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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 septembre 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre; Mme Katia Pezuela, greffière |
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recourant |
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X.________, à ********, représenté par l'avocat Flurin von PLANTA, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 septembre 2006 (retrait d'un mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules, notamment des catégories B, B1, BE, D1 et D1E, depuis 1991, C, C1, C1E depuis 1993, D depuis 1994. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 12 mai 2006, vers 13h50, de jour, X.________ circulait sur l’autoroute A1, en direction d’Yverdon-les-Bains, entre les jonctions de La Sarraz et de Chavornay. Dès le km 82, il a suivi un camion à une distance maximale de 10 m et en circulant à quelque 80 km/h. X.________ a par ailleurs utilisé son téléphone portable sans dispositif "mains libres". Interpellé à la jonction de Chavornay, il a reconnu les faits. Selon le rapport de police, le trafic était de moyenne densité et la chaussée sèche.
C. Par prononcé rendu sans citation le 1er juin 2006, le préfet d'Orbe a condamné X.________ à une amende de 200 fr. pour avoir utilisé un téléphone sans dispositif « mains libres » et circulé à une distance nettement insuffisante pour s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. La décision cite les art. 3 al. 1, 12 al. 1 OCR, 34 al. 4 et 90 ch. 1 LCR.
D. Par préavis du 20 juin 2006, le Service des automobiles et de la navigation a informé l’intéressé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invité à lui faire part d’éventuelles observations.
Par l'entremise de son conseil, le 31 août 2006, X.________ a demandé que la mesure soit limitée à un avertissement, compte tenu de l’utilité professionnelle de son permis et de l’absence d’antécédent.
E. Par décision du 12 septembre 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour une durée d’un mois, dès le 11 mars 2007.
Contre cette décision, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif en date du 3 octobre 2006. Le recourant conteste la distance retenue par l’autorité intimée et se prévaut de l’absence de tout danger imminent. Il soutient avoir commis une faute légère et conclut à ce qu’un avertissement soit prononcé.
Par avis du 5 octobre 2006, le recourant a été mis au bénéfice de l’effet suspensif.
Dans sa réponse du 19 décembre 2006, l’autorité intimée a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours.
Le 10 janvier 2007, le recourant a encore déposé des observations complémentaires.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours imparti à l’art. 31 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Survenus le 12 mai 2006, les événements incriminés tombent sous le coup des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001).
3. Le recourant conteste partiellement les faits qui lui sont reprochés. Il affirme ne pas avoir suivi le véhicule qui le précédait à une distance de 10 m tel que relaté dans le rapport de police, puis retenu dans la décision rendue par le Service des automobiles. Le Tribunal constate que le recourant n’a pas contesté les faits lors de son interpellation. Son représentant ne les a d’ailleurs pas non plus contestés dans les déterminations déposées devant l’autorité intimée. Au demeurant, il est notoire que la gendarmerie, au bénéfice d'une certaine expérience en la matière, est en mesure d’évaluer correctement les distances entre les véhicules en se servant notamment des marquages sur la chaussée et des bornes sur le bas-côté.
Le juge pénal a par ailleurs admis les faits retenus à la charge du recourant. Sauf exception, l’autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s’écarter des faits retenus à l’occasion d’un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu’il a été rendu en procédure ordinaire (cf. ATF 119 Ib 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s’il est intervenu à l’issue d’une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3a ; SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l’infraction qui lui était reprochée, qu’une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore lorsqu’elle en avait été informée et qu’elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ATF 121 II 217 précité).
Le tribunal n'est dès lors pas en mesure de s'écarter de cet état de fait. Par conséquent, il retiendra - comme l'expose le rapport de police - que le recourant a circulé à une vitesse de 80 km/h à une distance qui ne dépassait pas 10 m, derrière le véhicule le précédent, tout en utilisant un téléphone portable sans dispositif "mains libres".
Le recourant a donc violé les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
4. L’autorité intimée considère que la faute du recourant doit être qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR. De son côté, le recourant soutient que sa faute doit être qualifiée de légère au sens de l’art. 16a LCR.
Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
La réalisation d’une infraction légère, moyenne ou grave dépend de la mise en danger du trafic et de la faute (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 pp. 4131 ss). En particulier, l’al. 1er let. a de l’art. 16a LCR définit l’infraction légère comme étant la conjonction d’une faute légère et d’une mise en danger légère (à ce propos, Cédric Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 I 361, spéc. n. 43 ss). Un simple accident avec un autre véhicule constitue une mise en danger concrète, soit un degré de mise en danger non seulement supérieur à la mise en danger bénigne, mais encore à la mise en danger abstraite accrue elle-même (Mizel, op. cit., n. 45 et 16 ss.). Ainsi, si la faute est légère et la mise en danger grave, il s’agira d’une infraction moyennement grave (Message du Conseil fédéral, p. 4134).
5. Aux termes de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur doit observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est précisée par l’art. 12 al. 1 OCR qui prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
a) Dans une précédente jurisprudence, le Tribunal fédéral avait confirmé le retrait de permis ordonné à l'encontre d'un conducteur qui circulait sur l'autoroute et qui s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité (ATF 126 II 358). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représentait un danger abstrait accru et constituait ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 131 IV 133 du 11 février 2005).
Dans sa réponse du 19 décembre 2006, l’autorité a confirmé sa décision en précisant :
"In casu, si la distance séparant les véhicules est identique à celle du cas précité [ATF 131 IV 133 du 11 février 2005] (une dizaine de mètres), il y a cependant lieu de relever que la vitesse à laquelle circulait le recourant est inférieure de 20 km/h environ. Le service estime dès lors, à l’instar du juge pénal, que la faute peut encore être qualifiée de moyennement grave, mais qu’elle ne saurait en aucun cas être qualifiée de légère ".
b) En circulant à une vitesse de 80 km/h et ne gardant qu’une distance d’environ 10 mètres avec le véhicule le précédant, le recourant a enfreint les dispositions précitées. S’agissant de la faute commise, il a, en circulant à une distance qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter en cas de freinage inattendu, adopté un comportement violant son devoir de prudence et a ainsi créé une mise en danger abstraite importante du trafic. Il a en effet pris le risque de compromettre sérieusement la sécurité routière, car il est notoire que la distance insuffisante constitue l’une des principales causes d’accidents sur l’autoroute (CR.1998.0148 du 19 août 1998 et références citées). Qui plus est il utilisait en même temps un téléphone portable sans dispositif « mains libres ». Toutefois, les circonstances de l’espèce n’ont pas amené l’autorité pénale à retenir une violation grave des règles de la circulation routière, le préfet ayant prononcé une amende fondée sur l’art. 90 ch. 1 LCR. Compte tenu des circonstances exposées par l’autorité intimée, le cas présent apparaît ainsi comme une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR entraînant un retrait du permis de conduire d’un mois au minimum conformément à l'art. 16b al. 2 let. a LCR.
6. Le recourant invoque par ailleurs l’utilité professionnelle de son permis de conduire. Dans l’examen de la quotité du retrait, l’art. 16 al. 3 LCR prescrit que les circonstances de l’espèce doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait de permis, mais que la durée minimale du retrait prévue par la loi ne peut toutefois être réduite. Dès lors, l'utilité professionnelle du permis de conduire ne joue ici aucun rôle. On rappelle en effet que le Conseil des Etats a refusé à une majorité écrasante un amendement qui aurait permis de diminuer les durées minimales pour les chauffeurs professionnels (BOCE 2000 p. 213-216).
En l’espèce, le Service des automobiles et de la navigation a signifié au recourant un retrait du permis de conduire d’un mois. Cette durée correspond au minimum légal pour une infraction qualifiée de moyennement grave prescrit par l’art. 16b al. 2 let. a LCR. Malgré l’utilité professionnelle, certes relative mais néanmoins réelle que présente son permis pour le recourant, une diminution de la durée du retrait au-dessous du seuil d’un mois n’est pas admissible de par la loi.
7. Par conséquent, le tribunal ne peut que confirmer la décision attaquée. Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 12 septembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.