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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 octobre 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Cyril Jaques et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière : Mme Katia Pezuela |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par l'avocat Paul MARVILLE, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 août 2006 (retrait de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules notamment des catégories A1, B, B1, BE, D1 et D1E depuis le 17 juillet 1974. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le lundi 19 décembre 2005, vers 20h30, X.________ a provoqué un accident de la circulation à l'avenue de Valmont à Lausanne.
Le constat d'accident établi par la police municipale de Lausanne le 4 janvier 2006 fait état des circonstances suivantes :
"Après avoir repris possession de sa Citroën C3, stationnée à proximité de l'immeuble no 24 de l'avenue de Valmont, M. X.________ circulait sur cette dernière artère, en direction de la route de Berne. A un certain moment, devant l'un des bâtiments abritant le COFOP, soit le no 24, il dévia à droite. Dès lors, le flanc correspondant de sa Citroën heurta le pare-chocs avant de la Mercedes Benz de Mme B., stationnée devant le bâtiment. Suite au choc et sans se soucier des éventuels dégâts occasionnés, M. X.________ quitta sans autre les lieux."
Ce constat mentionne que le pare-chocs du véhicule de Mme B. a été endommagé. D’autre part, le flanc droit du véhicule de l'intéressé a été endommagé et l'enjoliveur de la roue avant correspondante cassé.
Entendu par la police le 20 décembre 2005, X.________ a répondu aux questions qui lui ont été posées de la manière suivante:
"(...).
D.2 Pouvez-vous nous donner votre emploi du temps durant les 24 heures qui précédèrent cet accident ?
R. Dimanche soir, 18 crt, je me suis couché aux environs de 22h30. Je me suis levé lundi matin, vers 6h00. Je me suis rendu sur mon lieu de travail à 7h30. Je ne me souviens pas si j'ai pris une pause dans la matinée. Toujours est-il que vers midi, j'ai stoppé mon activité pour prendre un repas à la cafétéria de l'hôpital, mais je ne me souviens pas ce que j'ai mangé. Par contre, je n'ai pas consommé de boissons alcooliques. J'ai repris mon travail aux alentours de 14h00 et ce jusqu'à 18h15, heure à laquelle je me suis rendu à l'avenue de Valmont à Lausanne, au bâtiment du COFOP où j'étais invité à un apéritif de fin d'année. Là, j'ai bu des boissons alcooliques, plus précisément du vin rouge, soit environ 4 verres. Je suis resté à cet endroit jusqu'à 20h30, heure à laquelle j'ai accroché cette voiture en partant pour regagner mon domicile.
D.3 Avez-vous consommé d'autres boissons alcooliques que celles mentionnées ci-dessus ?
R. Non.
D.4 Dans quelles circonstances cet accident s'est-il produit ?
R. J'avais parqué ma voiture sur une zone de stationnement aménagée, juste à côté du premier bâtiment lorsqu'on arrive depuis la route de Berne. Je devais être entre deux voitures. Pour quitter l'endroit, j'ai effectué une marche arrière lors de laquelle il ne s'est rien passé du tout. Puis, je me suis dirigé vers la route de Berne. Quelques mètres après, en passant devant l'entrée du bâtiment où il y avait l'apéritif, j'ai entendu un bruit sur le flanc droit de ma voiture. J'ai pensé que j'avais accroché une pierre ou muret et j'ai continué sans autre. Puis, j'ai entendu qu'une pièce de ma voiture frappait le sol. Je me suis alors immobilisé et ai vu que la baguette de plastique située sur la porte arrière droite traînait. Je l'ai déboîtée et l'ai mise dans la voiture. Je n'ai jamais vu que j'avais perdu un bout de cette baguette qui était sur l'aile, pas plus que j'ai remarqué avoir perdu l'enjoliveur de la roue avant droite, pièces que vous (avez) trouvées sur place. Je n'ai jamais pensé avoir touché une voiture en stationnement, raison pour laquelle je ne suis pas allé en arrière pour en être certain.
