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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 janvier 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 juin 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures (la date d’obtention du permis de conduire ne figure pas dans le dossier du Service des automobiles). Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Il ressort du procès-verbal établi le 9 mars 2006 par la police cantonale de Neuchâtel que X.________ a circulé le 19 octobre 2005, à 15h25, à Boudry/NE à une vitesse de 63 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 40 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 23 km/h, et qu’il a été condamné pour ce fait à une amende de 500 francs. Le procès-verbal précise que X.________ a admis les faits dont il lui a été fait "notification" par un téléphone de la gendarmerie d'Epalinges, le 27 février 2006.
C. Par préavis du 15 mai 2006, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. X.________ n’a pas présenté de détermination.
D. Par décision du 21 juin 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, dès le 18 décembre 2006 jusqu’au (et y compris) 17 janvier 2007.
E. Contre cette décision, l’intéressé a déposé un recours en date du 7 juillet 2006. Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction du 19 octobre 2005. Il explique qu’il est en effet responsable d’une entreprise de livraison de paquets postaux et que le responsable de l’excès de vitesse litigieux est l’un des trois chauffeurs dont il a la charge. Il ajoute que lui-même n’effectue pas de livraison. Il conclut dès lors à l’annulation de la décision attaquée.
Par décision incidente du 13 juillet 2006, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a versé au dossier les photographies prises par le radar le 19 octobre 2005. Celles-ci ne permettent pas d’identifier le conducteur du véhicule.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 3 octobre 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par communication du 4 octobre 2006, la greffière du tribunal a informé les parties que, d’après les renseignements téléphoniques recueillis auprès de la police cantonale de Neuchâtel, le recourant n’a pas fait opposition à l’amende de 500 francs qui a été prononcée à son encontre.
Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Le recourant soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’excès de vitesse qui lui est reproché.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l’espèce, le recourant n’a pas contesté l’amende qui a été prononcée à son encontre. D’après le procès-verbal établi par la police cantonale de Neuchâtel, il a même admis les faits, lorsqu’il a été avisé par téléphone de l’infraction commise. En outre, il n’a pas réagi, lorsque l’autorité intimée l’a informé qu’elle envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à présenter ses observations. Par ailleurs, les conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de l'état de fait retenu dans la décision pénale ne sont pas réunies en l'espèce, puisque les photographies versées au dossier (à supposer qu'elles aient été inconnues du juge pénal) ne permettent pas de discerner le conducteur si bien qu'il n'existe pas d'élément permettant de renverser le prononcé de culpabilité résultant de la décision pénale.
Sur le vu de ce qui précède, le tribunal de céans ne saurait s’écarter des faits retenus par la police cantonale de Neuchâtel, de sorte qu’il tient pour établi que c’est bien le recourant qui est l’auteur de l’excès de vitesse litigieux.
2. La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis de conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
3. Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent la circulation sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Il a ainsi été jugé qu’un dépassement de la vitesse maximale de 20 à 24 km/h à l'intérieur des localités, de 25 à 29 km/h hors des localités et de 30 à 34 km/h sur l'autoroute constitue objectivement, sans égards aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste; il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 475 ; 124 II 97; ATF 123 II 37). Ces règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234 ; ég. CR.2006.0079).
4. En l’espèce, il a été retenu que X.________ a commis un excès de vitesse de 23 km/h en localité. Selon la jurisprudence précitée, cette infraction doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. En application de l’art. 16b al. 2 let. a LCR, elle entraîne un retrait de permis d’un mois au moins.
5. La décision attaquée s’en tenant à cette durée minimale d’un mois, elle ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 21 juin 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 16 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.