CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 août 2006

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourante

 

X._______, à Lausanne, représentée par Grégoire Rey, avocat, à Genève,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait préventif du permis de conduire       

 

Recours X._______ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 juin 2006 (retrait préventif)

 

Vu les faits suivants:

 

A.                                X._______, née en 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1988. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois et demi, du 20 décembre 2001 au 3 mars 2002, pour une ivresse au volant (taux d'alcoolémie de 1,22 gr.‰) commise le 18 décembre 2001 à Lausanne.

B.                               Le 6 juin 2006, vers 21h50, l'intéressée a circulé sur l'avenue des Alpes et l'avenue de Florimont, à Lausanne, alors qu'elle se trouvait sous l'influence de l'alcool. Sur l'avenue des Alpes, elle a dévié à droite et heurté le flanc gauche d'une voiture parquée en bordure du trottoir; continuant sa route sur l'avenue de Florimont, l'intéressée a dévié à gauche et percuté, de l'avant, un mur de soutènement et un panneau de signalisation routière. La prise de sang effectuée à 00h15 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,06 gr. au minimum. Le permis de conduire de l'intéressée a été saisi immédiatement.

C.                               Par décision du 22 juin 2006, le Service des automobiles, considérant que des doutes apparaissaient quant à son aptitude à conduire en toute sécurité, a ordonné le retrait du permis de conduire de X._______ à titre préventif, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise "alcool" auprès de l'UMTR.

D.                               Contre cette décision, X._______ a déposé un recours en date du 13 juillet 2006 . Elle fait valoir qu'en tant que médecin, elle a un besoin impérieux de son permis de conduire pour se déplacer au domicile de ses patients et pour effectuer des gardes pour la ville de Lausanne. Elle soutient qu'elle ne souffre pas d'alcoolodépendance et produit à cet effet plusieurs témoignages favorables de confrères médecins, ainsi qu'un rapport d'analyses du 30 juin 2006 dont il ressort que son taux de CDT s'élève à 2.03 %, soit un taux inférieur à la norme de 2.5 % . Elle conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

Par lettre du 10 juillet 2006, l'UMTR a informé l'autorité intimée qu'elle devait se récuser dans cette affaire et lui a proposé de confier le mandat d'expertise à l'Unité de médecine et de psychologie du trafic de Genève. Par lettre du 25 juillet 2006, l'autorité intimée a levé son mandat d'expertise auprès de l'UMTR.

La recourante a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le Service des automobiles a transmis son dossier, ainsi que le permis de conduire de la recourante au tribunal en précisant qu'il n'entendait pas répondre au recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception du dossier de l'autorité intimée et de l'avance de frais et décidé de rendre le présent arrêt.

 

Considérant en droit:

 

1.                                Selon l'art. 16 d al. 1 lit. b LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Conformément à l'art. 23 al. 1 in fine LCR, en règle générale, l’autorité entendra l’intéressé avant de lui retirer son permis de conduire. Cependant, l'art. 30 OAC prévoit que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'un examen de l'aptitude à conduire devait être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existait un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

Selon une jurisprudence constante (CR.2005.0337 ; CR.2005.0134 ; CR.2005.0111 ; CR.2005.0067 ; CR.2004.0332 ; CR.2005.0005 ; CR.2004.0255 ; CR.2004.0214 ; CR.2005.0337), le Tribunal administratif confirme systématiquement les mesures de retrait de permis à titre préventif lorsque sont remplies les conditions d’un examen de l’aptitude à conduire fixées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (une ivresse au volant avec un taux de 2,5 gr. ‰ au moins ou deux ivresses au volant avec un taux de 1,6 gr. ‰ au moins). En effet, le Tribunal administratif a déduit de cette jurisprudence que, dans de tels cas, les craintes qu'inspire le comportement du conducteur vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise.

2.                                En l’espèce, la recourante a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,06 gr.‰ quatre ans et demi après la commission d'une ivresse au volant avec un taux d'alcoolémie de 1,22 gr.‰. Cela étant, la recourante ne remplit pas les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet d'emblée l'existence d'un soupçon d'alcoolodépendance, justifiant un réexamen de l'aptitude à conduire : en effet, le premier taux d'alcoolémie constaté est bien inférieur à 1,6 gr.‰. Par ailleurs, on ne se trouve dès lors pas dans un cas où le tribunal a jugé que, même si les faits ne concordaient pas en tous points avec les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, la situation était néanmoins comparable et faisait naître un soupçon d'alcoolodépendance justifiant le retrait préventif du permis, comme dans les arrêts CR.2003.0098 (deux ivresses de 1,73 gr.et 1,33 gr.commises en l'espace de deux ans et trois mois seulement) et CR.2003.0060 (trois ivresses de 1,47 gr., 1,41 gr.et 2,09 gr.commises en l'espace de 5 ans et 4 mois, les deux dernières ivresses en l'espace d'un an et 4 mois seulement). Dans ces deux arrêts, la grande proximité dans le temps entre les ivresses commises a permis au tribunal de compenser les taux d'alcoolémie inférieurs aux seuils posés par la jurisprudence; mais, dans le cas présent, la seconde ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive de cinq ans, de sorte que cette "compensation" entre les critères n'est pas envisageable.

Par conséquent, les éléments au dossier, et notamment le taux de CDT inférieur à la norme, ne permettent pas de conclure à l'existence d'un soupçon concret et important d'alcoolodépendance chez la recourante. En l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, un retrait du permis de conduire à titre préventif ne se justifie pas. Dans ces conditions, seul un retrait d'admonestation doit être prononcé à titre de sanction de l'infraction commise par la recourante.

Le retrait du permis à titre préventif devant être annulé, l'obligation de se soumettre à une expertise "alcool" ne se justifie pas non plus. La décision attaquée doit dès lors annulée et le recours admis sans frais pour la recourante qui a droit à des dépens. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision et le permis de conduire sera restitué à la recourante dans l'attente de cette décision.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 22 juin 2006 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 600 francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

 

san/Lausanne, le 11 août 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Annexe pour la recourante : son permis de conduire en retour