CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mars 2007

Composition

François Kart, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 septembre 2006 (retrait de quatre mois)

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en ********, est titulaire d’un permis de conduire pour voitures depuis 1966. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 21 septembre 2004 en raison d'un excès de vitesse.

B.                               Le vendredi 21 avril 2006, à 19h08, X.________ a circulé à 128 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route principale Lausanne-Neuchâtel, commune de Vuarrens, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 48 km/h à l'extérieur des localités.

Interpellé par le Service des automobiles sur la mesure envisagée, X.________ a répondu par lettre du 4 août 2006. Il fait valoir que le radar qui l'a pris en photo n'est conçu que pour photographier de face les véhicules dépassant les limites de vitesse autorisées, de sorte que les motocyclistes échappent à toute sanction. Il soutient dès lors que les conditions d'application du principe de l'égalité dans l'illégalité sont remplies et qu'il peut prétendre à être exempté de toute sanction.

Le 12 septembre 2006, le Service des automobiles a versé au dossier une copie de l'ordonnance de condamnation rendue le 14 août 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois condamnant l'intéressé à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 1'000 francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation.

C.                               Par décision du 13 septembre 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 3 octobre 2006. Il invoque le principe d'égalité dans l'illégalité et conclut à ce qu'il soit renoncé à toute mesure. Subsidiairement, il soutient que la décision attaquée devrait s'en tenir au minimum légal de trois mois compte tenu de sa bonne réputation de conducteur et de l'utilité professionnelle de son permis de conduire en tant que notaire.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

Le Service des automobiles a répondu au recours en date du 18 janvier 2007. Il relève que le recourant a été condamné sur le plan pénal et qu'il ne conteste pas l'infraction commise, ni la vitesse mesurée. L'autorité intimée conclut dès lors au maintien de sa décision et au rejet du recours.

En date du 23 février 2007, le dossier de la cause a été transféré au juge François Kart suite à la récusation spontanée du juge Pierre Journot.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Le recourant invoque le principe d'égalité dans l'illégalité, en faisant valoir qu'une catégorie entière d'usagers de la route, soit les motocyclistes, échappe à tout contrôle par ce type d'installation (radar conçu pour photographier les véhicules de face) et ainsi à toute sanction. Il soutient qu'il s'agit d'une pratique illégale de l'autorité et qu'un changement de pratique n'est pas envisageable compte tenu du type de matériel utilisé pour les contrôles de vitesse.

2.                                D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst., art. 4 al. 1 aCst.), lorsqu'une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir également, elle ne respectera pas la loi, le citoyen est en droit d'exiger d'être mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres intérêts légitimes (ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2006; ATF 115 Ia 81; cf. également ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2; ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254).

En l'espèce, il est erroné de prétendre que l'autorité intimée ne respecte pas la loi, en particulier la Loi sur la circulation routière: en effet, l'autorité intimée sanctionne systématiquement tous les cas de dépassements de vitesse dénoncés par la police, y compris ceux commis par des motocyclistes. Il n'existe par conséquent pas de pratique illégale de l'autorité accordant une impunité totale aux motocyclistes. C'est uniquement pour des raisons techniques que les motocyclistes échappent à certains contrôles radars (ceux qui ne prennent une photo que de face); or, le Canton de Vaud possède aussi des appareils radars fixes qui prennent des photos de dos (comme les nouveaux radars installés sur l'autoroute A1 et le radar laser) et qui permettent ainsi la dénonciation des motocyclistes coupables d'excès de vitesse. Outre les radars fixes, la police dispose aussi de radars mobiles installés dans les véhicules de police afin de suivre les véhicules (voitures ou motocycles) en infraction et de mesurer leur vitesse. Tous ces appareils permettent ainsi la dénonciation des excès de vitesse commis par les motocyclistes qui sont sanctionnés par l'autorité intimée de la même façon que les automobilistes. En l'espèce, en l'absence d'une pratique illégale de l'autorité administrative, les conditions permettant au recourant de prétendre à l'égalité dans l'illégalité ne sont pas remplies, de sorte qu'il ne saurait prétendre à être dispensé de toute mesure administrative.

On relèvera au surplus que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Or, en l'espèce, le recourant n'a pas contesté l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre, de sorte que le tribunal de céans est lié par les faits retenus par le juge d'instruction. On retiendra donc que le recourant a commis un excès de vitesse de 48 km/h à l'extérieur des localités.

3.                                Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

Dans un arrêt du 19 juin 1998 (ATF 124 II 475), le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (régissant le cas grave) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37). Sur les autres routes (routes hors localités et semi-autoroutes), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire (cas grave) dès que le dépassement atteint 30 km/h ou plus (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, ATF 124 II 259; ATF 6A.11/2003 du 2 avril 2004). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s.; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).

Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 132 II 234 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (voir CR.2006.0079).

4.                                En l’espèce, au sens de la jurisprudence précitée, l’excès de vitesse de 48 km/h hors d’une localité reproché au recourant constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, sans égards aux circonstances concrètes.

5.                                S'agissant de la fixation de la durée des mesures, l'art. 16 al. 3 LCR prévoit que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.

En l'espèce, la quotité de l'excès de vitesse commis par le recourant est très importante, puisque la limite du cas grave hors des localités se situe à 30 km/h et que l'excès de vitesse litigieux s'élève à 48 km/h, soit 18 km/h de plus. La gravité de cet excès de vitesse appelle par conséquent une mesure d'une certaine sévérité. Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d'antécédents sans tache, puisqu'il a fait l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse moins de deux ans avant la commission de l'infraction litigieuse. A ces éléments défavorables qui appellent une mesure s'écartant de la durée minimale du retrait, il faut opposer, en faveur du recourant, une relative utilité du permis de conduire en tant que notaire amené à se déplacer souvent, mais dont l'essentiel de l'activité se déroule néanmoins au sein de son étude. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances du cas présent, une augmentation de la durée du retrait de permis d’un mois par rapport au minimum légal de trois mois tient suffisamment compte de l'utilité professionnelle qui ne peut suffire à faire totalement abstraction de la gravité de l'excès de vitesse commis et de l'avertissement prononcé en 2004.

6.                                Tout bien pesé, le tribunal estime par conséquent qu'un retrait de permis de quatre mois n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances. La décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté au frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles du 13 septembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 francs est mis à la charge de X.________.


IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.