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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 février 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président;MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Anne-Rebecca Bula |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 juin 2006 (retrait de six mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules depuis le 23 juillet 1992. Le fichier des mesures administratives fait état d'un avertissement prononcé le 23 janvier 2003 pour inattention et refus de priorité, ainsi que d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois signifié le 24 juin 2004 pour excès de vitesse (mesure dont l'exécution a pris fin le 18 août 2004).
B. Le dimanche 22 janvier 2006, à 12h17, X.________ a circulé sur l'autoroute A2 en direction de Lucerne dans le tunnel d'Arisdorf, commune de Lausen/BL, à une vitesse de 119 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 39 km/h.
Par préavis du 15 mai 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Dans le délai imparti, l'intéressé n'a pas formulé d'observations.
C. Par décision du 21 juin 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois, soit dès le 18 décembre 2006. Il a considéré que l'intéressé avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR.
D. A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté un recours déposé le 12 juillet 2006. Il fait valoir son statut d'installateur sanitaire et chauffage indépendant. Il explique que le retrait de son permis de conduire pourrait mettre en péril sa société. Il conteste la durée du retrait de permis prononcée par l'autorité intimée.
Par décision incidente du 9 août 2006, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a conclu le 5 septembre 2006 au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Les parties n'ayant pas requis d'audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés; il reconnaît donc avoir commis le 22 janvier 2006 un excès de vitesse de 39 km/h (marge de sécurité déduite) sur une autoroute où la vitesse est limitée à 80 km/h.
3. L’autorité intimée considère que le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR
La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité de moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lit. a LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s'il a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 lit. b LCR).
4. Pour assurer l'égalité de traitement, le Tribunal fédéral a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon une jurisprudence constante (ATF 124 II 475; 124 II 259; 124 II 97; 123 II 37), confirmée sous le nouveau droit de la circulation routière entré en vigueur le 1er janvier 2005 (ATF 132 II 234), un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h et plus sur une autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes.
En l’espèce, le recourant a dépassé de 39 km/h la vitesse maximale autorisée sur une autoroute. Par conséquent, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR sanctionnée par un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 lit. a LCR).
5. Le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis prononcé le 24 juin 2004 dont l'exécution a pris fin le 18 août 2004.
Selon les dispositions transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001 en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le nouveau droit s’applique aux infractions commises après son entrée en vigueur (alinéa 1er des dispositions transitoires). En l’espèce, si on appliquait le nouveau droit, le comportement du recourant tomberait sous le coup de l’art. 16c al. 2 lit. b LCR. Toutefois, les mesures ordonnées sous l’ancien droit, et en particulier le retrait prononcé le 24 juin 2004 à l’encontre du recourant, sont régis par ce droit (alinéa 2 des dispositions transitoires). Ce qui signifie qu’en cas de récidive, les mesures prononcées sous l’ancien droit et prises en considération conformément à l’ancien droit, ne déclenchent pas les conséquences plus sévères du nouveau droit, mais n’ont que les conséquences qu’elles auraient eues sous l’ancien droit (CR.2005.0341 du 8 juin 2006, consid. 1; CR.2006.0219 du 21 septembre 2006, consid. 5).
L’art. 17 al. 1 lit. c LCR (dans sa teneur antérieure à la révision du 14 décembre 2001) trouve application dans le présent cas d’espèce puisque la durée du retrait du permis de conduire précédemment prononcé à l’encontre du recourant est venue à échéance avant l’entrée en vigueur de l’art. 16c al. 2 lit. b LCR nouveau.
Aux termes de l’art. 17 al. 1 lit. c LCR, l’autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait ; cependant elle sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis l’expiration du dernier retrait.
En l’occurrence, le recourant a commis l’infraction incriminée le 22 janvier 2006, soit moins de deux ans après l’exécution du précédent retrait échéant le 18 août 2004. La durée de six mois du retrait prononcé par l’autorité intimée est donc conforme aux dispositions de l’art. 17 al. 1 lit. c LCR et, partant, ne prête pas le flanc à la critique.
Le recourant fait valoir la nécessité professionnelle de son permis de conduire. Il indique à ce propos travailler comme installateur sanitaire et chauffage indépendant, patron de sa propre entreprise. L’utilité professionnelle - qui peut être un critère d'atténuation de la sanction - ne permet toutefois pas d’aller en deçà de la durée minimale prévue par la loi, qui est de six mois dans le présent cas d’espèce.
6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.
Débouté, le recourant doit assumer les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 21 juin 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.