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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 juillet 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Anne-Rebecca Bula, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 juillet 2006 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules depuis le 6 mai 1986. Le fichier des mesures administratives fait état d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois prononcé le 30 janvier 2006, exécuté du 29 juillet au 28 août 2006, pour excès de vitesse.
B. Le dimanche 30 avril 2006, à 19h40, le véhicule propriété de X.________ a été surpris sur l'autoroute A9, à la hauteur de la jonction de la Blécherette et de l'échangeur de Villars-Ste-Croix, dans le district de Lausanne, roulant à une vitesse de 155 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 120 km/h, ce qui constitue un excès de vitesse de 35 km/h (mesuré au moyen d'un appareil Multanova Piézo).
Par préavis du 20 juin 2006, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations. Dans le délai imparti, l'intéressé n'a pas formulé d'observations.
C. Par décision du 28 juillet 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois, soit dès le 24 janvier 2007. Il a considéré que l'intéressé avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c LCR.
D. A l'encontre de cette décision, X.________ a interjeté recours par acte du 24 août 2006. A l'appui de son recours, il fait valoir que le week-end des 29 et 30 avril 2006, il avait prêté son véhicule à l'un de ses amis et que, partant, il était possible qu'il ne soit pas l'auteur de l'infraction. Il a versé au dossier un courriel du 2 mai 2006 de l'ami concerné aux termes duquel ce dernier le remerciait de lui avoir prêté son véhicule et l'informait avoir vu un flash sur son trajet de retour à l'aéroport. Il a produit en outre la confirmation de vol de son ami attestant de la présence de ce dernier sur le territoire suisse du 23 avril au 1er mai 2006.
Interpellé par le juge instructeur sur la date de réception de la décision du 28 juillet 2006, le recourant a expliqué avoir interjeté recours le 24 août 2006 en raison de ses déplacements professionnels à cette période de l'année et de son absence à son domicile. Il a produit des plans de vols à l'étranger pour les 4 et 5, les 8 au 14 et le 21 août 2006.
Par décision incidente du 23 octobre 2006, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 31 octobre 2006, le recourant a adressé au tribunal les coordonnées du prétendu conducteur, ainsi qu'une déclaration de ce dernier aux termes de laquelle il confirme avoir circulé au volant du véhicule prêté par le recourant, en rappelant qu'il croit avoir été "flashé" par un radar.
Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de son prononcé. Elle relève l'imprécision des propos, tant du recourant que de son ami, et met en doute les allégations du premier. En outre, elle a produit à l'appui de sa décision une copie des photographies radar de l'infraction, ainsi que d'une photographie du recourant figurant sur son permis de conduire: bien que les premières ne soient pas parfaitement nettes, la comparaison des pièces laisse effectivement à penser qu'il s'agit bien de la même personne.
Après avoir pris connaissance de ces documents, le recourant a fait valoir la nécessité professionnelle de son permis de conduire. Il a conclu à ce que la durée de la mesure soit réduite, voire à l'annulation de la mesure.
Les parties n'ayant pas requis d'audience, le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recevabilité du recours, déposé hors délai le 24 août 2006, est douteuse au vu des pièces produites. Vu l'issue du litige, cette question peut néanmoins demeurer ouverte.
2. Dans ses dernières déterminations, le recourant ne conteste plus les faits qui lui sont reprochés; il reconnaît donc avoir commis, le 30 avril 2006, un excès de vitesse de 35 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon d’autoroute où la vitesse est limitée à 120 km/h. Il conteste, en revanche, la quotité de la mesure.
3. L’autorité intimée considère que le comportement du recourant constitue une infraction grave au sens de l’art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) révisée par la novelle du 14 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
La loi fait la distinction entre les cas de peu de gravité (art. 16a LCR), les cas de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les cas graves (art. 16c LCR).
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). Le permis de conduire lui est en revanche retiré pour un mois au moins s’il a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Si au cours des deux années précédentes, le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum (art. 16b al. 2 let b LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). Il est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave (art. 16c al. 2 let. b LCR).
4. Pour assurer l’égalité de traitement, le Tribunal fédéral a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Selon une jurisprudence constante (ATF 124 II 475 ; 124 II 259 ; 124 II 97 ; 123 II 37), confirmée sous le nouveau droit de la circulation routière entré en vigueur le 1er janvier 2005 (ATF 132 II 234), un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 35 km/h et plus sur une autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes.
En ayant dépassé de 35 km/h la vitesse maximale autorisée sur une autoroute, le recourant a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave au sens de l’art. 16c LCR, sanctionnée par un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR).
5. a) Le recourant a fait l’objet d’un retrait de permis prononcé le 30 janvier 2006 dont l’exécution a pris fin le 28 août 2006. Lors des événements incriminés du 30 avril 2006, la précédente sanction était donc encore pendante puisque son exécution a débuté le 29 juillet 2006. Le recourant ne se trouve donc pas à proprement dit dans une situation de récidive au sens de l’art. 16c al. 2 let. b LCR. Mizel dans cette hypothèse parle de quasi-récidive; selon cet auteur, le fait qu’un conducteur ait à nouveau enfreint les règles de la circulation routière, alors qu’une procédure (pénale ou administrative) ou une sanction pour une autre infraction de ce type était pendante, doit être pris en considération dans l’appréciation de la faute, en particulier dans la fixation de la quotité de la mesure (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I p. 361 ss, spéc. n. 87 p. 412-413). Ces considérations prêtent à discussion dans les cas où la procédure pendante n'a pas permis d'établir les faits incriminés. En l'occurrence, la mesure prononcée le 30 janvier 2006 pour excès de vitesse était déjà en force quand le recourant a commis un nouvel excès.
Dès lors, en s’en tenant au minimum légal de trois mois, la décision querellée apparaît relativement clémente au regard des considérations qui précèdent.
b) Le recourant fait valoir la nécessité professionnelle de son permis de conduire. L’utilité professionnelle – qui peut être un critère d’atténuation de la sanction – ne permet toutefois pas d’aller en deçà de la durée minimale prévue par la loi (art. 16 al. 3 LCR), qui est de trois mois dans le présent cas d’espèce.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Débouté, le recourant doit assumer les frais de justice et par ailleurs ne peut se voir allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 28 juillet 2006 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.