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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 avril 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs; Annick Blanc Imesch, greffière. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Jean-David Pelot, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 juillet 2006 (retrait de quatorze mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1979. Il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire de trois mois prononcé le 18 octobre 2004 et exécuté du 21 octobre 2004 au 20 janvier 2005, en raison d'une ivresse au volant et d'une inattention.
B. Le vendredi 12 mai 2006, vers 01h30, X.________ a circulé sur la route de Nyon, à St-Cergue, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 02h30 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,04 g ‰ au moins. Son permis de conduire a été saisi immédiatement. Dans sa déposition, l'intéressé a expliqué qu'il avait été célébrer au restaurant la victoire de son équipe de basket au championnat ******** et qu'il avait consommé de l'alcool à cette occasion.
Par préavis du 31 mai 2005 ne figurant pas au dossier, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait prononcer une mesure administrative à son encontre.
C. Par décision du 4 juillet 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 14 mois, dès le 12 mai 2006.
D. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 25 juillet 2006. Il soutient que lorsqu'il s'est rendu à son match de basket, il ne pouvait pas prévoir la victoire et la fête qui s'ensuivrait et qu'il n'a dès lors pas été particulièrement imprudent en ne prévoyant pas de se faire raccompagner par un tiers. Il fait valoir qu'en tant directeur d'une banque à Y.________ et responsable de quatre autres succursales, il a absolument besoin de son permis de conduire. Il déclare être prêt à s'abstenir de toute consommation d'alcool pendant au moins douze mois, sous contrôle des autorités, de façon à pouvoir se voir restituer son permis de conduire avant l'échéance de la mesure de douze mois. Il conclut à ce qu'un retrait de neuf mois assorti de la condition d'abstinence pendant douze mois est prononcé à son encontre.
Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.
Par décision du 7 août 2006, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier durant la présente procédure.
En date du 6 février 2007, le Service des automobiles a répondu au recours et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Par lettre du 26 février 2007, le recourant a demandé la production du dossier pénal et la fixation d'une audience de jugement.
Par lettre du 7 mars 2007, le tribunal a informé le recourant qu'il pouvait verser au dossier les pièces qu'il estimait utiles et amener à l'audience les témoins évoqués dans sa lettre du 26 février 2006.
En date du 22 mars 2007, le recourant a produit la résiliation de son contrat de travail du 5 mars 2007. Il expose que cette résiliation est due en partie au très long retrait de permis l'empêchant d'exercer ses obligations professionnelles à satisfaction de son employeur.
Le 27 mars 2007, le recourant a transmis au tribunal une copie du dossier pénal dans son état au 28 septembre 2006, ainsi qu'une copie du mémoire adressé au juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte le 31 janvier 2007.
E. A la demande du recourant, le tribunal a tenu une audience en date du 19 avril 2007 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. Le Service des automobiles n'était pas représenté. L'épouse du recourant a été entendue comme témoin. Le recourant a déclaré qu'il ne contestait pas les faits, mais qu'il demandait que la décision de retrait s'en tienne au minimum légal de douze mois au vu de son passé de conducteur et de son besoin professionnel (il suit actuellement une formation de transition à ******** et il doit disposer d'un permis de conduire pour pouvoir retrouver un emploi). L'épouse du recourant a expliqué que son mari n'avait pas l'habitude de boire, ni de conduire après avoir bu et qu'il a visé l'abstinence d'alcool après le retrait de son permis. Elle a indiqué que son mari avait dû louer un studio à Y.________ pour se rapprocher de son ancien travail, mais qu'il avait résilié le bail pour fin juin et qu'elle devait fréquemment le conduire à des rendez-vous professionnels.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recourant ne conteste pas les faits, mais demande que la durée du retrait soit limitée au minimum légal, notamment en raison de son besoin professionnel.
L'infraction litigieuse a eu lieu en 2006, de sorte que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l'espèce. Cependant, conformément à l'alinéa 2 du ch. III des Dispositions transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001, les mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit sont régies par ce dernier. Comme l'a fait le Tribunal administratif dans les arrêts CR.2005.0341, CR.2006.0219, CR.2006.0362, le Tribunal fédéral a jugé dans l'arrêt 6A.84/2006 du 27 décembre 2006 qu'un antécédent sanctionné sous l'ancien droit n'entraîne pas la cascade des conséquences prévue par le nouveau droit, mais celles prévues par l'ancien droit.
2. Selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6 LCR). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 g ‰ ou plus (art. 1 al. 2 de l'ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière). Conformément à l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, le permis de conduire est pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave.
En l'espèce, en conduisant un véhicule avec un taux d'alcoolémie qualifié, le recourant a commis une infraction grave, de sorte que, selon la nouvelle législation en vigueur, il doit faire l’objet d'un retrait de permis de trois mois au moins. Cependant, le recourant a commis la nouvelle ivresse au volant un an et quatre mois après l'échéance d'un précédent retrait de permis de trois mois ordonné sous l'ancien droit à la suite d'une ivresse au volant. Comme expliqué sous chiffre 1 ci-dessus, il faut donc accorder à cet antécédent le poids qu'il aurait eu sous l'ancien droit.
3. Selon les anciens art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. d LCR, la durée du retrait sera de douze mois au minimum en cas de récidive d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du précédent retrait.
4. En l'espèce, en ayant commis une ivresse au volant qualifiée un peu moins d'un an et quatre mois après l'échéance d'un précédent retrait de permis de trois mois pour ivresse au volant, le recourant tombe sous le coup de l'art. 17 al. 1 let. d LCR qui prévoit un retrait de permis de douze mois au minimum.
Le taux d'alcoolémie de 1.04 g ‰ présenté par le recourant n'est certes pas très élevé, puisqu'il ne s'écarte que de peu du taux limite de 0.8 g ‰. Mais il faut relever que l'infraction du 12 mai 2006 est survenue moins de seize mois après l'échéance du précédent retrait le 20 janvier 2005, soit dans un laps de temps très court, si on considère que le délai de récidive en cas d'ivresse au volant est fixé à cinq ans; ce court délai de récidive entre l'échéance du précédent retrait et la nouvelle ivresse au volant tend à démontrer que la précédente mesure n'a pas eu les effets préventif et éducatif escomptés. Dans ces conditions, la durée du retrait de permis ne peut que s'écarter sensiblement de la durée minimale de douze mois. En effet, ce n'est que lorsque la fin du délai de récidive de cinq ans est proche que l'autorité peut se contenter d'infliger une mesure de retrait s'en tenant au minimum légal de douze mois.
A cet élément défavorable, on peu opposer en faveur du recourant le fait que l'ivresse au volant a été la seule infraction commise et l'absence d'autre antécédent (hormis le retrait de permis échu en 2005) dans le fichier des mesures administratives. Il faut aussi tenir compte de l'utilité professionnelle de son permis de conduire en tant qu'ancien directeur de banque à la recherche d'un nouvel emploi. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le recourant ne se trouve pas dans la situation d'un chauffeur professionnel ni dans celle d'un représentant de commerce qui se retrouvent empêchés de travailler et donc privés de tout revenu en cas de retrait de permis.
5. Dans ces conditions, il apparaît que la décision attaquée qui fixe la durée du retrait de permis à quatorze mois, soit deux mois de plus que le minimum légal, tient déjà suffisamment compte de l'utilité professionnelle invoquée par le recourant, de sorte qu'elle n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent.
La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit dès lors être confirmée. Le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 4 juillet 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.