelles dispositions de la LCR. Cet antécédent doit avoir sur la quotité de la sanction à prononcer le poids qu'il aurait eu sous l'ancien droit (alinéa 2 des dispositions transitoires de la révision du 14 décembre 2001; CR.2005.0341 consid. 1 du 8 juin 2006; CR.2006.0140 consid.1 du 12 février 2007). En l'espèce toutefois, l'application de l'art. 16 al. 2 LCR (révisé) ou de l'art. 17 al. 1 let. a LCR (dans sa teneur antérieure à la révision du 14 décembre 2001) conduit à la même solution: un retrait de permis d'une durée minimale d'un mois.
c) La gravité de l'antécédent - un retrait de huit mois pour conduite en état d'ivresse - justifie cependant une sanction plus sévère; d'un autre côté, le besoin professionnel du permis de conduire, dans la perspective d'une réinsertion professionnelle exposée à l'audience, constitue un facteur qui permet d'atténuer la sanction à prononcer. Prenant en compte ces deux éléments - respectivement aggravant et atténuant - le tribunal juge approprié un retrait de permis limité à deux mois (dans ce sens, voir CR.2005.0422 du 31 juillet 2006).
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est partiellement admis. L'arrêt sera rendu sans frais, dès lors que le recourant a été dispensé d'en faire l'avance. Obtenant pour l'essentiel gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens légèrement réduits.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 13 juin 2006 par le Service des automobiles et de la navigation est réformée, en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée à deux mois.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versa une indemnité de 500 (cinq cents) francs au recourant, à titre de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.