(...).
D.6 Dans quel état physique vous trouviez-vous au moment des faits ?
R. Je me sentais capable de conduire normalement bien que j'(eusse) consommé de l'alcool. Pour vous répondre, je dois aussi dire que j'ai une période assez chargée au niveau de la masse de travail. Je suis un peu fatigué.
D.7 Reconnaissez-vous avoir piloté votre voiture alors que vous vous trouviez sous l'influence de l'alcool ?
R. Oui. Je ne peux rien dire d'autre.
(...)."
Par préavis du 1er février 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre (pour perte de maîtrise en raison d'une inattention, avec accident) et l'a invité à lui communiquer ses éventuelles observations.
Sur requête de l’intéressé, le SAN a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la décision pénale.
Par prononcé rendu sans citation le 6 avril 2006, le Préfet de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 700 fr. plus les frais. Ce prononcé retient que l'intéressé a commis les infractions suivantes : conduite en état d’ébriété, perte de maîtrise du véhicule et non-respect de ses devoirs en cas d’accident. X.________ n'a pas fait appel, de sorte que ce prononcé est passé en force (il est ressorti de l'audience du 20 septembre 2007 dont il sera question plus loin que l'épouse du recourant avait payé l'amende avant même qu'il n'ait pris connaissance de la décision).
Le 26 juin 2006, le SAN a adressé à l’intéressé un nouveau préavis de retrait du permis de conduire (pour perte de maîtrise en raison d'une inattention et conduite d'un véhicule sous l'influence de boissons alcooliques).
Agissant dans le délai imparti par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, l'intéressé a informé le SAN qu'il ne contestait pas les dommages occasionnés, ni la perte de maîtrise de son véhicule qui lui était reprochée. Toutefois, il soutient qu'aucun élément probant au dossier ne permet d'affirmer qu'il aurait conduit ce jour-là avec une alcoolémie égale ou supérieure au taux légal minimum admis. Il fait valoir en outre sa bonne réputation de conducteur, ainsi que l'utilité de son permis en raison de sa profession de médecin qui peut l'amener à se rendre à tout heure de la nuit sur son lieu de travail.
C. Par décision du 10 août 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois dès le 5 février 2007. La décision relève que la faute de l'intéressé doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16c LCR.
D. A l'encontre de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a interjeté recours par acte du 28 août 2006. En substance, il reprend les arguments formulés dans ses observations. Il fait valoir que son comportement ne peut être sanctionné que par un avertissement, conformément à l'art. 16a al. 3 LCR. Il conclut à ce que la décision entreprise soit réformée dans ce sens, respectivement annulée.
Par décision incidente du 31 août 2006, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet suspensif.
Dans sa réponse du 24 octobre 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Elle considère notamment qu'aucun motif ne lui permet de s'écarter du prononcé préfectoral et que, partant, le recourant a bel et bien circulé en état d'ébriété.
Le tribunal a tenu audience le 20 septembre 2007. Une copie du procès-verbal et le compte-rendu de l'audience ont été adressés aux parties le 25 septembre 2007; on retire de ce dernier les extraits suivants :
"(…)
J'ai consommé environ 4 verres de vin. Pour vous répondre, je ne les ai pas comptés, il s'agit d'une estimation. A cet apéritif, se sont des serveuses qui apportaient les verres sur le plateau, il y avait également des petites choses à grignoter.
Ce soir-là j'étais fatigué, j'avais passé une dure journée.
(…)
J'ai déclaré avoir conduit sous l'influence de l'alcool, en revanche je n'avais pas du tout l'impression de ne pas être en incapacité de conduire. Il s'agissait d'un petit apéro, non pas d'un banquet.
Dans le cadre de mon travail au sein du SUPEA, il m'arrive d'être appelé deux à trois fois par mois, lors de mes gardes de nuit ou le week-end, à intervenir en urgence, soit à l'hôpital de l'enfance, soit encore dans différents foyers, comme celui de Valmont."
