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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 mars 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 juillet 2006 (retrait du permis de conduire de cinq mois) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le ********, menuisier-ébéniste indépendant, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures (la date de délivrance ne figure pas au dossier du Service des automobiles). Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet de deux retraits de permis, l’un de 4 mois en 1998 pour ivresse au volant, l’autre de 16 mois en 1999 pour ivresse au volant également.
B. Le vendredi 5 mai 2006, vers 00h25, A.________ a été interpellé par la police à la route du Pavement, à Lausanne, lors d’un contrôle de circulation. Soupçonné de conduite en état d’ivresse, il a été conduit à l’Hôtel de police, où il a été soumis à deux tests à l’éthylomètre qui se sont révélés positifs. Une prise de sang a été effectuée à 01h45. Elle a révélé un taux d’alcoolémie de 2,30 ‰ au moins. A.________ a été entendu sur son emploi du temps et a déclaré ceci:
« Jeudi 4 mai 2006, je me suis levé à 0700, après 8 heures de sommeil. Vers 0730, au volant de mon véhicule, je me suis rendu sur mon lieu de travail à X.________. En route, je me suis arrêté dans un restaurant pour consommer un café. J’ai travaillé jusue vers 1200. Mon repas de midi était composé de lapin et de frites, arrosé de 3 dl de vin rouge. J’ai repris mon activité professionnelle de 1330 à 1700. Au terme de celle-ci, j’ai pris mon véhicule et me suis rendu au café de la C.________, sis à la place du Nord à Lausanne. Dans cet établissement, de 1800 à 2400, j’ai consommé 3 dl de vin blanc et 1,5 litre de bière. Vers minuit, j’ai repris possession de ma Renault ********, VD-1******** afin de regagner mon domicile. C’est sur ce trajet que j’ai été intercepté par vos services. »
Comme A.________ n’était pas porteur de son permis de conduire, il lui a été signifié une interdiction momentanée de conduire. Le jour-même à 13h30, il a apporté son permis à l’Hôtel de police.
C. Par préavis du 17 mai 2006, le Service des automobiles a informé A.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
A.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Paul Marville, s’est déterminé le 26 juin 2006. S’agissant des faits, il s’est référé à la lettre qu’il avait adressée le 16 mai 2006 au Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et dont on extrait le passage suivant:
« Comme certainement signalé dans le rapport établi par la police, je me trouvais à X.________ (VD) le jeudi 4 mai à mon lieu de travail. Après avoir consommé de l’alcool en fin de journée, j’ai demandé à Monsieur B.________ domicilié à X.________, de me reconduire à Y.________ pour éviter de prendre le volant. Je lui ai demandé de me déposer au café de la C.________, endroit où M. B.________ a laissé mon véhicule, le but étant de rentrer à pied à mon domicile situé à proximité de la C.________.
En fin de soirée, j’ai décidé de prendre mon véhicule par crainte de me faire voler l’outillage professionnel indispensable à mon activité de mensuisier-ébéniste indépendant. »
Il a relevé qu’en raison du taux d’ébriété élevé qu’il présentait au moment où il a repris son véhicule, une responsabilité au moins atténuée devait être retenue. Compte tenu de l’application analogique de l’art. 11 CP et de l’utilité professionnelle de son permis en tant que menuisier/ébéniste indépendant, il a estimé que l’autorité devait s’en tenir au retrait minimal de trois mois.
D. Par décision du 26 juillet 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de cinq mois, dès le 5 mai 2006 jusqu’au (et y compris) le 4 octobre 2006.
E. A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision le 27 juillet 2006. Il reproche à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de l’application de l’art. 11 CP. Il conclut à ce que la durée du retrait soit ramenée de cinq à trois mois. Il requiert en outre l’effet suspensif et la restitution immédiate et provisoire de son permis de conduire.
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais requise dans le délai imparti.
Par décision incidente du 14 août 2006, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours et a restitué au recourant son permis de conduire.
Par lettre du 23 août 2006, Me Paul Marville a indiqué que le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne n’avait pas encore rendu de décision concernant l’infraction du 5 mai 2006 et qu’il se justifiait dans ces conditions d’accorder l’effet suspensif au recours, comme il l’avait requis le 27 juillet 2006.
