CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mars 2007  

Composition

M. Vincent Pelet, président;  MM. Jean-Claude Favre et Panagiotis Tzieropoulos; Mme Marie-Chantal May, greffière.

 

recourante

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 avril 2006 (retrait de quatre mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A2, B, D2, E , F et G depuis le 18 octobre 1996. Le fichier ADMAS des mesures administratives fait état d’un retrait de permis d’un mois, prononcé le 12 novembre 2001 et exécuté dès le 26 novembre 2001 pour excès de vitesse.

B.                               Le 22 juin 2005, X.________ a commis un excès de vitesse de 26 km/h. sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, ce qui ressort de divers documents figurant au dossier (photo prise au radar, rapport d’infraction, formulaire concernant l’identité du conducteur responsable signé par l’intéressée).

C.                               Le vendredi 9 septembre 2005, à 13 h. 57, alors qu’elle circulait sur la même autoroute, X.________ a été interpellée par la police; sa vitesse avait été mesurée au moyen d’un appareil Multagraph T21-4.1B à 138 km/h. (marge de sécurité déduite), soit à 18 km/h. de plus que la vitesse maximale autorisée (120 km/h.). Le rapport de police relate également ce qui suit :

"(…) parvenue à proximité du km 49.500, Mlle X.________ a rejoint une VW Golf Cabriolet de couleur noir, dont le conducteur effectuait normalement un dépassement. Elle a suivi ce dernier, sur quelque 500 m., en maintenant un intervalle inférieur à 10 m. entre les deux machines. Compte tenu de l’allure du moment, soit 120 km/h. environ, cette distance était nettement insuffisante pour circuler en file. En effet, il ne lui aurait pas été possible d’immobiliser sa VW Polo à temps, en cas d’un freinage d’urgence effectué par l’usager qui la précédait.

A la hauteur de la voie de sortie de la jonction d’Aubonne, l’intéressée, constatant que la voie droite était libre sur environ 300 m., elle se déplaça sur celle-ci. Dès lors, elle remonta trois véhicules, soit la VW Golf précitée, une Volvo V70 et une Mercedes-Benz 300 avant de revenir sur la voie gauche devant le dernier véhicule dépassé. Lors de cette manœuvre, Mlle X.________ ne signala pas ses déplacements au moyen des indicateurs de direction de sa machine.

Interpellée sur l’aire de repos de La Taillaz, cette usagère nous présenta son permis de conduire, sur lequel figurait la condition spéciale « 02 » l’obligeant à porter des lunettes médicales ou des verres de contact. Or, Mlle X.________ ne portait ni l’un, ni l’autre."

Selon ce même rapport de police, l’intéressée a déclaré ce qui suit :

"Je circulais en direction de Lausanne à une vitesse que j’estime à 140 km/h. Je dois me rendre dans cette ville et suis pressée d’y aller pour des affaires familiales. Lorsque j’ai rattrapé une Golf Cabriolet noire, je la suivais à une distance que je ne peux pas estimer mais j’étais sûrement trop près, une dizaine de mètres environ. Je ne pourrais pas certifier que j’utilisais à chaque fois mes indicateurs de direction. Je suis atteinte d’une légère myopie qui ne me dérange pas durant la journée, c’est pourquoi je n’utilise pas mes lunettes afin de conduire de jour. Par contre, je les utilise systématiquement de nuit, lorsque je conduis. J’étais attachée."

Finalement, le rapport de police indique qu’au moment des faits, le ciel était couvert, la chaussée sèche et le trafic de densité moyenne.

D.                               Le Service des automobiles (ci-après : le SAN) a informé l’intéressée le 29 novembre 2005 qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire.

E.                               Par décision du 28 avril 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois, du 25 octobre 2006 au 24 février 2007. Il a retenu la commission d’un excès de vitesse de 26 km/h., le 22 juin 2005, d’un second excès de vitesse de 18 km/h., le 9 septembre 2005, le non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance de dix mètres sur quelques 500 m. en roulant à une vitesse d’environ 120 km/h.), le dépassement d’un véhicule par la droite, ainsi que la conduite d’un véhicule automobile sans porter de lunettes ou de verres de contact, malgré la mention de cette obligation dans le permis de conduire. L’autorité administrative a qualifié les fautes commises de graves.

