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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er novembre 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM.Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
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recourant |
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X.________, ********, à ********, représenté par l’avocat Philippe ROSSY, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait préventif du permis de conduire |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 août 2006 (retrait préventif) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 10 juin 2003. L’extrait de fichier ADMAS fait état de deux retraits de permis d’un mois prononcés en 2005. Il semble que la seconde mesure prononcée n’ait pas encore été exécutée.
B. Le 1er août 2006, vers 0h30, de nuit, sur la route principale Lausanne-Berne, les gendarmes ont été attirés par le véhicule de X.________ qui se déplaçait à vive allure. Décidant de prendre en chasse l’intéressé, ils n’ont pu le rejoindre qu’à la hauteur du village d’Henniez et l’ont ensuite suivi sur 2000 mètres. Ayant pris les mesures prescrites, ils ont constaté que l’intéressé circulait à une vitesse de 160 km/h (marge de sécurité déduite) à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 80 km/h.
Entendu, l’intéressé a déclaré ce qui suit :
« Je viens de Lausanne et rentre à mon domicile. Sur la route de Berne, je roulais plus vite que la vitesse autorisée. Je ne regardais pas le compteur, mais j’estime que je devais être à 160 km/h. Vous me dites que vous me suiviez à 190 km/h au compteur de votre véhicule, ce que je ne peux contredire. J’ai un peu abusé, car la route était dégagée. Je n’étais pas pressé. »
Le rapport précise qu’au moment des faits la chaussée était sèche, le trafic quasi nul et le contrevenant, admettant les faits, d’une parfaite correction. Au surplus, il est mentionné que le permis de conduire de X.________ a été saisi sur-le-champ.
C. Le 8 août 2006, invoquant la nécessité d’utiliser un véhicule automobile pour se rendre à son travail, X.________ a requis du Service des automobiles l’octroi d’un permis F. Par ailleurs, admettant avoir roulé trop vite, il conteste l’excès de vitesse mesuré. Il explique l’importance de celui-ci par le fait qu’il s’est inquiété d’être ainsi suivi de nuit et qu’il a pris peur après quelques kilomètres ; en effet, imaginant qu’il allait être la cible d’une agression, il a accéléré afin d’échapper à ses poursuivants.
Le 10 août 2006, le Service des automobiles a rejeté la demande de permis F et annoncé à l’intéressé une mesure de retrait du permis de conduire à titre préventif.
D. Par décision du 29 août 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif pour une durée indéterminée dès le 1er août 2006. Par lettre du même jour, le service intimé a mis en œuvre une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic.
Par acte du 15 septembre 2006, X.________, sous la plume de son avocat, a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. Mettant en cause les doutes invoqués par l’autorité intimée quant à son aptitude à conduire, il explique l’importance de l’excès de vitesse par un état de nécessité putatif, n’ayant ainsi pas « choisi » de rouler à une telle allure. Principalement, il conclut à l’annulation du retrait préventif. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le retrait préventif serait confirmé, il conclut à l’autorisation de conduire les véhicules des catégories spéciales de l’art.3 OAC.
Par décision du 27 septembre 2006, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
L'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
Au vu du dossier, le tribunal, s’estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Les faits ayant conduit à la décision attaquée remontent au 1er août 2006, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales au 1er janvier 2005. C’est dès lors la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) dans sa teneur révisée par la novelle du 14 décembre 2001 qui s’applique en l’espèce.
2. Selon l’art. 16d LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (lit. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (lit. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (lit. c).
L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, selon l’art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné lorsqu’il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492 ; ATF 122 II 359). S’appuyant sur cette jurisprudence fédérale, le Tribunal administratif considère qu’un retrait préventif du permis de conduire ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. Ainsi, le retrait préventif est une mesure de sécurité qui doit être justifiée à la fois par l'importance des craintes que suscitent le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation.
Compte-tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR.1996.0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR.1997.0113 du 26 juin 1997; arrêt CR.1997.0263 du 14 novembre 1997).
4. a) En l'espèce, l’autorité intimée considère qu'il existe un doute sur l'aptitude du recourant à la conduite. Bien que l’excès de vitesse litigieux soit en partie contesté par le recourant, il suffit d’une simple vraisemblance au stade provisionnel lorsqu’il s’agit d’un retrait du permis à titre préventif (voir sur cette question les arrêts CR.2005.0150 du 26 juillet 2005 et CR.2005.0005 du 27 janvier 2005).
Il faut dès lors se poser la question de savoir si, au vu de l’infraction commise le 1er août 2006, il est urgent de retirer immédiatement le recourant de la circulation compte tenu des risques qu’il représenterait pour les autres usagers de la route.
b) Dans d’autres affaires concernant de très graves excès de vitesse (CR.2003.0251 du 20 janvier 2004, CR.2004.0010 du 10 mars 2004, CR.2004.0023 du 10 mars 2004, CR.2005.0289 du 2 février 2006, en l'absence de circonstances accessoires à la commission de cette infraction pouvant révéler que l'intéressé n'était pas capable d'évaluer la situation) ou de comportements fortement répréhensibles au volant (conducteurs violents prenant à partie d’autres automobilistes ou épisodes de conduite dangereuse), le tribunal a annulé les retraits préventifs ordonnés par l’autorité intimée en considérant qu'il n'y avait pas matière à présumer que le recourant risquerait de récidiver prochainement sous l'effet de pulsions irrépressibles (CR.2004.0224 du 19 novembre 2004) ou qu'il s'agissait d'un épisode isolé dans la vie d'automobiliste de l'intéressé (CR.2004.0269 du 13 septembre 2004 et CR.2004.0287 du 7 octobre 2004).
