CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 novembre 2006

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Marie-Chantal May, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Mme X.________, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    Refus de permis de conduire       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2006 (refus de délivrance d'un permis de conduire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, a été interpellé par la police le samedi 8 avril 2006 au guidon d’un pocket bike (moto de 50 cm3 destinée aux enfants) non homologué, démuni de plaque de contrôle et non couvert par une assurance responsabilité civile. Au surplus, il circulait sans casque, sans permis de conduire correspondant à la catégorie du motocycle en cause, sur le trottoir  du chemin des Abeilles en direction du chemin de Boissonnet, à une vitesse approximative de 15 km/h.

B.                               Le 16 mai 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) l’a informé du fait qu’il envisageait de prendre à son encontre une mesure de refus de délivrance de tout permis d’élève conducteur ou de tout permis de conduire pour une durée de six mois à compter de l’âge minimum requis pour obtenir le permis de conduire du véhicule automobile piloté sans droit.

C.                               Par décision du 22 juin 2006, le SAN a imposé à l’intéressé un délai d’attente de six mois à compter de l’âge minimum requis pour obtenir le permis de conduire du véhicule automobile qu’il avait piloté sans droit, avant l’octroi de tout permis d’élève ou permis de conduire.

D.                               Par recours du 7 juillet 2006, X.________ – agissant par sa mère Mme X.________ - a déféré ce prononcé au Tribunal administratif. Il a fait valoir qu’il avait déjà été sanctionné pour cette infraction par une demi-journée de travail d’intérêt général, d’ores et déjà exécutée. Il a en outre souligné qu’il était un écolier sage, tranquille et sans aucun problème. La sanction serait disproportionnée. De surcroît, les frais de la procédure seraient trop élevés, compte tenu de la situation familiale et du fait qu’il n’avait encore aucun revenu. Il a dès lors conclu à l’annulation de la sanction prononcée et à la réduction de l'émolument requis.

E.                               Dans sa réponse du 14 septembre 2006, le SAN a souligné que le « pocket bike » était un véhicule automobile entrant dans la définition de l’art. 7 al. 1 LCR, plus particulièrement un motocycle au sens de l’art. 14 de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), de sorte que son conducteur devait bénéficier d’un permis de conduire.  Il a précisé que l’âge minimal requis pour conduire des véhicules de cette catégorie était de seize ans, en sorte que la délivrance d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire serait refusée à l’intéressé durant six mois à compter de cet âge (soit depuis le 18 novembre 2006).

F.                                Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés au recourant datent du 8 avril 2006. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.                                Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, mais critique en revanche la sanction qui lui a été infligée, en invoquant qu’elle serait disproportionnée et qu’il aurait déjà été sanctionné par une demi-journée de travail d’intérêt général.

Aux termes de l’art. 14 al. 2bis LCR, introduit par la loi fédérale du 14 décembre 2001 (et en vigueur depuis le 1er janvier 2005), la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire n’obtiendra ni permis d’élève conducteur, ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction. Si elle commet cette infraction avant d’avoir atteint l’âge minimum requis pour obtenir ce permis, le délai d’attente court à partir du moment où elle l’atteint. Il faut entendre par véhicule automobile au sens de cette disposition tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée (cf. art. 7 al. 1 LCR). Tel est manifestement le cas d’un « pocket bike », ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Par conséquent, ce dernier aurait dû être au bénéfice d'un permis pour conduire de tels véhicules. S’agissant de la sanction administrative, par ailleurs, la loi prévoit un minimum de six mois durant lesquels le contrevenant, qui n’a pas encore atteint l’âge minimum requis, ne pourra obtenir ni le permis d’élève conducteur, ni le permis de conduire. Il n’est donc pas possible, comme le souhaiterait le recourant, d’atténuer cette sanction en réduisant la durée de l'interdiction. On ne voit d’ailleurs guère quel motif justifierait de le faire. A cet égard, le fait que le recourant n’ait conduit le véhicule litigieux que dix minutes (si tel est bien le cas, comme il l’affirme) ne se révèle pas décisif. Pour le surplus, la sanction pénale qui lui a été infligée par le préfet (une demi-journée de travail d’intérêt général) est indépendante de la sanction administrative qu’il encourt. La première n’exclut donc pas la seconde. Enfin, on doit donner raison au SAN, qui a fixé à seize ans l’âge minimal pour obtenir le permis de la catégorie correspondant au « pocket bike » en question, de sorte que la durée de six mois qui est imposée court effectivement à partir de cet âge (art. 6 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC).

Ainsi, en tant qu’ils concernent la sanction prononcée par le SAN, les griefs du recourant se révèlent mal fondés et doivent être rejetés.

4.                                Le recourant conteste l'émolument (de 150 francs) mis à sa charge par la décision entreprise. Ce grief se révèle également mal fondé. En effet, l’art. 26 al. 1 let. a du règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005 (RE-SAN), prévoit que le refus de délivrer un permis de conduire entraîne le prélèvement d’un montant de 150 francs. Cet émolument n’a rien d’arbitraire; il respecte au demeurant les principes de la couverture des frais et de l’équivalence qui prévalent en matière de taxes (cf. art. 2 RE-SAN).

5.                                Partant, le recours se révèle intégralement mal fondé. Le recourant qui voir toutes ses conclusions écartées supportera des frais de justice, réduits cependant compte tenu de ses ressources et de celles de son représentant légal. Par équité, les frais de justice seront ainsi limités au montant de l'avance de frais.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours interjeté le 7 juillet 2005 est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant, montant compensé par l’avance de frais effectuée.

Lausanne, le 30 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)