F.                                Le 11 mai 2006, X.________ s’est adressée au SAN en sollicitant un « assouplissement de la durée du retrait de (son) permis de conduire ». Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de porter des lunettes pour la conduite automobile, son opticien lui ayant certifié que sa vue était suffisante. Les lunettes seraient uniquement indispensables pour la conduite de nuit. A l’appui de ce qui précède, elle a produit une copie de son dernier examen de la vue, destiné à la correction de ses lunettes. Elle a en outre souligné qu’elle n’avait pas contesté l’infraction de dépassement par la droite et celle d’excès de vitesse. S’agissant en revanche du non-respect de la distance de sécurité en cas de circulation en file, elle a fait valoir que les policiers n’avaient pas retranscrit fidèlement ses déclarations et que la distance qu’elle avait maintenue par rapport au véhicule qui la précédait était difficile à évaluer. Finalement, elle a mis l’accent sur le fait qu’elle travaillait dans la périphérie de ********, loin des lignes de bus, et ne pouvait se rendre à son travail sans véhicule automobile. Elle a donc sollicité une réduction de la durée de retrait du permis de conduire.

G.                               Le 16 juin 2006, le SAN a fait savoir à l’intéressée que le document produit (ordonnance de Visilab) confirmait qu’elle souffrait de troubles de la vue. Si elle désirait entamer des démarches pour une éventuelle suppression de la condition « doit porter des lunettes ou des verres de contact » dans son permis de conduire, il lui appartenait de produire dans un délai de dix jours un rapport médical d’un ophtalmologue certifiant qu’elle bénéficiait de la vision requise pour la conduite des véhicules automobiles du troisième groupe et que le port de lunettes ou de correcteurs optiques n’était pas nécessaire pour la conduite. Pour le surplus, il a confirmé la décision précitée.

L’intéressée n’a pas fait parvenir au SAN le document requis.

H.                               Le 6 juillet 2006, X.________ s’est adressée au Tribunal administratif en sollicitant une « reconsidération de la décision de retrait du permis de conduire ». Elle a fait valoir que cette décision lui posait des problèmes d’ordre professionnel et était susceptible de porter préjudice à son emploi.

I.                                   Le 3 août 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision entreprise.

J.                                 Le 12 septembre 2006, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, en relevant également qu’il ne disposait d’aucun élément pour retenir un besoin professionnel.

K.                               Le 26 septembre 2006, la recourante a souligné qu’elle ne contestait pas les fautes commises mais sollicitait une « reconsidération » de la forme d’exécution de la peine, dans la mesure où elle risquait de porter préjudice à son emploi. Elle a expliqué qu’elle travaillait pour le département communication d’une entreprise, dont le siège se situait loin de toute ligne de bus ou de tram. Elle devait faire preuve d’une grande flexibilité en matière d’horaires de travail et était amenée à se rendre à son travail avant six heures du matin. L’usage de son véhicule lui était dès lors indispensable.

L.                                Le Tribunal administratif a tenu audience le 15 février 2007. Lors de son audition, la recourante s'est encore expliquée sur le besoin professionnel de son permis de conduire. On extrait le passage suivant du compte-rendu de l'audience:

"Elle travaille au sein du département communication de *. Il lui incombe ainsi d'adresser les communications de l'entreprise - par un système de distribution adapté aux destinataires (faxs, mails, etc.) - notamment à la presse et à la bourse suisse, et ceci avant l'ouverture des marchés, à 7h00. En cas de crise ou d'évènements extraordinaires, par exemple un incendie sur le site (situation qui s'est produite l'année dernière) ou une acquisition, des appels et des avis doivent pouvoir être adressés à toute heure. Cette situation requiert de la recourante une disponibilité et une flexibilité, qui lui permettent au besoin d'être présente avant 6h00 du matin et tard dans la soirée.

Dans son département, la recourante est chargée de toute la communication qui n'est pas destinée aux investisseurs. L'équipe du personnel, qui n'est pas habilitée à préparer le contenu de la communication, assure la logistique, le support à la communication.