Par communication du 24 août 2006, la greffière du tribunal a attiré l’attention du conseil du recourant sur le fait que, par décision du 14 août 2006, le juge instructeur avait suspendu l’exécution de la décision attaquée et restitué le permis de conduire au recourant.
Par lettre du 12 septembre 2006, l’autorité intimée a proposé la suspension de la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale.
Le tribunal a versé au dossier une copie de l’ordonnance rendue le 9 août 2006 par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne condamnant le recourant à un mois d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et à 800 francs d’amende avec délai d’épreuve et de radiation de même durée pour ivresse au volant qualifiée et pour ne pas avoir été porteur du permis de conduire.
Par lettre du 27 septembre 2006, Me Paul Marville a informé le tribunal que l’ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement Lausanne, notifiée durant ses vacances, n’avait pas été contestée et était dès lors entrée en force. Il a également indiqué que son client retirait son recours, au motif que, faute de décision sur effet suspensif, la décision attaquée arriverait à échéance le 4 octobre 2006.
Par communication du 2 octobre 2006, le juge instructeur a rappelé à Me Paul Marville qu’il avait, par décision du 14 août 2006 notifiée sous pli recommandé à son étude, suspendu l’exécution de la décision attaquée et restitué au recourant son permis de conduire et l’a invité en conséquence à indiquer au tribunal, si son client entendait toujours retirer son recours.
Par lettre du 13 octobre 2006, Me Paul Marville a informé le tribunal que le recours était en réalité maintenu. Il a expliqué que le recours avait été retiré au motif qu’une ancienne secrétaire n’avait pas posté à l’adresse de A.________ son permis de conduire restitué par l’envoi du 14 août 2006, cachant même la décision sur effet suspensif dans l’un de ses tiroirs fermé à clés. Il a relevé que A.________ avait dès lors été privé du 14 août au 3 octobre 2006 de son permis, conservé à l’insu de chacun par son ancienne secrétaire. Il a indiqué enfin que son mandat prenait fin avec cette correspondance.
Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. L’infraction a été commise le 5 mai 2006, de sorte que les nouvelles dispositions légales, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l’espèce.
2. Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, soit égal ou supérieur à 0,8 g ‰ (art. 55 al. 6 LCR, art. 1er de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule alors qu'il présentait, au moment des faits, un taux d'alcoolémie s'élevant à 2,30 g ‰ au minimum. Conformément à l'art. 16c al. 1 lit. b LCR, l'infraction commise par le recourant constitue une infraction grave.
3. Les prescriptions relatives à la durée minimale du retrait de permis ont été modifiées, au 1er janvier 2005, dans le but de sanctionner de manière plus uniforme et plus rigoureuse les infractions graves ou répétées aux prescriptions de la circulation routière (Message du Conseil fédéral, FF 1999 II 4130).
Selon l'art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite (art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR). Par conséquent, la durée du retrait prononcé à l’encontre du recourant sera de trois mois au minimum.
4. S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).
5. a) En l’espèce, le recourant présentait au moment des faits un taux d’alcoolémie de 2,30 g ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse très importante (près de cinq fois plus élevée que le taux limite de 0,5 g ‰) qui, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, entraîne en général à elle seule un retrait de permis de l’ordre de six mois. Par ailleurs, les antécédents du recourant sont mauvais. Il a en effet fait l’objet de deux retraits de permis en 1998 et 1999, de respectivement 4 et 16 mois, déjà pour ivresse au volant. A ces éléments défavorables, il faut toutefois opposer en faveur du recourant l’utilité professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire. En effet, en tant que menuisier-ébéniste indépendant, il a besoin de son véhicule pour effectuer des livraisons chez ses clients. Habitant Y.________, il a en également besoin pour se rendre à son atelier qui se trouve à X.________. On relève cependant que, contrairement à un chauffeur ou un livreur professionnel, le recourant ne se trouve pas totalement empêché d’exercer sa profession, ni privé de toute source de revenu. Au regard de ces circonstances, un retrait de cinq mois ne paraît pas disproportionné. Il s’avère au contraire plutôt clément. Il convient toutefois d’examiner encore si on doit retenir en faveur du recourant une diminution de responsabilité et appliquer, par analogie, l’art. 19 al. 2 CP (qui a remplacé depuis le 1er janvier 2007 l’ancien art. 11 aCP mentionné par le recourant dans son mémoire de recours), comme il le soutient.
b) L’art. 19 CP, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les articles 10 à 12 aCP, dont il a conservé la substance. Il a la teneur suivante:
Irresponsabilité et responsabilité restreinte
1 L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
2 Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées.
