CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 juin 2007

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs; Mme Annick Blanc Imesch, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Michèle Meylan, avocate, à Vevey,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 31 août 2006 (retrait de douze mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules des catégories A1, B, B1, F, G et M depuis le 17 juin 1994. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire de quatre mois, du 13 avril au 12 août 2004 en raison d'une ivresse au volant, d'un excès de vitesse et d'une inattention et d'un retrait de douze mois, ordonné le 12 octobre 2005, à exécuter du 27 août 2005 au 26 juillet 2006 en raison d'une récidive d'ivresse au volant. Cette dernière décision précise que "la conduite des véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F/G/M (définition en fin de texte)" est interdite pendant l'exécution de la mesure. En fin de décision on trouve la définition de la catégorie F qui comprend "les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles".

B.                               Le mercredi 19 juillet 2006 à 08h05, X.________ a circulé sur la rue du Jura à Vevey au guidon d'un scooter, alors qu'il était sous le coup du retrait du permis de conduire de douze mois depuis le 27 août 2005. La déposition de l'intéressé à la police a la teneur suivante :

"Je circulais de La-Tour-de-Peilz en direction de Vevey, au guidon du motocycle de ma femme ********. Je suis sous le coup d'une mesure de retrait de mon permis de conduire et malgré cela, j'ai tout de même piloté ce scooter. Je faisais usage de mon casque, jugulaire attachée. Etant au chômage, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser cet engin pour aller au travail".

Sous la rubrique "catégorie", le rapport de police indique "motocycle léger (jaune)".

Par préavis du 14 août 2006, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l'a invité à lui faire part de ses observations.

Par lettre du 24 août 2006, X.________ a informé le Service des automobiles que le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu en sa faveur. Il a expliqué qu'il avait conduit un scooter 49 cm3, limité à 45 km/h, croyant qu'il était en droit de le faire au vu de la décision de retrait de permis du 12 octobre 2005. Il a indiqué qu'il était au chômage, mais que la restitution de son permis lui garantirait un emploi dès le 1er septembre 2006. Il s'est en outre déclaré prêt à subir des prises de sang pour prouver son abstinence d'alcool.

En annexe à sa lettre, l'intéressé a produit une copie de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 23 août 2006 qui a la teneur suivante :

Le Juge,

vu l'enquête instruite d'office contre X.________ pour circulation sans permis de conduire (permis retiré),

vu le rapport de la police,

vu le procès-verbal d'audition du prévenu,

considérant que X.________ fait l'objet d'une mesure de retrait de son permis de conduire du 27 août 2005 au 26 août 2006,

que, par lettre du 12 octobre 2005, il a été informé notamment qu'il avait le droit de piloter des véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles,

que le mercredi 19 juillet 2006, il a été interpellé à Vevey alors qu'il circulait au guidon d'un motocycle léger 49 cm3 portant les plaques jaunes VD 1********,

que le prévenu affirme avoir cru être en droit de piloter cet engin, dont la vitesse serait limitée,

qu'il a paru être de bonne foi dans ses explications,

qu'il affirme également que c'est la seule fois qu'il a piloté cet engin,

qu'au bénéfice du doute, il peut être mis au bénéfice d'un non-lieu,

par ces motifs et appliquant les articles 162 et 260 CPP,

I.            prononce un non-lieu;

II.           laisse les frais à la charge de l'Etat.

C.                               Par décision du 31 août 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 12 mois, dès le 19 juillet 2006. Cette décision contient notamment le passage suivant figurant sous la rubrique "Observations":

"(...) L'autorité administrative s'écarte de l'ordonnance pénale prononcée en date du 23 août 2006 et rend une décision touchant au droit de conduire.

Les scooters font partie de la catégorie A1 et non de la catégorie F. (...)"

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 21 septembre 2006. Il ne conteste pas les faits retenu à son encontre, mais soutient qu'il était convaincu de la licéité de son comportement, se croyant autorisé à piloter un scooter 49 cm³, dont la vitesse est limitée à 45 km/h, pendant son retrait de permis. Il fait valoir une erreur de droit, ignorant qu'un tel engin était qualifié par la loi de motocycle tombant dans la catégorie A1 et non dans la catégorie F. Il explique d'ailleurs qu'il s'est renseigné auprès d'amis policiers exerçant à Vevey qui lui ont confirmé qu'il était autorisé à piloter un scooter 49 cm³ bridé à 45 km/h malgré le retrait de permis. Enfin, il soutient que l'autorité intimée n'avait aucun motif de s'écarter de l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.

Par décision du 28 septembre 2006, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire a été restitué au recourant.

Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

L'autorité a répondu au recours en date du 19 décembre 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, relevant que les motocycles sont dans leur définition la plus courante des véhicules à deux roues placées l'une derrière l'autre et qu'il appartenait au recourant en cas de doute de s'adresser à l'autorité qui a prononcé la décision à son encontre.

Par lettre du 24 janvier 2007, le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'autorité intimée et a indiqué avoir retrouvé un emploi en qualité de portier auprès d'un grand hôtel de Lausanne.

Par lettre du 1er février 2007, l'autorité intimée a informé le tribunal qu'elle ne serait pas représentée à l'audience.

E.                               A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en date du 19 avril 2007 en présence du recourant assisté de son conseil. Le Service des automobiles n'était pas représenté. Le témoin que le recourant souhaitait amener à l'audience n'a pas été en mesure de se présenter à l'audience. Conformément à la requête présentée par le recourant, le tribunal lui a imparti un délai pour produire une déclaration écrite de ce témoin.

En audience, le recourant a expliqué qu'il pensait que son scooter n'était pas un motocycle, mais plutôt un vélomoteur et qu'il était donc autorisé à conduire ce genre de véhicule durant son retrait permis. Il s'est alors renseigné auprès d'un ami policier à Vevey (du même poste de police que le policier qui l'a interpellé le jour de l'infraction) qui lui a assuré qu'il pouvait conduire un scooter limité à 45 km/h durant le retrait de son permis. Le recourant a expliqué que le jour de l'infraction, il avait dû prendre le scooter pour se rendre à son travail (gain accessoire), car ni son épouse qui le conduisait le matin, ni son employeur qui le ramenait le soir, ne pouvaient le conduire au travail ce jour-là. En outre, il a déclaré qu'après l'avoir entendu, le juge d'instruction avait immédiatement décidé de rendre un non-lieu en sa faveur.

Par lettre du 22 mai 2007, le recourant a produit une déclaration écrite de l'agent de police évoqué en audience. Cette déclaration a la teneur suivante :

"Lors de son retrait de permis de conduire, M. X.________ a demandé à plusieurs agents de police s'il avait le droit de conduire un scooter bridé à 45 km/h de 49 cm3.

Nous lui avons dit qu'au vu de sa lettre de la Blécherette, il ne devait pas y avoir de problème car les conducteurs de voitures bridées, à 45 km/h, ont le droit de circuler".

Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                L'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAV) réglemente les différentes catégories de permis de conduire qui sont subdivisées en catégories (al. 1), sous-catégories (al. 2) et catégories spéciales (al. 3). Cet article a la teneur suivante :

1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:

A: motocycles;

B: voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n’excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n’excède pas huit; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque de plus de 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur;

C: voitures automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total autorisé est supérieur à 3500 kg; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;

D: voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;

BE: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque mais qui, en tant qu’ensembles, n’entrent pas dans la catégorie B;

CE: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg;

DE: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg.

2 Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:

A1: motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW;

B1: quadricycles à moteur et tricycles à moteur dont le poids à vide n’excède pas 550 kg;

C1: voitures automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;

D1: voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places assises est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur; un véhicule de cette sous-catégorie peut tracter une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;

C1E: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d’une remorque d’un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12000 kg et que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur;

D1E: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d’une remorque d’un poids total excédant 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg, que le poids total de la remorque ne soit pas supérieur au poids à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.

3 Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes:

F: véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles;

G: véhicules automobiles agricoles ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses agricoles, dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, à l’exception des véhicules spéciaux;

M: cyclomoteurs.

L'art. 33 OAC prévoit que le retrait du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis de conduire de toutes les catégories et sous-catégories. Cet article signifie a contrario que le retrait du permis de conduire d'une catégorie n'entraîne pas le retrait du permis de conduire des catégories spéciales F, G et M. Cette indication figure d'ailleurs expressément sur les décisions de retrait de permis prises par le Service des automobiles qui précisent que la conduite des véhicules automobiles de toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F/G/M, est interdite pendant l'exécution du retrait.

2.                                L'art. 14 de l'Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) définit les motocycles comme suit:

Sont considérés comme «motocycles»:

a. les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre, qui ne sont pas des cyclomoteurs selon l’art. 18, al. 1, avec ou sans side-car;

b. les «motocycles légers», c’est-à-dire les véhicules automobiles à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas supérieure à 50 cm3. Les motocycles légers à trois roues ont un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas 0,27 t;

c. (...).

L'art. 82 OAC a la teneur suivante :

Sortes de plaques

L’autorité délivre:

a. des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques;

(...)

e. des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur;

(...)