Statuant à huis clos, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l'art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Survenus le 19 décembre 2005, les événements incriminés tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR) modifiées le 14 décembre 2001 et entrées en vigueur le 1er janvier 2005.
3. Le recourant conteste avoir conduit en état d’ébriété. Il soutient qu’aucun élément au dossier ne permet de constater qu’il se trouvait effectivement sous l’influence de l’alcool et le cas échéant à quel taux.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité administrative ne doit pas s’écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits (ATF 106 Ib 398 consid. 2 ; 105 Ib 19 consid. 1a ; 104 Ib 359 consid. 1, 362 ss consid. 3). L’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement pénal rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 204 consid.1 ; 105 Ib 19 consid. 1a). En outre, l’autorité administrative ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du juge pénal sans se convaincre que cette dernière est clairement fausse (ATF non publié du 21 novembre 1991; CR.2004.0281 du 15 novembre 2005, consid. 2).
b) En l’espèce, le juge pénal a retenu à l’encontre du recourant qu'il avait circulé sous l'emprise de boissons alcooliques. On relève cependant que sa décision se réfère à l'art. 91 al. 2 (et non 91 al. 1) LCR. Il s’est basé sur les propres déclarations du recourant selon lesquelles ce dernier avait consommé environ quatre verres de vin rouge, peu avant l'heure à laquelle les événements incriminés se sont produits. Le recourant ne conteste pas ses déclarations dites "de la première heure" et les a au surplus confirmées en audience. Il conteste en revanche que ces faits puissent être constitutifs d’une infraction, soit d’une conduite en état d’ébriété en l’occurrence.
Aux termes de l’art. 55 al. 4, 2ème phrase LCR, tout autre moyen permettant de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservé. Selon la jurisprudence, l’ébriété peut être constatée sur la base d’un témoignage (JT 1990 I 732 n° 40 ; 1989 I 733 n° 66). En l’occurrence, l’ébriété a été constatée sur la base des propres déclarations du recourant, médecin de profession, qui a admis une consommation d’environ quatre verres de vin rouge dans un laps de temps d'une heure, qui a répondu par l’affirmative à la question « reconnaissez-vous avoir piloté votre voiture alors que vous vous trouviez sous l’influence de l’alcool ? » et qui ne se sentait pas inapte à conduire.
Le tribunal n’entend pas s’écarter des aveux du recourant et retiendra en conséquence une consommation de quatre verres de vin rouge. Cet élément de fait ne permet pas déjà de retenir une conduite en état d’ébriété au sens des art 16a ou 16b, al. 1 let. b LCR et encore moins une conduite avec un taux d'alcoolémie qualifié. Dans ces conditions, il convient de laisser le recourant au bénéfice du doute, si bien que le tribunal -après avoir entendu l'intéressé - retient que l’ébriété n’est pas établie à satisfaction de droit (dans ce sens également, voir CR.1999.0099).
4. Il n’en reste pas moins que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule, violant ainsi l’art. 31 LCR.
a) Pour ce qui concerne la gravité de la faute, il faut rappeler que selon la jurisprudence relative à l’art. 90 ch. 2 LCR (qui est le pendant de la faute grave au sens de l’art. 16c LCR), cette disposition présuppose un comportement dénué de scrupules ou sinon lourdement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave ou un comportement négligent constitutif pour le moins d’une négligence grossière. Pareille négligence doit être admise lorsque l’auteur est conscient de la dangerosité générale de son comportement routier contraire aux règles de la circulation. La négligence grossière peut aussi être réalisée lorsque l’auteur n’a pas pris en considération fautivement la mise en danger des autres usagers de la route, c’est-à-dire lorsqu’il a agi inconsciemment de manière négligente. Dans de tels cas, la négligence grossière doit être admise lorsque le fait de ne pas prendre en considération la mise en danger des tiers procède d’une absence totale de scrupules. L’absence de scrupules est constituée entre autre par un comportement dépourvu d’égard à l’endroit des biens juridiques des tiers. Elle peut aussi consister en une simple absence (momentanée) d’égard quant à la mise en danger d’intérêts de tiers (ATF 131 IV 133, consid. 3.2).
