|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 28 décembre 2007 |
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs; Mme Marie-Chantal May, greffière. |
|
Recourante |
|
X.________, à ********, représentée par l’avocat Henri BERCHER, à Nyon, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, a été interpellée par la police, le dimanche 18 septembre 2005, vers 9h20, alors qu’elle venait de s’engager à contresens, avec son véhicule, sur la voie de sortie de l’autoroute A1 Genève-Lausanne à la jonction de Rolle. Elle avait déjà parcouru une vingtaine de mètres sur cette voie.
B. Le 25 octobre 2005, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a fait savoir à X.________ que les faits précités mettaient en cause son aptitude à la conduite automobile. Il lui a ainsi enjoint d’effectuer une course de contrôle pratique dans un délai de trente jours. Le 23 novembre suivant, X.________ a effectué avec succès cette épreuve (avec cette précision que la course de contrôle n’a pas été réalisée sur l'autoroute).
C. Par prononcé préfectoral du 23 novembre 2005, X.________ a été condamnée à une amende de 300 fr. pour s’être engagée sur l’autoroute par une voie de sortie. Cette condamnation est passée en force, faute d’être contestée.
D. Le 13 décembre 2005, le SAN a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire à la suite de l'infraction du 18 septembre précédent.
E. Le 3 février 2006, X.________ s’est adressée au SAN par l’intermédiaire de son avocat. Elle a fait valoir que l’infraction commise justifiait un avertissement, à l’exclusion de toute mesure de retrait du permis de conduire. En effet, afin de se rendre à l’office dominical de Rolle (celui de Nyon se déroulant ce jour-là extra muros), elle avait eu l’intention de faire un demi-tour sur route, en contournant le triangle de verdure posé à l’issue de la voie de sortie de l’autoroute en provenance de Genève. Il s’agissait certes d’une infraction, mais la gravité en était atténuée par le fait que la visibilité était bonne et le trafic inexistant à ce moment-là. Par ailleurs, si elle n’avait certes pas contesté le prononcé préfectoral du 23 novembre 2005, cela s’expliquait par le fait qu’elle considérait alors le dossier comme liquidé et ne s’attendait pas au prononcé d’une mesure administrative. Au surplus, son permis de conduire lui était essentiel dans la mesure où elle s’occupait de son mari gravement malade, qu’elle devait pouvoir emmener très rapidement à la Clinique de ******** où il était suivi. Elle a produit une attestation médicale à ce sujet, ainsi qu’une lettre du responsable de la communauté de ******** de l’Eglise dont elle fait partie.
F. Le 27 juin 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressée pour une durée d’un mois, du 24 décembre 2006 au 23 janvier 2007. Il a qualifié la faute commise de moyennement grave et prononcé une mesure dont la durée correspondait au minimum légal.
G. Le 3 juillet 2006, X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif. Elle a souligné qu’elle bénéficiait du permis de conduire depuis plus de trente-trois ans et ne faisait l’objet d’aucun antécédent administratif. Elle a expliqué à nouveau que l’usage de son permis de conduire lui était absolument nécessaire, compte tenu de l’affection dont souffrait son mari. Elle a fait valoir qu’elle ne s’était pas engagée à contresens sur l’autoroute par la voie de sortie, mais avait tout au plus parcouru quelques mètres sur ladite voie afin de contourner l’îlot marquant le débouché de la sortie d’autoroute. L’endroit en question est marqué d’une ligne d’arrêt «stop» et le trafic était nul à ce moment-là; par conséquent, le risque concret d’accident et la mise en danger étaient quasi nuls. Elle était en outre toujours restée en deçà du panneau «fin d’autoroute». L’infraction commise consistait ainsi dans le fait de n’avoir pas respecté le panneau «accès interdit», de sorte que sa faute devait être qualifiée de légère. Elle a requis la fixation d’une audience, ainsi que l’audition des gendarmes qui l’avaient interpellée. Elle a finalement conclu à ce qu’un avertissement soit prononcé en lieu et place du retrait du permis de conduire.