De porte à porte, les transports publics (train, bus, puis marche de 2 km) portent le trajet du domicile au lieu de travail à un peu plus d'une heure, ce qui ne se révèle pas compatible avec la flexibilité qui est requise de la recourante. Interpellée sur la période de l'année où l'exécution de la mesure lui serait la moins dommageable, la recourante évoque les mois de juin et de juillet, mais exclut les mois de mars et de septembre (en raison des résultats à communiquer et d'une acquisition en vue)."

Considérant en droit

1.                                Pour être recevable, le recours doit être déposé dans un délai de vingt jours dès la notification de la décision entreprise, ainsi que le prévoit l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA). Le courrier adressé le 11 mai 2006 au SAN – par lequel la recourante a contesté certaines infractions et sollicité un « assouplissement » de la durée du retrait de permis, en se déclarant prête à « compenser » cette mesure par le paiement d’une amende – doit être interprété comme un recours, même s’il n’a pas été transmis comme tel au Tribunal administratif. Interjeté dans les délais légaux, et complété le 6 juillet 2006, ce recours est recevable.

2.                                Les faits reprochés à la recourante datent du 22 juin et du 9 septembre 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.                                La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54 et ATF 124 II 39).

4.                                La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).

a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lett. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let. b LCR).

c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).

5.                                La recourante admet qu’elle n’a pas respecté la distance de sécurité par rapport au véhicule qui la précédait sur l’autoroute, le 9 septembre 2005; elle reconnaît ainsi qu'elle a roulé "trop près", mais met en doute la distance de dix mètres invoquée. Selon le rapport de police, elle a talonné un autre véhicule à une distance inférieure à dix mètres et à une vitesse d’environ 120 km/h. sur un tronçon de quelques cinq cents mètres.

Quoi qu'il en soit, le tribunal retient que la recourante a violé les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR). Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent ; l’art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

La faute de la recourante réside dans le fait de s'être mise hors d'état de réagir à temps et sans encombre en cas de brusque freinage de la voiture qui la précédait. En talonnant la voiture qui la précédait, la recourante a indubitablement compromis la sécurité de la route (de nombreux accidents en chaîne sur l'autoroute s'expliquent pas de tels comportements). Sa faute ne saurait être qualifiée de bénigne. Dans une affaire similaire, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui avait circulé sur l'autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était tenu à une distance de huit mètres du véhicule qui le précédait, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Dans un arrêt ultérieur du 11 février 2005 (ATF 131 IV 133), le Tribunal fédéral avait en outre précisé que le fait – pour un automobiliste - de talonner à plus de 100 km/h sur la voie de dépassement d’une semi-autoroute, sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, une voiture en train de dépasser deux véhicules, constituait un cas grave. En l’espèce, le tribunal de céans retient que la faute commise doit être qualifiée à tout le moins de moyennement grave, si l'on s'en tient à la version de la recourante.

6.                                En sus, il ressort du rapport de police que – le 9 septembre 2005 - la recourante a dépassé par la droite trois véhicules avant de revenir se placer sur la voie de gauche devant le dernier véhicule dépassé. La recourante a reconnu ce qui précède.

Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (art. 35 al. 1 LCR). Sur les autoroutes, un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants (art. 36 al. 5 OCR):

a.                En cas de circulation en files parallèles;

b.                Sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de       destination différents soient indiqués pour chacune des voies;

c.                Sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double      marquée sur la chaussée (6.04);

d.                Sur les voies de décélération des sorties.

Il y a dépassement - précise encore la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 219, JdT 1998 I 739, consid. 3a) - "lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule plus lent circulant dans la même direction, longe ce véhicule et poursuit sa route devant lui. Ni le déboîtement, ni le rabattement ne sont des conditions nécessaires du dépassement (ATF 114 IV 55 consid. 1, JdT 1988 I 677 avec réf.). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, un conducteur peut, selon l'art. 36 al. 5 OCR, devancer d'autres véhicules par la droite, en cas de circulation en files parallèles (cf. également l'art. 8 al. 3 OCR). Cette règle ne permet toutefois que de devancer d'autres véhicules par la droite; le contournement des véhicules par la droite, avec déboîtement et rabattement, est formellement interdit par l'art. 8 al. 3, 2ème phrase, OCR (ATF 115 IV 244 c. 2, JdT 1989 I 688)". Il y a en tout cas dépassement par la droite si le conducteur, d'un seul trait passe sur la voie de droite à seule fin de dépasser un ou quelques véhicules et reprend aussitôt après la voie de gauche, ceci même en situation de circulation en lignes parallèles (ATF 115 IV 247 consid. 3b; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 4.2.3 b ad art. 44 LCR).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dépassement par la droite constitue en règle générale une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la possibilité de dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en serpentant sur une autoroute est de nature à créer l'insécurité et la confusion, alors que le respect des règles fondamentales s'impose ici plus encore que sur les autres routes où certaines exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198, JT 1978 I 436; ATF 126 IV 292, JdT 2001 I 515).

