CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 février 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Nicolas Rouiller, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    Retrait de permis de conduire (sécurité)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 juin 2006 (retrait de sécurité)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, ressortissant russe né en ********, a, selon une attestation du Service de la population du Canton de Vaud du 25 août 2006, séjourné en Suisse du 23 septembre 1993 au 5 juin 1995, du 4 novembre 1996 au 12 décembre 2003 et du 31 août 2004 jusqu'au à ce jour. Selon son permis de séjour, il est entré en Suisse le 31 août 2004 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études à la Business School de Lausanne. Il a obtenu un permis de conduire pour voitures en Russie le 19 novembre 2004. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois ordonnée le 13 juin 2005 et exécutée du 4 décembre 2005 au 3 mars 2006, en raison d'un excès de vitesse.

B.                               Le 23 septembre 2005, à 21h28, l'intéressé a circulé sur l'autoroute A1, dans le district d'Aubonne, à une vitesse de 161 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 41 km/h.

C.                               Le 4 décembre 2005, X.________ a circulé sur la route de la Gravette à Nyon, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang a révélé un taux d'alcoolémie de 1,56 g. ‰ au minimum. Il a en outre été dénoncé pour avoir éludé les dispositions relatives à la LCR en obtenant un permis de conduire étranger, alors que selon le rapport de police, il étai domicilié en Suisse depuis 12 ans. Le permis de conduire russe de l'intéressé a été saisi immédiatement.

D.                               Par préavis du 10 janvier 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse pour les infractions citées ci-dessus. Le conseil de X.________ a déposé ses observations par lettre du 7 mars 2006.

E.                               Par décision du 12 juin 2006, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de l'intéressé, en application de l'art. 16d LCR, une interdiction de conduire en Suisse à titre de mesure de sécurité, d'une durée indéterminée mais d'au minimum cinq mois, dès le 4 mars 2006, la levée de la mesure étant subordonnée à la réussite des examens théorique et pratique de conduite.

F.                                Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 4 juillet 2006. Il fait valoir qu'il a déjà subi 8 mois (recte : 7 mois) de retrait de permis et qu'il n'y a pas matière à prononcer une mesure de sécurité à son égard. Il soutient que la décision est disproportionnée et arbitraire. Il conclut à ce qu'un retrait d'admonestation soit prononcé en lieu et place d'un retrait de sécurité pour une durée déterminée à dires de justice.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif par décision du 11 juillet 2006, de sorte que son permis de conduire russe lui a été restitué. Par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs.

Suite à la décision sur effet suspensif lui restituant son permis de conduire, le recourant a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'échange de son permis de conduire russe contre un permis suisse, datée du 14 juillet 2006. Considérant que le recourant avait éludé les règles de compétence, l'autorité intimée ne lui a pas délivré de permis suisse et son permis de conduire russe est resté au dossier du Service des automobiles.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours en date du 5 octobre 2006. Elle relève que le recourant a obtenu son permis de conduire en Russie le 19 novembre 2004, alors qu'il était domicilié en Suisse depuis le 31 août 2004, de sorte qu'il a éludé les règles suisses de compétence et que l'usage de son permis russe doit être interdit conformément à l'art. 45 al. 1 OAC applicable en l'espèce, et non pas selon l'art. 16d LCR, mentionné par erreur dans la décision attaquée. L'autorité intimée relève par ailleurs que la durée minimale de cinq mois correspond à la durée d'un retrait d'admonestation qui aurait été fixé comme mesure d'ensemble pour les infractions commises.

Le recourant a déposé des observations complémentaires en date du 28 décembre 2006. Il a fait valoir que c'est moins de trois mois après son déménagement en Suisse et au terme d'une longue procédure entamée plusieurs mois auparavant alors qu'il vivait encore en Russie qu'il a obtenu son permis en Russie, de sorte qu'il convient de reconnaître la validité de ce document. Il a complété ses conclusions en ce sens que son permis de conduire russe est valablement reconnu en Suisse.

Par lettre du 9 janvier 2007, le juge instructeur, constatant que l'autorité intimée avait retenu le permis de conduire russe le 15 août 2006, puis l'avait transmis au tribunal le 5 octobre 2005, a restitué ce document au recourant. Le juge instructeur a par ailleurs relevé que, selon le ch. 301 al. 3 des directives no 1 de l'Association des Services des automobiles du 19 mai 1995 sur le traitement des véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger versées au dossier par l'autorité intimée, la reconnaissance d'un permis étranger délivré dans les trois mois suivant l'arrivée en Suisse était admise. Les parties ont été informées que, sauf intervention de leur part, le tribunal statuerait sur la base du dossier.

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt

Considérant en droit:

1.                                Le recourant soutient qu'il doit faire l'objet d'une mesure d'admonestation et non pas de sécurité. Pour sa part, l'autorité intimée soutient que le recourant a obtenu son permis de conduire russe en éludant les règles suisses de compétence, de sorte qu'il doit faire l'objet d'une mesure de sécurité.

2.                                Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire ou, s'il effectue une course d'apprentissage, d'un permis d'élève-conducteur (art. 10 al. 2 LCR). Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national ou international valable (art. 42 al. 1 OAC). Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de l'OAC concernant l'obtention du permis de conduire suisse ou les règles de compétence valables dans son pays de domicile (art. 42 al. 4 OAC). L'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence (art. 45 al. 1, 2ème phrase OAC).

