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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 septembre 2006 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par Jean Lob, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 15 août 2006 (retrait préventif) |
Le tribunal,
vu le dossier de l'autorité intimée dont il ressort que X.________ a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire de quatre mois en 2003 pour excès de vitesse et ivresse au volant,
vu le rapport de la police soleuroise dénonçant X.________ pour avoir conduit un véhicule le 29 juin 2006 alors que les analyses pratiquées ont révélé la présence d'opiacés, de méthadone et de buprenorphin dans ses urines,
vu la saisie du permis de conduire de l'intéressé opérée par la police le 29 juin 2006,
vu la décision du Service des automobiles du 15 août 2006 ordonnant le retrait préventif de son permis de conduire et l’obligation de se soumettre à une expertise toxicologique auprès de l'Unité de médecine du trafic afin de déterminer son aptitude à conduire au vu de sa consommation de stupéfiants et de médicaments,
vu le recours déposé le 24 août 2006 dans lequel le recourant conteste avoir conduit sous l'effet de produits stupéfiants, mais admet avoir conduit sous l'effet des médicaments prescrits par son médecin pour de graves problèmes musculaires,
vu la notice du médicament (MST Continus) produit par le recourant dont il ressort que ce médicament est soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants, que son principe actif est la morphine, qu'il "peut avoir (selon la réponse individuelle) une forte influence sur l'aptitude à la conduite ou à l'utilisation de machines" et que "la prudence est donc requise en début de traitement chez les patients recevant MST Continus",
vu la décision du juge instructeur du 1er septembre 2006 refusant de suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonnant que le permis de conduire du recourant reste au dossier,
vu l’avance de frais de 600 francs effectué par le recourant,
vu le certificat médical établi le 29 août 2006 par le médecin traitant du recourant qui certifie qu'il prescrit à ce dernier du MST 60 mg à raison de 2 comprimés par jour et que "cette prescription est justifiée par des douleurs chroniques récidivantes en relation avec sa maladie",
vu la lettre du tribunal du 12 septembre 2006 informant les parties qu'au vu du caractère provisionnel de la cause, le tribunal délibérerait à huis clos à brève échéance,
considérant que le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé (art. 30 OAC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492),
qu’en l’espèce, le recourant a produit un certificat médical qui se borne à indiquer la nature de la médication suivie (2 comprimés de MST par jour) et la cause de cette médication (douleurs chroniques), mais qui ne se prononce pas sur l'aptitude à conduire du recourant au vu de cette médication,
que, dans ces conditions, force est de constater qu'en l'absence de tout certificat médical ou expertise médicale attestant de l'aptitude du recourant à la conduite automobile malgré la prise quotidienne du médicament précité, les remarques figurant dans la notice dudit médicament quant à son effet sur l'aptitude à la conduite font naître des doutes quant à la capacité du recourant à conduire en toute sécurité,
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant qui demande un délai pour former des observations complémentaires,
que, par conséquent, il convient d’écarter le recourant de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes qui pèsent sur sa capacité de conduire en toute sécurité soient élucidés au moyen de l'expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic,
que la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens,
que l’émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du caractère sommaire de la présente procédure,
I. rejette le recours;
II. confirme la décision du Service des automobiles du 15 août 2006 ;
III. met à la charge du recourant un émolument de 300 francs.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).