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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 26 février 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Anne-Rebecca Bula, greffière. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par l'avocat Roberto IZZO, à Lausanne |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 juillet 2006 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, chauffeur, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules des catégories A1, B, C, D1, BE, CE et D1E. Le fichier des mesures administratives (ADMAS) ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 15 mars 2006, vers 18h55, X.________ circulait au volant d'un véhicule d'entreprise sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne, lorsqu'il a été interpellé par une patrouille de la gendarmerie. Selon le rapport de police du 29 avril 2006, entre les jonctions de Gland et de Rolle, peu avant l'aire de ravitaillement de La Côte, l'intéressé a rattrapé et suivi le véhicule banalisé de la police sur un tronçon d'environ 1000 mètres, ne laissant entre les deux véhicules qu'une distance estimée entre 3 et 5 mètres. Il est précisé que le véhicule banalisé de la police circulait alors sur la voie de gauche, en dépassement, à une vitesse de 120 km/h environ.
C. Dans un préavis du 7 juin 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Le 3 juillet 2006, par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, X.________ a mis en doute la distance retenue entre les deux véhicules, émettant des réserves sur le bien-fondé d’une appréciation effectuée depuis un véhicule circulant devant le sien. Se prévalant en outre de l’absence de tout antécédent et de la nécessité professionnelle de son permis de conduire, l’intéressé a fait valoir que le retrait de permis de conduire d’une durée d’un mois sanctionnerait de manière équitable son comportement.
D. Par décision du 10 juillet 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois dès le 6 janvier 2007, pour non-respect de la distance de sécurité, circulation en file, talonnement (distance constatée de l'ordre de 3 et 5 mètres sur un tronçon d'environ 1000 mètres, en roulant à une vitesse d'environ 120 km/h). Cette décision retient que la faute commise doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR.
E. A l'encontre de cette décision, X.________ a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté un recours déposé le 29 juillet 2006. Le recourant conteste les faits reprochés. Contrairement au constat effectué par la gendarmerie dans son rapport du 29 avril 2006, le recourant soutient qu'il circulait alors à une vitesse de 110 km/h et que la distance qui le séparait du véhicule le précédant était de l'ordre de 50 à 60 mètres, soit l'équivalent de deux semi-remorques. Il tient pour disproportionnée la sanction prononcée par l'autorité intimée. Il conclut, principalement, à ce que la durée du retrait soit ramenée à un mois; subsidiairement, à l'annulation de la décision incriminée.
Par décision incidente du 9 août 2006, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
F. Par prononcé rendu sans citation le 30 août 2006, le Préfet du district de Rolle a retenu que X.________ avait contrevenu aux art. 34 al. 4 LCR, 12 al. 1 OCR, 8 al. 2 et 3b, 8 al. 3 lit. c, 8 al. 4, 16 al. 6bis et 16 al. 8 OTR 2, 14 al. 1 et 14 al. 5 OTR 1 et l'a condamné à une amende de 500 fr. (plus les frais).
G. Le 26 septembre 2006, l'autorité intimée s'est déterminée pour conclure au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.
Le 6 octobre 2006, par l'intermédiaire de son conseil – sans contester que son comportement ait constitué une mise en danger - le recourant a invoqué la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif sanctionnant d’un avertissement des cas d’infractions où la mise en danger s’était révélée insignifiante. S’appuyant sur ces précédents, il considère que la faute commise doit être qualifiée de moyenne et non de grave, eu égard en particulier à la fluidité du trafic et aux conditions météorologiques excluant le risque de collision en chaîne.
H. Le 22 décembre 2006, le recourant a déposé son permis de conduire au SAN.
Interpellé par le juge instructeur, le recourant a, le 26 janvier 2007, confirmé maintenir son recours.
Les parties n’ayant pas requis d’audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Le recourant conteste les faits retenus par le SAN. Plus précisément, il soutient qu’il circulait alors à une vitesse de 110 km/h et que la distance qui le séparait du véhicule le précédant était de l’ordre de 50 à 60 mètres, soit l’équivalent de deux semi-remorques. Toutefois, il n'a pas contesté le prononcé préfectoral du 30 août 2006, le condamnant à une amende notamment pour avoir circulé en file à une distance insuffisante.
