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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 août 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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recourant |
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X.________, à *********, représenté par Julien BLANC, avocat, à Genève, |
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autorité intimée |
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Objet |
demande de réexamen, révision |
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Décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 juin 2006 |
Vu les faits suivants
A. Le 1er août 2005, durant les travaux de réfection du tunnel de Glion qui provoquaient d'importants bouchons en raison de la circulation bidirectionnelle mise en place, X.________, qui revenait d'Italie, a circulé sur la bande d'arrêt d'urgence pour sortir de l'autoroute à Villeneuve. Interpellé par le Service des automobiles sur la mesure que celui-ci envisageait, il a expliqué notamment qu'il avait entendu que ce procédé était autorisé, selon le site internet glion-fute.ch et les bulletins d'information routière de la Radio suisse romande. Par décision du 3 mars 2006, le Service des automobiles a ordonné un retrait de permis d'un mois. Le délai d'exécution de la mesure était fixé au 30 août 2006 au plus tard. L'intéressé, qui n'avait pas contesté le prononcé préfectoral le condamnant à une amende, n'a pas recouru contre la décision du Service des automobiles.
B. Par lettre de son avocat du 21 juin 2006, X.________ a demandé le réexamen de cette décision en exposant que selon la presse de la veille, l'argumentation qu'il avait développée avait été retenue par le Tribunal administratif dans des cas similaires.
C. Le Service des automobiles a répondu le 27 juin 2006 que la mesure était entrée en force faute de recours en temps utile et qu'elle était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
D. Par acte du 20 juillet 2006, l'intéressé a contesté cette décision en demandant son annulation et celle de la décision du 3 mars 2006. Il demande l'effet suspensif.
E. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation sans recueillir les déterminations de l'autorité intimée.
Considérant en droit
1. Le Tribunal administratif a déjà eu à juger le cas d'un conducteur qui demandait la révision d'une décision de retrait de permis en faisant valoir que son précédent mandataire n'avait pas invoqué devant l'autorité l'utilité professionnelle de son permis de conduire, élément essentiel à l'appréciation de la durée du retrait. Il a confirmé le refus d'entrer en matière du Service des automobiles dans un arrêt CR.2002.0195 du 5 mars 2003 dont sont tirés les considérants 2 à 4 ci-dessous.
2. Le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen présentée par le recourant n'ouvre pas un nouveau délai de recours sur le fond; ce refus ne peut pas être attaqué pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (cf. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). En pareil cas, l'administré peut seulement faire vérifier par l'autorité de recours s'il existait des circonstances obligeant l'autorité inférieure à procéder à un nouvel examen et si cette dernière a ainsi refusé à tort de statuer à nouveau sur le fond (ATF 113 Ia 153-154; 109 Ib 251 c. 4a; GE 2001/0104)
3. Il convient dès lors d'examiner si les conditions ouvrant la voie du réexamen sont remplies en l'espèce.
Une décision administrative est un acte unilatéral de l'administration et par conséquent modifiable unilatéralement par cette dernière lorsque certaines conditions sont remplies (Pierre Moor, Droit administratif II, no 2431). La modification (ou la suppression) d'une décision viciée est qualifiée de révocation (Moor, ibidem, qui montre que la terminologie en cette matière est flottante; cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, no 1274, p. 271). Postulée par l'intérêt public, la révocation interviendra d'office. Elle peut également intervenir à la suite d'une demande de l'intéressé, lorsque ce dernier, comme c'est le cas en l'espèce, a intérêt à ce qu'une décision soit modifiée en sa faveur (Moor, op. cit., nos 2.4.3.1 et 2.4.4.1).
4. L'autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen, lorsque l'intéressé fait valoir des motifs de révision au sens étroit ou au sens large.
a) On appelle motifs de révision au sens étroit ceux qui ont trait à une irrégularité qui affecte la procédure dans laquelle la décision a été prise. Une condition essentielle de la révision au sens étroit est que l'intéressé n'ait pas été en mesure de faire valoir le grief dans la procédure elle-même ou dans la voie de recours ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée (Moor, op. cit., no 2.4.4.1). Les conditions de la révision au sens étroit sont en principe les mêmes que les conditions de révision d'une décision judiciaire. La loi cantonale sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) ne prévoit pas de disposition spéciale sur la révision au sens étroit, mais le Tribunal de céans, reprenant la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de circulation routière qui l'a précédé, a jugé que l'art. 66 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) était applicable à titre de droit cantonal supplétif (RDAF 1982, p. 370; RDAF 1984, p. 76; RDAF 1989, p. 139; CR 1991/0194 du 27 février 1992; CR 1997/0053 du 12 juin 1997).
b) Les motifs de révision au sens large (on parlera de préférence ici de réexamen ou de nouvel examen) sont propres au droit administratif : ils visent les cas où les circonstances de fait ou de droit se sont notablement modifiées depuis l'entrée en force de la décision; ils ne peuvent être invoqués qu'à l'encontre de décisions aux effets durables (Moor, op. cit., no 2.4.4.1; CR 1997/0234; CR 1998/0135; CR 1998/0268). La jurisprudence a précisé qu'en l'absence de règle spécifique ou d'une pratique administrative constante, l'autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ou si le requérant invoque des faits et moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 I b 46 c. 2b et les réf.; GE 2001/0104).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a exclu la voie de la reconsidération (ou réexamen) pour les retraits de permis de conduire ordonnés par l'autorité administrative à titre d'admonestation (CP 1994/0013; CP 1995/0003; CP 1997/0002; CP 1997/0003; il en va de même des taxations fiscales: CP 1995/0007; CP 1994/0015). L'ancienne Commission de recours en matière de circulation routière s'est prononcée dans le même sens, en soulignant que l'assimilation des retraits d'admonestation aux décisions pénales aurait pour conséquence d'exclure aussi bien la possibilité de leur réexamen que le risque d'une révocation et que cela écarterait les conséquences choquantes de l'ATF 115 I b 152 selon lequel l'autorité qui omet de tenir compte d'une récidive - dont elle connaissait pourtant l'antécédent - peut révoquer sa décision au détriment du conducteur, alors qu'en vertu de la jurisprudence rappelée plus haut, le conducteur ne peut pas demander la révision d'une décision à son avantage s'il a simplement omis d'invoquer un fait ou un moyen de preuve dont il avait connaissance (CCRCR 1990/188 du 13 septembre 1990).
5. En l'espèce, il n'est évidemment pas question que la décision du 3 mars 2006 puisse faire l'objet d'une révision (au sens large) en raison d'une évolution de la situation: cette décision sanctionne des faits révolus qui ne sont pas susceptibles d'évoluer.
6. On ne saurait non plus soutenir que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de faire valoir le grief invoqué dans la procédure elle-même ou par la voie de recours ordinairement ouverte contre la décision prétendument viciée. Il avait précisément déjà présenté son argumentation au Service des automobiles avant que celui-ci ne rende la décision de retrait de permis du 3 mars 2006. Le recourant n'a pas exercé son droit de recours. Il n'existe pas de fait ou de moyen de preuve qu'il aurait été empêché d'invoquer en temps utile par cette voie. Le fait qu'il ait appris par la presse (ou par la consultation du site internet du tribunal) que cette argumentation avait été retenue dans d'autres cas (il invoque en particulier l'arrêt CR.2005.0403) ne constitue par un motif de révision. C'est donc à juste titre que le Service des automobiles a refusé d'entrer en matière sur sa demande de révision.
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif.
7. Un émolument, réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la procédure, sera mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 27 juin 2006 est maintenue.
III. Un émolument de 300 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 août 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)