3.                                Selon le rapport de police, le véhicule du recourant était un motocycle léger (plaque jaune). Conformément à l'art. 14 OETV précité, un motocycle léger fait partie des motocycles, mais la vitesse maximale d'un tel engin ne dépasse pas 45 km/h; toutefois, malgré sa vitesse limitée, il n'en reste pas moins que, selon l'art. 3 OAC, un motocycle léger fait encore partie de la sous-catégorie A1 (motocycles d'une cylindrée inférieure à 125 cm3) et non pas de la catégorie spéciale F (véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés par l'autorité intimée, à savoir la conduite d'un véhicule (de la sous-catégorie A1), alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de permis. La conduite sous retrait constitue une infraction grave conformément à l'art. 16c al. 1 let. f LCR. Cependant, le recourant se prévaut d'une erreur de droit et explique qu'il croyait que son scooter faisait partie des véhicules de la catégorie F et qu'il pouvait donc le conduire malgré son retrait de permis, comme des amis policiers l'en avaient assuré.

4.                                Selon l'art. 20 aCP (qui demeure applicable en l'espèce en vertu de l'art. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, et n'est, au demeurant, pas plus défavorable au recourant que le nouvel art. 21 CP), la peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 66) à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.

En l'espèce, il faut certes relever que la décision de retrait de permis du 12 octobre 2005 précisait bien au recourant que la conduite des véhicules de toutes les catégories et sous-catégories, à l'exception des catégories spéciales F/G/M, lui était interdite pendant l'exécution du retrait et que cette décision indiquait par ailleurs que la catégorie spéciale F comprend les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/, à l'exception des motocycles. Cependant, force est de constater, comme on peut le constater sous chiffre 3 ci-dessus, que la réglementation sur les catégories de permis est non seulement compliquée, mais également trompeuse : en effet, l'art. 33 OAC autorise la conduite d'une voiture bridée à 45 km/h (catégorie spéciale F) durant un retrait de permis, mais pas celle des motocycles légers bridés à 45 km/h (sous-catégorie A1), alors que ces engins semblent présenter moins de danger que les voitures pour les usagers de la route les plus vulnérables, comme les piétons ou les cyclistes. Par ailleurs, la définition légale des motocycles donnée par l'art. 14 OETV est également trompeuse : en effet, dans le langage courant, un deux-roues de 49 cm3 bridé à 45 km/h comme celui du recourant est en principe qualifié de scooter et non pas de motocycle. Au reste, même le terme "motocycle" n'est pas utilisé dans le langage courant où les deux-roues les plus puissants sont appelés "motos".

5.                                Dans ces conditions, on peut comprendre que le recourant ait pu se demander s'il était ou non en droit de conduire son scooter pendant l'exécution de son retrait de permis. Afin de lever les doutes qu'il nourrissait sur cette question, le recourant a pris la précaution de demander à des amis policiers s'il avait le droit de conduire son scooter bridé à 45 km/h durant le retrait de son permis. Comme cela ressort de la déclaration écrite d'un agent de police figurant au dossier, les policiers interrogés par le recourant lui ont répondu, qu'au vu de la décision du Service des automobiles, "il ne devait pas y avoir de problème car les conducteurs de voitures bridées à 45 km/h ont le droit de circuler." Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas s'être renseigné directement auprès d'elle : en effet, après s'être rendu dans un poste de police où plusieurs agents lui ont dit qu'il pouvait conduire son scooter pendant le retrait de son permis de conduire, le recourant pouvait se contenter des assurances reçues de la part de policiers. En effet, les renseignements recueillis auprès d'agents de police sont a priori fiables et n'ont pas à être mis en doute. Après avoir consulté la police, le recourant n'était donc pas tenu de se renseigner auprès de l'autorité intimée. Au vu de ces circonstances particulières, le recourant pouvait légitimement se croire en droit de conduire son scooter malgré le retrait de son permis de conduire.

A l'instar du juge pénal, le tribunal retient que le recourant a agi sous le coup d'une erreur de droit et qu'il ne pouvait pas se rendre compte de son erreur. Il se justifie dès lors de libérer le recourant de toute sanction.

6.                                On relèvera au passage que cette situation confuse ne pourra bientôt plus se reproduire puisqu'à partir du 1er janvier 2008, l'art. 33 OAC sera modifié en ce sens que le retrait du permis de conduire d'une catégorie ou sous-catégorie entraînera le retrait de toutes les catégories et sous-catégories, mais également le retrait de la catégorie spéciale F, c'est-à-dire les voitures bridées à 45 km/h (RO 2007 p. 2185, no 20 du 15.05.2007).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans frais pour le recourant et la décision attaquée annulée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 31 août 2006 est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une somme de 800 francs est allouée à X.________ à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 8 juin 2007

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.