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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 mars 2007 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: Christophe Baeriswyl. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 août 2006 (retrait de six mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1986. Il ressort du fichier des mesures administratives qu’il a fait l’objet d’un retrait d’une durée d’un mois pour excès de vitesse commis le 29 août 2005 (infraction qualifiée de moyennement grave selon décision du 5 décembre 2005 du Service des automobiles), exécuté du 29 mai au 28 juin 2006.
B. Pendant l'exécution de cette mesure, le 5 juin 2006, le garde-frontière de la douane de Bardonnex a avisé la gendarmerie genevoise qu’il avait contrôlé, lors de son entrée en Suisse, X.________, conducteur et détenteur du véhicule VD 1********, et qu’il a constaté, après les vérifications d’usage, que ce dernier faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire.
Dans sa déposition faite à la gendarmerie, X.________ a admis avoir circulé au volant d’un véhicule automobile, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire.
C. Par préavis du 24 juillet 2006, le Service des automobiles a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Par lettre du 26 juillet 2006, l’intéressé a expliqué qu’il avait pris la décision de conduire exceptionnellement malgré le retrait de son permis, afin de rapatrier une personne, accidentée et hospitalisée à Nîmes le jour précédant, à l’hôpital du CHUV, à Lausanne, pour qu’elle puisse y passer un scanner.
D. Par décision du 7 août 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de six mois, dès le 3 février 2007 jusqu’au 9 juillet 2007 y compris. Il a indiqué qu’au vu de l’art. 16c al. 3 LCR, il avait tenu compte de la période exécutée depuis la date de l’infraction (le 5 juin 2006) jusqu’à la date de restitution du permis de conduire (le 28 juin 2006).
E. X.________ a recouru contre cette décision en date du 17 août 2006. Il se réfère aux explications figurant dans sa lettre du 26 juillet 2006 et soutient qu’il devrait bénéficier de circonstances atténuantes. Il estime qu’un retrait de trois mois pour la faute commise serait adéquat au vu de ses antécédents et de son activité professionnelle.
Le recourant s’est acquitté de l’avance de frais requise dans le délai imparti.
Par décision incidente du 29 août 2006, le juge instructeur a octroyé un effet suspensif au recours.
L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours en date du 24 octobre 2006 et a conclu à son rejet et au maintien de la décision attaquée. Elle relève qu’elle aurait dû toutefois déduire de la mesure prononcée un nombre de jours correspondant à la période comprise entre la date de l’infraction et dernier jour d’exécution de la précédente mesure.
Le tribunal a imparti un délai au Service des automobiles pour rendre une nouvelle décision formelle modifiant la décision attaquée en ce sens que le nombre de jours correspondant à la période indiquée dans sa réponse est déduit de la mesure prononcée à l’encontre du recourant.
Par lettre du 31 octobre 2006, l’autorité intimée a indiqué qu’elle avait en réalité déjà tenu compte de la période en question dans sa décision du 7 août 2006 et qu’une nouvelle décision ne se justifiait dès lors pas.
Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Les faits litigieux se sont déroulés le 5 juin 2006, de sorte que les nouvelles dispositions de la LCR régissant le retrait d’admonestation du permis de conduire, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, sont applicables en l’espèce. Il en allait d'ailleurs de même lors de l'infraction précédente qui avait motivé le retrait en cours d'exécution lors de la nouvelle infraction.
2. Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. f LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré. L’art. 16c al. 2 LCR dispose qu’après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois au minimum (lit. a); pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (lit. b); pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (lit. c). L’art. 16c al. 3 LCR indique encore que la durée du retrait du permis en cas de conduite sous retrait se substitue à la durée restante du retrait en cours.
Cette réglementation diffère de l'ancien droit qui prévoyait un retrait supplémentaire indépendant pour une durée minimale de six mois en cas de conduite malgré le retrait du permis (art. 17 al. 1 lit. c aLCR). Le nouveau droit signifie concrètement qu’en cas de conduite malgré le retrait, la durée restante du retrait en cours est remplacée par un nouveau retrait qui tient compte de l’antécédent, le retrait en cours étant réputé subi et constituant un antécédent immédiatement aggravant dans le système des "cascades" (Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 397 n. 62; Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4134 ss). Lorsque le retrait en cours d'exécution au moment de l'infraction est le seul antécédent qui entre en considération, il en résulte, comme l'indique le Service des automobiles dans sa réponse du 24 octobre 2006, que le retrait à prononcer selon l'art. 16c al. 2 LCR pour l'infraction de conduite malgré le retrait durera:
- trois mois au minimum si l'infraction précédente était légère (lit. a)
- six mois au minimum si l'infraction précédente était moyennement grave (lit. b)
- douze mois au minimum si l'infraction précédente était grave (lit. c; cette dernière hypothèse est expressément envisagée par le Message du Conseil fédéral, FF 1999 p. 4136).
3. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir conduit un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire. Il estime toutefois qu’il devrait bénéficier de circonstances atténuantes. Il explique à cet égard qu’il a décidé de conduire exceptionnellement malgré le retrait de son permis, pour rapatrier une personne, accidentée et hospitalisée le jour précédent, à l’hôpital du CHUV, à Lausanne, afin qu’elle puisse y passer un scanner. Il se prévaut en quelque sorte d’un état de nécessité au sens de l’art. 17 CP (qui a remplacé le 1er janvier 2007 l’art. 34 ch. 2 aCP), applicable par analogie aux mesures administratives. Aux termes de cette disposition, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Les conditions posées par cette disposition ne sont clairement pas réalisées dans le cas d’espèce. Le recourant ne s’est en effet pas trouvé en présence d’un danger imminent et impossible à détourner autrement que par l’infraction commise. Le tribunal ne retiendra dès lors pas en faveur du recourant le fait justificatif de l’état de nécessité.
4. Le recourant ayant conduit sous le coup d’un retrait prononcé à raison d’une infraction moyennement grave, il doit faire l’objet d’un nouveau retrait pour une durée de six mois au minimum en application des art. 16c al. 1 lit. f et 16c al. 2 lit. b LCR précités. Ce nouveau retrait doit se substituer à la durée restante du retrait en cours (art. 16c al. 3 LCR). Le Service des automobiles n’a toutefois eu connaissance de la conduite sous retrait qu’après l’exécution de la mesure. Il convient dans un tel cas de déduire du nouveau retrait le nombre de jours compris entre la date de l’infraction (5 juin 2006) et la fin de la mesure précédente (28 juin 2006), en l’occurrence 24 jours, comme l’a à juste titre fait l’autorité intimée (dans ce sens, Cédric Mizel, op. cit., p. 398).
La décision attaquée n’est ainsi pas critiquable sur ce point. Par ailleurs, elle s’en tient à un retrait d’une durée correspondant au minimum légal. Elle ne peut dès lors qu’être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 7 août 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 9 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée