CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 mars 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 22 août 2006 (retrait de cinq mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en 1974, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1992. Hormis cinq retraits du permis de conduire subis entre 1993 et 1998, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, du 6 septembre au 5 novembre 2002 pour excès de vitesse et d'un avertissement prononcé le 24 septembre 2002 pour le même motif.

B.                               Le samedi 17 juin 2006, à 03h47, X.________ a circulé au volant de sa Porsche Cayenne sur la rue des Entrepôts, à Vevey, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La prise de sang effectuée à 05h05 a révélé un taux d'alcoolémie de 1.37 g.‰ minimum après le calcul en retour effectué par l'Institut de chimie clinique de Lausanne. Parvenu dans le giratoire situé sur l'avenue Général-Guisan, il a obliqué à gauche en direction de Montreux. A la sortie du giratoire, il a perdu la maîtrise de sa voiture sur la chaussée humide; sa voiture a alors dévié à droite avant de monter sur le trottoir. Suite à ce choc, sa voiture a été renvoyée de l'autre côté de la route avant de percuter le support en béton d'une rampe d'accès et d'arracher une petite borne réfléchissante en plastique pour terminer sa course sur la voie de circulation droite de l'avenue Général-Guisan. L'intéressé a alors quitté les lieux à pied pour regagner son domicile. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.

Par préavis du 20 juillet 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre.

C.                               Par décision du 22 août 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois, dès le 17 juin 2006.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 24 août 2006. Il se prévaut de l'utilité qu'il a de son permis de conduire en tant qu'administrateur, associé-gérant et ingénieur des ventes de plusieurs sociétés d'informatique parcourant plus de 50'000 km par an. Il conclut dès lors à une réduction de la durée de la mesure.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif par décision du juge instructeur du 1er septembre 2006, de sorte que son permis de conduire lui a été restitué.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité intimée a répondu au recours en date du 10 octobre 2006; elle relève que le besoin professionnel évoqué par le recourant pour la première fois dans le cadre du recours ne saurait justifier une réduction de la durée du retrait, dès lors que la privation du droit de conduire ne rend pas impossible l'exercice de sa profession. L'autorité intimée a conclut au maintien de sa décision et au rejet du recours.

Le 17 octobre 2006, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie du certificat de cours d'éducation routière suivi par le recourant le 3 octobre 2006

Le 15 novembre 2006, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie d'une décision de retrait du permis de conduire à titre préventif prononcée le même jour à l'encontre du recourant, en précisant que cette décision faisait l'objet d'une procédure séparée.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Le recourant ne conteste pas les faits retenus à son encontre, ni le principe du retrait de permis. Il demande que la durée du retrait soit réduite pour des motifs professionnels.

2.                                Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, c'est-à-dire égal ou supérieur à 0,8 g. ‰ (art. 55 al. 6 LCR et art. 1er de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004.

S’agissant de la fixation de la durée du retrait, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Conformément à l’art. 16c al. 2 lit. a LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.

En matière d'ivresse simple, la jurisprudence du Tribunal administratif, rendue sous l’ancien droit, mais toujours valable sous le nouveau droit, réserve le minimum légal au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 g. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.

3.                                En l'espèce, le taux d'alcoolémie constaté s'élève à 1,37 g. ‰ au minimum. Il s’agit d’une ivresse non négligeable qui entraîne en principe à elle seule un retrait d'une durée s'écartant du minimum légal de trois mois. Par ailleurs, l’ivresse au volant n’a pas été la seule infraction commise, puisque le recourant a perdu la maîtrise de sa voiture qui a fait une embardée en sortant d'un giratoire en ville de Vevey avant de monter sur le trottoir, violant ainsi l'art. 31 al. 1 LCR qui prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Cette embardée a créé une grave mise en danger, abstraite en tout cas, des autres usagers de la route. Cette infraction par conséquent entre en concours avec l’ivresse au volant et doit entraîner, conformément à l'art. 68 CP, applicable par analogie, une aggravation de la peine. Par ailleurs, les antécédents du recourant en tant que conducteur sont mauvais puisqu'il a fait l'objet d'un retrait de permis de deux mois et d'un avertissement en 2002, sans compter les autres mesures plus anciennes prononcées à son encontre.

A ces éléments très défavorables qui appellent le prononcé d'une mesure s'écartant sensiblement du minimum légal de trois mois, il faut opposer en faveur du recourant une certaine utilité du permis de conduire en tant que dirigeant de plusieurs sociétés d'informatique amené à se déplacer pour visiter ses clients. En effet, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée dans sa réponse, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'apprécier l'utilité professionnelle du permis de conduire de manière isolée pour déterminer si elle justifie en soi une réduction de la durée de la mesure. Ce n'est que lors de l'appréciation d'ensemble de tous les éléments déterminants qu'il convient d'examiner si l'utilité professionnelle, en soi ou cas échéant en combinaison avec d'autres éléments (comme les bons antécédents du conducteur), justifie une diminution de la durée "de base" de la mesure. (ATF 123 II 572, consid. 2c).

4.                                Comme on l'a vu, la gravité de l'ivresse au volant et de la perte de maîtrise, ainsi que les mauvais antécédents justifient une sévérité certaine. L'utilité professionnelle invoqué par le recourant intervient en revanche en sa faveur. Elle n'a cependant qu'une influence limitée en l'espèce, car le recourant bénéficie en sa qualité de chef d'entreprise de la possibilité de se faire conduire par un de ses employés, comme il le relève dans son recours, ce qui lui permet d'atténuer les inconvénients du retrait de permis. A titre de comparaison, on relèvera que, dans un arrêt concernant un cas presque similaire (ivresse de 1,4 g. ‰ avec perte de maîtrise en ville, CR.2005.0327 du 9 octobre 2006), le tribunal de céans a confirmé un retrait de quatre mois à l'encontre d'un chauffeur professionnel qui pouvait se prévaloir d'excellents antécédents en tant que conducteur, ce qui n'est pas le cas du recourant. Par conséquent, dans l'appréciation d'ensemble, le tribunal juge que le recourant ne saurait prétendre à un retrait d'une durée inférieure à cinq mois.

La décision de retrait du permis de cinq n’est ainsi pas disproportionnée rapport à l’ensemble des circonstances et doit dès lors être confirmée, étant précisé qu'il faudra tenir compte de la période durant laquelle le permis de conduire a été saisi, soit du 17 juin au 1er septembre 2006. Le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 22 août 2006 est confirmée.


III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.