CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 février 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre. Greffière : Mme Anne-Rebecca Bula

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par WINTERTHUR-ARAG, Protection juridique, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2006 (retrait de quatre mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules (la date d'obtention du permis de conduire ne figure pas dans le dossier du Service des automobiles). Le fichier des mesures administratives fait état de trois sanctions : deux avertissements prononcés les 27 juillet 1999 et 27 mai 2003 respectivement pour refus de la priorité et vitesse excessive, ainsi qu'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois signifié le 4 octobre 2005 pour une faute de moyenne gravité. Cette dernière mesure sanctionne, selon le rapport de police du 5 juillet 2005 versé au dossier par le recourant, un incident survenu le 1er juillet 2005 sur l'autoroute A9 à l’occasion des travaux effectués dans le tunnel de Glion (un dépassement par la droite par la bande d’arrêt d’urgence).

B.                               Le vendredi 31 mars 2006, à 8h18, X.________ a circulé à l'intérieur de la localité de Ferreyres à une vitesse de 74 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 24 km/h. Sa vitesse a été enregistrée au moyen d'un appareil Multanova 6F numérique.

                   Selon le procès-verbal de dénonciation établi le 12 avril 2006, le ciel était couvert et la route mouillée.

Par préavis du 15 mai 2006, le SAN a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Dans le délai imparti, l'intéressé n'a formulé aucune observation.

C.                               Par décision du 22 juin 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de quatre mois, soit dès le 19 décembre 2006.

D.                               A l'encontre de cette décision, X.________ a, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, déposé un recours en date du 6 juillet 2006. Il conteste la durée du retrait de permis. Le recourant soutient que la mesure prononcée à son encontre le 4 octobre 2005 (pour dépassement par la droite sur la bande d'arrêt d'urgence) sanctionne une infraction qui doit être qualifiée de légère et non de moyennement grave. A l'appui de son argumentation, il invoque un arrêt CR.2005.0433 dans lequel le Tribunal administratif a considéré que le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence sur 200 mètres à faible vitesse pour remonter une file de véhicules circulant à très faible allure lors de travaux dans le tunnel de Glion constituait une faute légère sanctionnée par un avertissement. Le recourant considère qu’en l’espèce l’art. 16b al. 2 lit. b LCR n’est pas applicable dès lors que, selon lui, le retrait de permis dont il a fait précédemment l’objet sanctionnait une infraction légère qui ne peut ainsi aggraver la durée du présent retrait. Il conclut à l'annulation de la décision incriminée et au retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois.

Par décision incidente du 18 juillet 2006, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a, le 19 septembre 2006, conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés au recourant datent du 31 mars 2006. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.                                Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Le tribunal tiendra dès lors pour constant que le recourant a commis un excès de vitesse de 24 km/h à l'intérieur d'une localité.

Dans un arrêt paru aux ATF 124 II 475, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. A l’intérieur d’une localité, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 124 II 475 ; 123 II 106) ; un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité (ATF 124 II 97), tandis qu’à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route (ATF 123 II 37).

Tout récemment, le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière (entrée en vigueur le 1er janvier 2005) ne met pas en cause la jurisprudence rendue en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (ATF 132 II 234; CR.2006.0079).

En dépassant la vitesse maximale autorisée de 24 km/h à l'intérieur d'une localité, le recourant a commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.

4.                                Aux termes de l'art. 16b al. 1 lit. b LCR, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave.

                   En l'occurrence, le 4 octobre 2005 soit postérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LCR, le recourant s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée d'un mois en raison d'une infraction de moyenne gravité commise le 1er juillet 2005, plus précisément en raison d’un dépassement par la droite avec emprunt de la bande d’arrêt d’urgence

Contrairement à ce que soutient le recourant et quand bien même il n'appartient pas au tribunal de céans de statuer sur le degré de gravité de l'infraction commise par le recourant le 1er juillet 2005, laquelle a fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire, le Tribunal fédéral a, dans le cas invoqué par le recourant, considéré le dépassement par la droite avec utilisation de la bande d’arrêt d’urgence comme une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 lit. a LCR passible d’un retrait d’une durée minimale d’un mois (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2007 non publié 6A.53/2006 dans la cause CR.2005.433).

En ayant commis une infraction moyennement grave entraînant un retrait obligatoire du permis moins de deux ans après l'échéance d'un précédent retrait, le recourant tombe sous le coup de l'application de l'art. 16b al. 2 lit. b LCR qui prévoit un retrait d'une durée minimale de quatre mois.

La mesure infligée par l'autorité intimée qui s'en tient à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 lit. b LCR ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

Au vu de ce qui précède, la décision incriminée doit être confirmée et le recours rejeté.

5.                                Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 22 juin 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.