Sauf exception, l’autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s’écarter des fait retenus à l’occasion d’un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu’il a été rendu en procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s’il est intervenu à l’issue d’une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a ; SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l’infraction qui lui était reprochée, qu’une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore lorsqu’elle en avait été informée et qu’elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 121 II 217 précité).
La retenue dont doit faire preuve l’autorité administrative se justifie également à l’égard d’un jugement rendu par simple ordonnance de condamnation, mais pour lequel l’autorité pénale a procédé à sa propre instruction et en particulier entendu les parties et les témoins. En revanche, une telle retenue ne se justifie pas dans la même mesure à l’endroit d’un prononcé pour lequel l’autorité pénale s’est fondée uniquement sur le rapport de police. Toutefois, quand ce rapport repose sur les constatations faites sur place par la police et se fonde sur les déclarations des intéressés et des témoins immédiatement protocolées après l’événement déterminant, l’autorité administrative doit en tenir compte (ATF 103 Ib 106, 104 Ib 360).
c) En l’espèce, le rapport de gendarmerie relève une distance estimée entre 3 et 5 mètres. Le recourant n'apporte aucun élément qui permette de mettre en doute ce constat émanant d'agents assermentés qui procèdent journellement à de telles mesures (cf. dans un autre contexte de faits l'arrêt CR.2005.0369 du 9 octobre 2006). En alléguant une distance de l'ordre de 50 à 60 m., le recourant n'est pas crédible; il paraît en effet difficile (en l'absence de circonstances particulières) de supposer que les gendarmes puissent se tromper aussi grossièrement dans leur appréciation de la distance. De surcroît, le recourant n'a pas contesté le prononcé préfectoral, passé en force et qui, de ce fait, lie la juridiction administrative. Le tribunal de céans n’a lui non plus pas de raison de s’écarter du constat établi par la gendarmerie et sur lequel s’est basé le préfet pour rendre son prononcé.
3. Ainsi, par son comportement, le recourant a enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Conformément à l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l’art. 12 al. 1 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inopiné.
a) Dans une jurisprudence publiée aux ATF 126 II 358, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l’encontre d’un conducteur qui circulait sur l’autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité. Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h, sur 800 mètres sur la voie de gauche d’une semi-autoroute et à une distance de 10 mètres environ, représentait un danger abstrait accru et constituait ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005). A fortiori, lorsqu’il s’agit d’une distance de 5 mètres, voire de moins, l’infraction doit être qualifiée de grave (dans ce sens également arrêts CR.2006.0292; CR. 2005.0369; CR.1996.0207 et CR.1997.0283).
b) En l’espèce, avec son véhicule d’entreprise, le recourant a suivi à plus de 100 km/h sur un tronçon d’environ 1000 mètres sur la voie de gauche d’une autoroute un autre véhicule en dépassement. Contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport de gendarmerie ne révèle pas si les conditions météorologiques étaient alors favorables. En revanche, le Tribunal retiendra que, selon ce rapport, l’incident s’est produit de nuit en fin de journée, sur une autoroute particulièrement fréquentée. Compte tenu de ces éléments, comme l’a jugé le Tribunal fédéral (ATF 131 précité), en laissant une distance de trois à cinq mètres du véhicule qui le précède, à plus de 100 km/h et à une heure de forte affluence, le recourant a créé un danger abstrait accru: un tel comportement constitue objectivement une violation grave des règles de la circulation. S'agissant d'une infraction grave, l’art. 16c al. 1 let. a LCR est applicable, ce qui implique un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
C'est dès lors en vain que le recourant conteste la durée de la mesure de retrait du permis de conduire. Il soutient avoir commis tout au plus une faute de gravité moyenne et invoque la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif sanctionnant d'un avertissement des cas d'infractions où la mise en danger s'est révélée insignifiante (CR.2005.0169; 2006.0117; 2005.0183). Or, cette jurisprudence n'est pas décisive en l'espèce, compte tenu de la gravité de la faute.
4. La décision entreprise doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 38 et 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 juillet 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.