En l’espèce, et conformément à cette jurisprudence, il s’ensuit que la faute de la recourante doit être qualifiée de grave. Aucune circonstance ne plaide en effet en faveur de la recourante.

7.                                Il est au surplus constant que la recourante s’est rendue coupable de deux excès de vitesse, respectivement de 26 km/h. et de 18 km/h. sur l’autoroute, le 22 juin ainsi que le 9 septembre 2005, soit à moins de quatre mois d’intervalle.

a) Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon la jurisprudence que le Tribunal fédéral avait rendue sous l’empire de l’ancien droit, les excès de vitesse sur autoroute pouvaient être classés en quatre catégories (voir par ex. SJ 1995 p. 420-421, repris in CR.1995.0042 du 11 août 1995).

- jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne faisaient en principe pas l'objet de mesures administratives;

- de 15 à 30 km/h de dépassement, ils pouvaient être considérés comme de peu de gravité, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur ne justifient un retrait du permis de conduire;

- à 30 km/h de dépassement ou légèrement plus, ils entraînaient un retrait de permis, même si les circonstances étaient favorables et les antécédents bons; ce retrait était à l’époque fondé sur l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, ou sur l'art. 16 al. 3, lettre a, LCR (dans sa teneur antérieure à la révision du 14 décembre 2001) en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction;

- notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, le cas était grave (voir ATF 123 II 37).

b) En l’espèce, si l’on se réfère à cette jurisprudence dont les principes demeurent applicables après l’entrée en vigueur du nouveau droit, les deux excès de vitesse commis par la recourante doivent être qualifiés de peu de gravité.

8.                                a) La recourante a dès lors commis deux infractions: l'une grave, le dépassement d’autres véhicules par la droite sur l’autoroute, l'autre à tout le moins moyennement grave, le non-respect de la distance de sécurité dans une circulation en file. Elle a en outre commis deux infractions qualifiées de légères, à savoir les deux excès de vitesse commis à moins de quatre mois d’intervalle. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). En l’espèce, compte tenu des multiples infractions commises, certes de moindre gravité, il se justifie de s’écarter de la durée minimale de retrait de permis fixée par la loi (à trois mois). A ces éléments, s'ajoutent encore la conduite d'un véhicule sans porter de lunettes ou de verres de contact et un facteur aggravant: un antécédent (un retrait de permis d'un mois prononcé en 2001).

b) La recourante fait enfin valoir qu’elle a un besoin accru de son permis de conduire pour se rendre à son travail, étant donné qu’elle a des horaires variables, qu’elle doit s’y présenter très tôt (parfois, avant 6 h. le matin), et qu’aucune ligne de transport public ne dessert le siège de l’entreprise qui l’emploie. Les explications données, encore confirmées lors de l’audience, permettent de retenir un besoin professionnel du permis, élément qui plaide en faveur d'une atténuation de la mesure à ordonner.

c) Les considérations ci-dessus conduiront à confirmer la décision prononcée: la sanction de la durée minimale pour faute grave, encore aggravée en raison du concours d'infractions et de l'antécédent, puis réduite pour prendre en compte le besoin professionnel du permis, peut être arrêtée en définitive à quatre mois; une telle mesure paraît ainsi proportionnée, voire même clémente.

9.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue du litige, l'émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui, par ailleurs, ne peut se voir allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours interjeté par X.________ le 11 mai 2006 et complété le 6 juillet 2006 est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 avril 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.