4 Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
Dans un arrêt rendu dans le cadre de l'art. 91 LCR (ancien), le Tribunal fédéral a admis qu'une irresponsabilité ou qu'une responsabilité restreinte due à l'alcool pouvait être pris en considération en cas de conduite en état d'ivresse, sous réserve des règles applicables à l'actio libera in causa (art. 12 aCP). En effet, dès lors que les dispositions sur la responsabilité pénale (art. 10-13 aCP) sont l'expression du principe de la culpabilité, principe qui domine tout le droit pénal, elles doivent également valoir pour la réalisation des conditions d'une conduite en état d'ébriété. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il faut admettre une capacité de discernement restreinte si la concentration d'alcool dépasse 2 g ‰ (ATF 117 IV 292, JT 1991 I 745). Cette jurisprudence a été confirmée et précisée en ce sens qu'en cas de responsabilité restreinte, la peine qui aurait dû être prononcée en cas de pleine responsabilité doit être atténuée en fonction du degré de diminution de la responsabilité, même si l'acte apparaît objectivement grave, car la gravité objective d'une infraction ne peut être opposée à une atténuation de la responsabilité (ATF 118 IV 1, JT 1992 I 778 ; ég. ATF 122 IV 49, 119 IV 120).
En l’occurrence, le recourant présentait une taux d’alcoolémie de 2,30 ‰ au moment où il a été interpellé par la police. On peut dès lors admettre au regard de la jurisprudence précitée que sa conscience au moment où il a pris le volant était altérée au point de ne plus lui permettre d’apprécier pleinement la portée de sa décision. Toutefois, cet élément ne peut conduire à une atténuation subjective de la faute que si l’on peut considérer qu’au moment de boire il ne savait pas, ni n’avait envisagé, ni n’aurait dû, en faisant preuve de l’attention nécessaire, prendre en compte le fait qu’il conduirait plus tard sous l’influence de l’alcool (ATF 117 précité).
Selon les explications du recourant, après avoir bu de l’alcool après son travail, il aurait demandé à une connaissance de le conduire de X.________ à Y.________, pour éviter de prendre le volant. Celle-ci l’aurait déposé devant le café de la C.________ et laissé le véhicule du recourant au même endroit. Le but était selon le recourant de rentrer ensuite à pied à son domicile qui se trouvait à proximité. Lorsqu’il a quitté l’établissement en question, il aurait toutefois décidé de prendre malgré tout son véhicule par crainte de se faire voler son outillage professionnel. On constate que cette version de faits ne correspond pas à celle que le recourant a donnée à la police le jour de son interpellation. Dans sa déposition du 5 mai 2006, il n’a en effet pas mentionné avoir bu de l’alcool à X.________ après son travail, ni avoir demandé à quelqu’un de le ramener avec son véhicule à Y.________, ni encore avoir prévu de rentrer à pied à son domicile. Par ailleurs, on peut se demander pourquoi, si son intention était vraiment de rentrer à pied à son domicile, il n’avait pas demandé à son ami de déposer son véhicule directement devant chez lui. Les explications du recourant paraissent pour ces raisons peu vraisemblables. Aussi, le tribunal s’en tient, conformément à la règle dite de la « première déclaration », à ce que le recourant a déclaré à la police. Il ne retient dès lors pas que le recourant avait décidé de rentrer chez lui à pied depuis le café de la C.________ et constate que les conditions d’application de l’art. 19 al. 2 CP ne sont donc pas réalisées. Au surplus, il relève que le juge pénal n’a pas non plus tenu compte d’une responsabilité restreinte.
c) En conséquence, le retrait de cinq mois prononcé par l’autorité intimée doit être confirmé.
6. Il appartiendra au Service des automobiles de statuer sur la durée et la date d'exécution du solde de la mesure à exécuter.
7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui, succombant, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 26 juillet 2006 du Service des automobiles est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.