H. Dans sa réponse du 12 septembre 2006, le SAN s’est référé au prononcé préfectoral en soulignant que la recourante avait admis l’infraction qu’il sanctionnait en payant l’amende. Il a en outre mis l’accent sur le fait que la recourante avait parcouru vingt mètres sur la voie de sortie lorsque son véhicule a été intercepté par la police, dont le véhicule empruntait précisément cette voie de sortie. La faute de la recourante ne serait en aucun cas légère, étant donné qu’elle avait elle-même admis avoir bien vu le panneau «accès interdit» mais décidé de faire fi de cette signalisation. Au surplus, le carrefour routier en question était complexe. L’autorité administrative a donc conclu au rejet du recours.
I. Le 13 juillet 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
J. Le 19 septembre 2006, X.________ s’est adressée au juge instructeur du Tribunal administratif. Elle a réitéré en substance ses précédentes explications concernant son intention de contourner l’îlot de sortie de l’autoroute en soulignant que la longueur de ce dernier était de 9 mètres 70 sur le trajet emprunté. En sus, elle a expliqué que le prononcé pénal n’était pas déterminant dans la mesure où aucune instruction n’avait été diligentée.
K. Le Tribunal administratif a siégé en audience publique le 6 décembre 2007. A cette occasion, la recourante a exposé que:
"mon intention était de me rendre à l'église pour 10h. à Rolle en ce Jeûne fédéral. Je pensais facilement retrouver la route pour m'y rendre, bien que d'habitude ce soit mon mari qui conduise. Lorsque j'ai remarqué m'être trompée de route, j'ai voulu faire demi-tour. J'ai réalisé que c'était la sortie de l'autoroute, mais il n'y avait personne sur la route, j'ai dès lors entrepris de tourner autour de l'îlot de sortie (…).
J'ai reçu une facture du préfet de 330 francs. J'ai payé en pensant que c'était la fin de la procédure, sans me douter qu'il y aurait une suite quelconque.
Je ne conteste pas l'infraction, mais sa gravité. La visibilité était bonne; il soufflait une très forte bise et il n'y avait absolument personne sur la route en ce lundi du Jeûne aux environs de 10h00.
J'ajoute avoir récemment subi avec succès la course de contrôle organisée par le SAN".
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés à la recourante datent du 18 septembre 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. La recourante ne conteste pas le fait d’avoir emprunté la voie de sortie de l’autoroute à contresens sur une certaine distance; alors que le rapport de police mentionne qu’il s’agissait d’une vingtaine de mètres, elle prétend toutefois – en se référant à la longueur de l’îlot situé à l’issue de cette voie de sortie – qu’elle avait parcouru uniquement une dizaine de mètres. Elle ne conteste pas avoir bien vu le panneau interdisant l’accès à cette voie de sortie. Toutefois, elle conteste avoir eu l’intention de s’engager sur l’autoroute à contresens en empruntant cette voie de sortie; elle expose en effet qu’elle voulait uniquement contourner l’îlot situé à l’issue de cette voie de sortie.
4. La recourante a été condamnée par prononcé préfectoral du 23 novembre 2005 à une amende de 300 fr. pour s’être engagée sur l’autoroute par une voie de sortie.
Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a, SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 121 II 217 précité).
La retenue dont doit faire preuve l'autorité administrative se justifie également à l'égard d'un jugement rendu par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l'autorité pénale a procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les témoins. En revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure à l'endroit d'un prononcé pour lequel l'autorité pénale s'est fondée uniquement sur le rapport de police. Toutefois quand ce rapport repose sur les constatations faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations des intéressés et des témoins protocolées immédiatement après l'événement déterminant, l'autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106, 104 Ib 360).