Par ailleurs, à titre de comparaison, le tribunal de céans a confirmé un retrait préventif dans un cas où l’intéressé avait commis un nombre particulièrement élevé d’infractions diverses en moins de trois ans ; la gravité de certaines infractions, le fait que l’intéressé ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité et de la dangerosité de son comportement au volant et qu’il ait été imperméable à l’effet admonitoire des sanctions pénales déjà encourues avaient effectivement fait naître le soupçon d'une inaptitude caractérielle telle qu'il apparaissait urgent de l'écarter de la circulation pour préserver la sécurité des autres usagers (CR.2005.0047 du 15 avril 2005).
c) Dans le cas présent, on peut certes s'inquiéter du comportement du recourant qui commet un tel excès de vitesse, alors qu’il a déjà fait l’objet de deux retraits de permis depuis l’obtention de son autorisation de conduire le 10 juin 2003. Malgré ces mauvais antécédents, le dossier ne permet pas, sans autres éléments, d'aboutir à la conclusion qu'avant même que le recourant n’ait pu s'expliquer sur son comportement, il devrait être considéré comme si dangereux qu'il y aurait lieu de l'écarter immédiatement de la circulation. En l’absence de circonstances aggravantes le faisant apparaître d’emblée comme un conducteur à écarter de la circulation, le recourant n’apparaît pas comme un danger imminent pour la sécurité du trafic, de sorte qu’une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait préventif ne se justifiait pas. Toutefois, il subsiste toujours un doute sur sa capacité de conduire qui justifie le maintien de l’expertise auprès de l’UMTR, celle-ci n’est d’ailleurs pas contestée par le recourant.
5. Si l'on suit la thèse du recourant, qui a admis une vitesse de 120 km/h (avant d'accélérer jusqu'à 160 km/h pour les raisons que l'instruction éclaircira ultérieurement), le seul excès de 40 km/h - sur un tronçon de route où la vitesse est limitée à 80 km/h - suffit à qualifier l'infraction de grave, au sens de l'art. 16c LCR.
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. b LCR, en cas d'infraction grave, le permis doit être retiré pour une durée d'au moins six mois, lorsqu'un retrait a déjà été prononcé en raison d'une infraction moyennement grave dans les cinq années précédentes. Dans le cas du recourant, à supposer que l'expertise en cours ne conduise pas à prononcer un retrait de sécurité pour une durée indéterminée en application de l'art. 16d LCR, un retrait d'au moins six mois devrait être prononcé, auquel viendrait s'ajouter la mesure d'un mois déjà ordonnée, mais non encore exécutée. Dans cette hypothèse - qui est la plus favorable au recourant - celui-ci pourrait récupérer son permis au plus tôt le 1er février, sinon le 1er mars 2007.
Cette situation particulière conduira le tribunal à ordonner une mesure allant dans le sens des conclusions subsidiaires du recourant. En effet, dès lors qu'un retrait préventif se révèle dans son principe injustifié, il est dans la pratique du tribunal de restituer immédiatement son permis au recourant qui obtient gain de cause à l'issue d'une instruction sommaire, limitée à la mesure préventive. La particularité du cas du recourant réside en cela que son permis est déjà déposé depuis près de trois mois et qu'il est exposé - dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable - à un retrait d'une durée de six mois. Dans cette perspective, la restitution du permis conduirait à un fractionnement de l'exécution de la mesure à prononcer. Or, ce fractionnement n'est pas demandé. En revanche, le recourant sollicite - et à titre encore provisoire - d'être mis d'emblée sous le coup d'un retrait d'admonestation, l'autorisant à conduire les véhicules des catégories spéciales de l'art. 3 al. 3 OAC. Cette mesure - à proprement parler, une mesure provisionnelle - paraît proportionnée : elle correspond à l'exécution anticipée d'un retrait d'admonestation, qui constitue la sanction la moins sévère à laquelle le recourant doit s'attendre, tout en se révélant moins incisive qu'un retrait préventif, qui priverait inutilement (en l'espèce) le recourant de conduire des véhicules de toutes les catégories. De surcroît, la mesure requise ne préjuge en rien de la sanction qui sera prononcée par le Service des automobiles à l'issue de son instruction complète, puisqu'un retrait de sécurité, voire un retrait d'admonestation pour une durée supérieure à six mois pourrait encore être ordonné. On précise à ce propos que le Service des automobiles demeure bien évidemment en droit de prononcer un nouveau retrait préventif, dans l'hypothèse où les conclusions de l'expertise devraient mettre à jour une inaptitude caractérielle. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée est invitée à statuer avant l'échéance des six mois, c'est-à-dire dans toute la mesure du possible, avant le 31 janvier 2007.
Cela étant, le permis déposé sera restitué au Service des automobiles. Celui-ci est invité à statuer sur la nature et la quotité de la sanction à prononcer au plus tard à fin janvier 2007. Jusque-là, comme s'il était sous le coup d'un retrait d'admonestation, le recourant sera autorisé à circuler avec des véhicules des catégories spéciales de l'art. 3 al. 3 OAC.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à une admission partielle du recours. Dans ces conditions, l'émolument réduit qui devrait être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 55 LJPA peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels le recourant peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition. Les frais seront ainsi laissés à la charge de l'Etat qui, en contre partie, ne versera pas de dépens au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 août 2006 est annulée. Le dossier de la cause et le permis de conduire du recourant sont renvoyés au Service des automobiles et de la navigation, qui est invité à délivrer une autorisation provisoire de conduire les véhicules des catégories de l'art. 3 al. 3 OAC et à statuer sans retard sur le fond.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
vz/jc/Lausanne, le 1er novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)