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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 septembre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Y.________ & FILS CONSTRUCTION SA, à ********, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 juillet 2006 (retrait de six mois) |
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée et notamment l'extrait du fichier des mesures administratives dont il ressort que X.________, né en ******** et titulaire d'un permis de conduire depuis 1980, a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, du 9 juillet au 8 novembre 2000 pour ivresse au volant et excès de vitesse, d'un retrait d'un mois du 6 août au 5 septembre 2004 pour excès de vitesse et d'un retrait d'un mois du 1er au 30 juin 2005 pour excès de vitesse, inattention et autres fautes de la circulation,
vu le rapport de police dont il ressort que l'intéressé, qui ne conteste pas les faits, a conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie de 1.46 g ‰ au moins) le 3 juillet 2006, à 00h15, sur l'avenue du 14-Avril à Renens,
vu la saisie immédiate du permis de conduire de l'intéressé en date du 3 juillet 2006,
vu la décision du Service des automobiles du 28 juillet 2006 ordonnant le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois,
vu le recours dans lequel le recourant fait valoir qu'il est le seul chauffeur professionnel dans l'entreprise qui l'emploie et demande à pouvoir conduire un véhicule durant les heures de travail,
vu la décision sur effet suspensif du juge instructeur du 24 août 2006 refusant de suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que le recours paraissait manifestement mal fondé et informant le recourant que, si l'avance de frais était payée et le recours maintenu, le dossier sera jugé conformément à l'art. 35a LJPA,
vu l'avance de frais de 600 francs effectuée par le recourant,
considérant que, selon l'art. 16c al. 1 let. b LCR, la personne qui conduit un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié commet une infraction grave,
qu'en l'espèce, le recourant a conduit un véhicule avec un taux d'alcoolémie de 1.46 g ‰ le 3 juillet 2006, commettant ainsi une infraction grave,
que le recourant a commis cette infraction grave moins de deux ans après avoir fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois en 2004, puis d'un autre retrait d'un mois en 2005,
que selon les dispositions transitoires de la modification de la LCR du 14 décembre 2001 en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le nouveau droit s’applique aux infractions commises après son entrée en vigueur (alinéa 1 des dispositions transitoires),
que toutefois, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit sont régies par ce dernier (alinéa 2 des dispositions transitoires),
que cette disposition transitoire signifie qu'en cas de récidive, les mesures prononcées sous l'ancien droit, prises en considération conformément à l'ancien droit, ne déclenchent pas les conséquences plus sévères du nouveau droit mais n'ont que les conséquences qu'elles auraient eues sous l'ancien droit (CR.2005.0341 du 8 juin 2006),
que le recourant tombe ainsi sous le coup de l'ancien art. 17 al. 1 let. c LCR qui prévoit un retrait de six mois au moins si le permis de conduire doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait,
que la possibilité d'exécuter une mesure de retrait du permis de conduire en dehors des heures de travail n'est prévue ni par les anciennes dispositions légales, ni par les nouvelles et n'a jamais été admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni par celle du Tribunal administratif,
qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée, qui s'en tient au minimum légal de six mois applicable en l'espèce, ne peut qu'être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté aux frais du recourant,
que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I. rejette le recours;
II. confirme la décision du Service des automobiles du 28 juillet 2006;
III. met un émolument de 300 francs à la charge du recourant.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).