CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 mai 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie-Chantal May, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 juillet 2006 (retrait de six mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules des catégories A, A1, A2, B, B1, BE, D1, D1E, F et G depuis 1984 (pour les véhicules de la catégorie A) et 1981 (pour les autres véhicules).

Le fichier ADMAS des mesures administratives fait état de divers antécédents, à savoir :

-                                  un retrait de permis d’une durée de trois mois prononcé le 27 février 1989 pour conduite en état d’ivresse;

-                                  un retrait de permis d’une durée de seize mois prononcé le 3 juillet 1989 pour le même motif;

-                                  un retrait de permis d’une durée d’un mois prononcé le 24 janvier 2000 pour vitesse excessive;

-                                  un retrait de permis de deux mois, assorti de l’obligation de suivre un cours d’éducation routière, prononcé le 8 octobre 2001 pour vitesse excessive;

-                                  un retrait de permis d’un mois prononcé le 28 juin 2004 et exécuté du 29 septembre au 28 octobre 2004 pour inattention.

B.                               Le dimanche 7 mai 2006, à 14 h. 34, X.________ a circulé au volant de son véhicule sur l’autoroute A12 entre Bümplitz et Niederwangen à une vitesse de 136 km/h, soit à 36 km/h de plus que la vitesse autorisée à cet endroit (100 km/h.). En sus, un test effectué à l’éthylomètre a révélé un taux d’alcoolémie de 0,6 gr. o/oo à 14 h. 42, 0,74 gr. o/oo à 14 h. 44, 0,78 gr. o/oo à 14 h. 46 et 0,8 gr. o/oo à 14 h. 48.

Le rapport de police relatif à cette infraction mentionne que lors de son interpellation consécutive à l’excès de vitesse, X.________ sentait l’alcool  de sorte qu’il a été soumis à un test à l’éthylomètre. Il a reconnu les valeurs mesurées par écrit, de sorte qu’il a été renoncé à une prise de sang. Son permis de conduire lui a été saisi sur le champ pour douze heures. L’intéressé a également déclaré qu’il avait consommé de l’alcool la veille au soir, avant de prendre un taxi pour rentrer, et une bière lors de son repas de midi ; au moment de prendre le volant, il était convaincu d’être apte à conduire.

C.                               Le 20 juin 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a fait savoir à l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire pour excès de vitesse (36 km/h, marge de sécurité déduite).

D.                               Le 14 juillet 2006, X.________ a rappelé ses précédentes explications en soulignant qu’il avait été consterné d'apprendre – lors du contrôle policier – qu'il restait encore des traces dans son sang de l’alcool consommé la veille. S’agissant de l’excès de vitesse, il a indiqué qu’il avait trop accéléré lorsque – sur ce tronçon – la limitation de vitesse passait de 80 km/h à 100 km/h. Il s’agissait d’une inattention liée à la fatigue. Il a enfin souligné qu’il avait un besoin impérieux de disposer de son permis de conduire dans le cadre de sa fonction (chef d’entreprise), pour ses déplacements auprès de ses diverses filiales en Suisse romande et en Suisse allemande.

E.                               Par décision du 19 juillet 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois, du 15 janvier au 14 juillet 2007, pour excès de vitesse et conduite en état d’ébriété (taux minimum retenu : 0,60 gr. o/oo). Il a qualifié la faute résultant de l’ivresse au volant de légère et celle résultant de l’excès de vitesse de grave; en outre, compte tenu du dernier antécédent (datant de 2004), il s'agirait d'un cas de récidive.

     X.________ n’a pas retiré le pli recommandé, par lequel cette décision lui avait été notifiée. Le délai postal de garde de sept jours est parvenu à échéance le 27 juillet 2006. Par conséquent, le SAN lui a adressé cette décision sous pli simple le 4 août 2006 en l’avisant que le pli recommandé – bien que non retiré – était réputé reçu le dernier jour du délai postal de garde, que les délais de recours et d’exécution couraient dès ce jour, et que le nouvel envoi sous pli simple ne constituait pas une nouvelle notification et ne faisait pas courir de nouveaux délais.

F.                                Le 18 août 2006, X.________ a déféré ce prononcé au Tribunal administratif. Il a repris ses précédentes explications.

G.                               Dans sa réponse du 17 octobre 2006, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise.

H.                               Le SAN a par ailleurs fait savoir au tribunal que le recourant avait déposé son permis le 6 novembre 2006. Invité à indiquer au tribunal s’il maintenait ou non son recours, le recourant a confirmé ses conclusions.

I.                                   Le Tribunal administratif a statué à huis clos, comme annoncé.

Considérant en droit

1.                                L'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : la LJPA) prévoit un délai de recours de vingt jours. Le recours interjeté par X.________ a été déposé le 18 août 2006, ainsi que le cachet de la poste le confirme. La décision entreprise, datée du 19 juillet 2006, qui a été expédiée par pli recommandé non retiré par l’intéressé, est réputée lui avoir été notifiée au terme du délai postal de garde de sept jours, à savoir le 27 juillet 2006 (ATF 91 II 151/152, 85 IV 116, 97 III 7, 100 III 3). Il en va ainsi à tout le moins lorsque le destinataire s’est absenté durant une procédure en cours et qu'il devait s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir une communication d’une autorité (ATF 116 Ia 92, 117 V 131). On relève à cet égard que le recourant avait reçu un avis d’ouverture de procédure de l'intimée, qu'il savait que cette autorité envisageait de prononcer une mesure administrative à son encontre et lui avait donné l’occasion de s’expliquer (ce qu'il a d’ailleurs fait).

Ainsi, en l'espèce, le délai de recours est parvenu à échéance le mardi 16 août 2006. Le recours interjeté serait donc tardif et, par conséquent, irrecevable.

2.                                Supposé recevable, sur le fond, ce recours devrait être rejeté dans la mesure où le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 36 km/h sur une autoroute, ce qui constitue - de jurisprudence constante - une infraction grave (ATF 124 II 259; 124 II 97; 123 II 37; arrêts TA CR.2006.0019 du 20 février 2006). Il ne fait valoir aucun motif pertinent qui atténuerait la gravité de la faute commise. Son inattention n’est à cet égard pas relevante. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).  Compte tenu du précédent retrait de permis dont il avait fait l’objet moins de deux ans auparavant, le recourant se trouvait en état de récidive, avec pour conséquence que la durée du retrait devait nécessairement être porté à six mois au minimum (art. 17 al. 1 let. c LCR dans sa teneur en vigueur avant la révision du 14 décembre 2001; l'art. 16c al. 2 let. c LCR dans sa nouvelle teneur - qui  prévoit dans ce cas un retrait d'une durée de douze mois au moins - n'est pas applicable; cf sur la portée des antécédents réalisés avant le 1er janvier 2005, date de l'entrée en vigueur de la révision du 14 décembre 2001: CR.2005.0341 consid 1 du 8 juin 2006; CR.2006.0140 consid. 1 du 12 février 2007).

Il s'ensuit que la mesure infligée par le SAN aurait de toute manière dû être confirmée, sans même qu'il y ait lieu de prendre en considération l’infraction d’ivresse au volant.

3.                                Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de ce qui précède, le recourant supportera les frais de justice. Par ailleurs, il ne peut obtenir de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours formé le 18 août 2006 est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 19 juillet 2006 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2007

                                                          Le président:                                      

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.