En l’espèce, le prononcé préfectoral du 23 novembre 2005 a été rendu sans citation. Par ailleurs, il est plausible que la recourante ne connaissait pas les conséquences sur le plan des mesures administratives d’un prononcé pénal passé en force de chose jugée, c’est-à-dire qu’elle n’entendait pas reconnaître les faits en payant l’amende qui lui a été infligée. Le prononcé en question est intervenu peu après que la recourante a été informée par le SAN que son aptitude à la conduite automobile était remise en question et qu’elle devrait effectuer une course de contrôle; la recourante expose d’ailleurs de manière convaincante qu’elle pensait que l’affaire pendante devant le SAN en resterait là. Par conséquent, ce prononcé préfectoral n’est pas déterminant.
5. A la suite des explications fournies en cours de procédure et à l’audience, le tribunal n’entend pas s’écarter des déclarations de la recourante et retiendra par conséquent que l’intention de la conductrice était de contourner l’îlot situé à l’issue de la voie de sortie de l’autoroute pour effectuer un demi-tour sur route.
En revanche, l’argumentation tendant à faire valoir que la recourante ne s’est pas engagée sur l’autoroute, dans la mesure où il s’agissait uniquement d’une voie de sortie d’autoroute, n’est pas convaincante. En effet, une voie de sortie d’autoroute est par définition incorporée à une autoroute et ne relève en tous cas pas du réseau routier ordinaire. Selon l’art. 85 al. 1 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), les signaux «Autoroute» et «Semi-autoroute» seront placés au début des voies d’accès aux autoroutes et semi-autoroutes, les signaux «Fin de l’autoroute» et «Fin de la semi-autoroute» sur les voies de sortie, peu avant le débouché dans le réseau routier ordinaire. Il s’ensuit que la recourante s’est bien engagée à contresens sur l’autoroute en empruntant une voie de sortie de celle-ci. Selon l’art. 43 al. 3 LCR, les véhicules automobiles ne pourront accéder aux routes réservées à la circulation automobile qu’aux endroits prévus à cet effet. La violation de cette disposition par la recourante est indéniable: le fait d’avoir voulu contourner l’îlot situé à l’issue de la voie de sortie pour faire un demi-tour sur route n’est pas un motif qui justifierait la manœuvre, même s'il l'explique.
Au surplus, aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Or la recourante n’a pas observé le signal «accès interdit», ce qu’elle ne nie pas. Par conséquent, elle a également violé cette disposition légale.
6. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
Comme l’a jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 6 avril 2006, le législateur conçoit l’art. 16b al. 1 let. a LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (FF 1999 IV 4132 et 4134; René Schaffhauser, Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, p. 186; pour une catégorisation plus exhaustive des cas moyennement graves, cf. C. Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 392; arrêt 6A.16/2006 du Tribunal fédéral du 6 avril 2006).
7. La recourante fait valoir que sa faute était légère. Or, contrairement à ce qu’elle avance, l'état de fait décrit met en lumière une mise en danger: le trafic n’était pas inexistant, ainsi qu’elle l’affirme, puisque les agents de police qui l’ont interceptée sortaient eux-mêmes de l’autoroute par cette voie de sortie. En outre, si l’on en juge par la photo satellite qu’elle a produite le 19 septembre 2006, la visibilité sur les véhicules débouchant sur le réseau routier ordinaire par la voie de sortie en question est masquée par un bosquet d’arbres. Mais c’est essentiellement le caractère délibéré de la manœuvre qui conduit le tribunal à qualifier la faute de la recourante à tout le moins de moyennement grave. Les circonstances personnelles exposées à l'audience - qui sont incontestablement douloureuses et un facteur de stress - ne permettent pas d'atténuer cette faute au point de pouvoir la qualifier de légère. Il s’ensuit que la sanction administrative, consistant dans un retrait de permis (cf. 16b al. 2 let. a LCR), n’est pas critiquable.
8. L’art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Les circonstances invoquées par la recourante en cours de procédure et ses excellents antécédents justifient ici de ne pas s'écarter de la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. La décision entreprise, qui s'en tient à ce minimum, doit dès lors être confirmée.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 juin 2006 par le Service des automobiles et de navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas octroyé de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.