b) En l’espèce, le dossier ne contient cependant pas d’éléments attestant d’un comportement dénué de scrupules ou procédant d’une grave négligence, sinon celui de ne pas s’être arrêté immédiatement pour vérifier la cause de l’impact et d’avoir minimiser sa faute d’inattention. Les antécédents du recourant ne fournissent pas non plus d’éléments qui permettraient de soupçonner chez lui une tendance à la négligence grossière au volant. En définitive, les conditions de l’infraction grave au sens de l’art. 16c LCR – double gravité de la mise en danger et de la faute – ne sont pas réunies.
Cela étant, le recourant a heurté une voiture en stationnement. L’accident n’a causé que des dégâts matériels légers. Il n’en demeure pas moins que le recourant, dans un état de fatigue avancé, a commis une faute d’inattention d’une certaine gravité et qui aurait pu avoir des conséquences plus importantes, par exemple en présence de piétons. La culpabilité du recourant ne saurait être qualifiée de légère.
Dans ces conditions, l’infraction commise doit être considérée comme étant de moyenne gravité au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR.
c) Aux termes de l’article 51 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement (al. 1, 1ère phrase). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d’impossibilité, il en informera immédiatement la police (al.3) il n’est pas admis de différer l’avis lorsque celui-ci est possible. L’urgence de l’avis ne dépend pas de la gravité du dommage causé. L’avis doit donc intervenir immédiatement, et non pas une heure après que l’auteur soit rentré chez lui, ni le lendemain pour des dommages causés la veille au soir (André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., Payot, Lausanne 1996, pp. 488-489, n. 3.3 ad art. 51 LCR).
A l’instar de l’autorité pénale, le tribunal considère que le recourant a enfreint les règles rappelées ci-dessus. Toutefois un tel manquement de constitue pas une cause de retrait du permis de conduire (RJV 1969 pp. 393ss, JT 1970 I 390 no 8 cité par André Bussy/Baptiste Rusconi, op. cit., p. 207, n. 5.2.3c ad art. 16 LCR).
5. Il reste à examiner la durée de la mesure de retrait du permis de conduire, fixée par l’autorité intimée à trois mois. A cet égard, le recourant fait valoir ses bons antécédents de conducteur et invoque le besoin professionnel que présente pour lui la possession de son permis de conduire.
a) La durée du retrait de permis est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur, ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR). La durée minimale du retrait ne pouvant toutefois être réduite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de prendre par conséquent en considération la mesure dans laquelle le conducteur concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de permis en raison de ses besoins professionnels (ATF 123 II 572, consid. 2c; v. aussi l'arrêt cantonal CR.2006.0265 du 16 janvier 2007 et les références citées).
b) En l’espèce, les antécédents du recourant peuvent être qualifiés de bons, dans la mesure où aucune inscription ne figure au dossier ADMAS. Quant à l’utilité professionnelle de son permis, le recourant, domicilié à ********, est amené à raison de deux à trois fois par mois à se déplacer en urgence et de nuit à l’Hôpital de l’enfance, ainsi que dans divers foyers de la région. Il s'agit dans ces conditions d'une utilité relative qui doit aussi, mais de manière limitée, être prise en compte dans la détermination de la quotité de la sanction.
Au vu des bons antécédents du recourant en tant que conducteur, de l’absence d’autres circonstances aggravantes et du relatif besoin professionnel de conduire, le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du minimum légal posé par l’art. 16b al. 2 let. a LCR.
La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée de trois à un mois.
6. Il résulte des considérations qui précèdent que le recourant obtient partiellement gain de cause. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens partiels auxquels le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne versera pas de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles du 10 août 2006 est réformée, en ce sens que la durée du retrait du permis de conduire du recourant est réduite à un mois; la décision est confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.