Par ailleurs, le chiffre 301 des Directives no 1 de l'Association des services des automobiles du 19 mai 1995, éditées d'entente avec l'Office fédéral de la police et intitulées "Traitement des véhicules à moteur et des conducteurs en provenance de l'étranger" (ci-après : les directives) a la teneur suivante :

Compétence des autorités étrangères

Selon les droits international et suisse ne doivent être reconnus que des permis qui ont été obtenus dans l'état de domicile.

Les permis de conduire obtenus à l'étranger par des personnes ayant leur domicile légal en Suisse peuvent cependant être reconnus lorsqu'ils ont été obtenus pendant un séjour à l'étranger d'au moins 12 mois consécutifs.

En cas de déménagement, on pourra toutefois tolérer aussi la reconnaissance de permis qui ont été obtenus dans le précédent Etat de domicile durant les trois premiers mois suivant l'arrivée en Suisse.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est entré en Suisse pour suivre ses études le 31 août 2004 et qu'il a obtenu son permis de conduire en Russie le 19 novembre 2004, soit moins de trois mois plus tard. Conformément aux directives précitées, on peut donc admettre la reconnaissance du permis russe obtenu dans le précédent état de domicile du recourant durant les trois mois suivant son déménagement en Suisse. Il s'ensuit que le recourant n'a pas éludé les règles suisses de compétence en obtenant son permis de conduire en Russie au mois de novembre 2004, alors qu'il n'était domicilié en Suisse que depuis le mois d'août 2004. L'usage de son permis de conduire russe sur le territoire suisse ne doit dès lors pas lui être interdit et l'échange de ce document contre un permis suisse ne doit pas lui être refusé. La décision de l'autorité intimée s'avère ainsi mal fondée sur ce point.

3.                                Dans son recours, le recourant ne conteste pas les infractions commises et il conclut à ce qu'un retrait d'admonestation d'une durée limitée à ce que justice dira soit prononcé à son encontre. Comme on l'a vu ci-dessus, une mesure de sécurité n'est pas justifié en l'espèce. Il reste donc encore à fixer la mesure d'admonestation encourue par le recourant suite aux infractions commises les 23 septembre et 4 décembre 2005.

4.                                Conformément à l'art. 45 al. 1 OAC, l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR) ou qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 let. b LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

5.                                En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 41 km/h sur l'autoroute, ce qui constitue une infraction grave selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. En effet, le Tribunal fédéral a jugé qu'un excès de vitesse de plus de 25 km/h à l'intérieur des localités, de plus de 30 km/h à l'extérieur des localités et de plus de 35 km/h sur l'autoroute constitue objectivement une infraction grave entraînant un retrait de permis obligatoire (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Dans l'ATF 132 II 234, le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse. Par conséquent, l'excès de vitesse commis par le recourant entraîne à lui seul un retrait (en l'espèce une interdiction de conduire en Suisse) de trois mois au moins conformément à l'art. 16c al. 2 lit. a LCR.

Quant à l'ivresse au volant qualifiée commise par le recourant, elle constitue également une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR et entraîne par conséquent aussi à elle seule une interdiction de conduire de trois mois au moins.

6.                                S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis (ou de l'interdiction de conduire) est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

L’art. 68 ch. 1 du Code pénal (depuis le 1er janvier 2007, art. 43 CP) prévoit que lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP, actuellement 43 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305). En droit suisse, on applique ainsi le système de l’aggravation qui consiste à ne prononcer qu’une peine, celle de l’infraction la plus grave, mais à l’aggraver pour tenir compte des autres infractions commises (Commentaire du Code pénal suisse, Logoz, p. 373). Ce principe de l’aggravation signifie que le cadre de la peine applicable au délinquant se trouve élargi, comme pour les autres cas d’aggravation ou d’atténuation de la peine (Précis de droit pénal général, Martin Killias, p. 170).

En l’espèce, les deux infractions commises par le recourant sont de gravité équivalente et entraîneraient, prises séparément, chacune une interdiction de conduire en Suisse de trois mois au moins ; mais compte tenu du concours, on n'additionnera pas les deux mesures minimales, mais on partira de la durée minimale de trois mois, cette durée devant être ensuite augmentée pour tenir compte de la seconde infraction.

En faveur du recourant, il faut tenir compte du fait qu'au moment où il a commis les deux infractions, il n'avait pas encore purgé l'interdiction de conduire de trois mois ordonnée en juin 2005 et que cette mesure ne peut dès lors pas être considérée comme un antécédent. En revanche, en tant qu'étudiant dans un école à Lausanne, le recourant ne peut se prévaloir d'une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire. Considérant la gravité des infractions commises, la proximité dans le temps des deux infractions et l'absence d'utilité professionnelle, le tribunal de céans juge qu’un retrait du permis de conduire de cinq mois, comme l'avait prévu le Service des automobiles, est adéquat pour sanctionner le comportement fautif du recourant.

7.                                La décision attaquée sera ainsi réformée en ce sens qu'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de cinq mois est prononcée à l'encontre du recourant, étant constaté que la mesure a déjà été entièrement exécutée, car le permis de conduire du recourant a été saisi du 4 décembre 2005 au 11 juillet 2006, soit pendant plus de sept mois.

Le recours est dès lors admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 12 juin 2006 est réformée en ce sens qu'une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de cinq mois est prononcée à l'encontre du recourant, le retrait de sécurité étant annulé et le permis de conduire russe valablement reconnu.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 600 francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 22 février 2007

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.