CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 25 avril 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Cyril Jaques  et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs; Mme Anne-Rebecca Bula, greffière.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par l'avocat Olivier CHERPILLOD, à Lausanne  

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 septembre 2006 (retrait d'un mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, titulaire d’un permis de conduire pour véhicules depuis le 19 novembre 1987, a été interpellé par la gendarmerie le 13 juillet 2006, vers 11h30, alors qu'il roulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

Le rapport de police établi le 14 juillet 2006 mentionne ce qui suit :

"Nous circulions en direction de Genève, à bord de la voiture de service banalisée (…) lorsque nous avons été dépassés par M. X.________, qui roulait au volant de sa Volvo XC90 (…). A l'endroit précité, il rattrapa un usager qui roulait normalement à 120 km/h et qui s'apprêtait à dépasser une file de véhicules. L'intéressé suivit cet automobiliste sur plusieurs centaines de mètres en maintenant une distance de moins de dix mètres. De ce fait, il n'aurait pas pu s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu."

Ce rapport indique qu'au moment des faits il faisait beau, la chaussée étant sèche. Il y est précisé que le trafic était d'une densité moyenne. La contravention "distance insuffisante pour circuler en file" a été signifiée sur-le-champ à X.________, lequel, poli et correct, a reconnu les faits.

L'intéressé a été dénoncé au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), qui lui a notifié le 13 septembre 2006 un avis d'ouverture de procédure administrative.

B.                               Par prononcé rendu sans citation le 5 septembre 2006, le Préfet du district d'Aubonne a condamné X.________ à une amende de 120 francs plus les frais, en application de l’art. 90 ch. 1 LCR. Ce magistrat a retenu en substance une infraction aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR pour non-respect d'une distance suffisante dans la circulation en file.

C.                               Le 19 septembre 2006, X.________ s'est adressé au SAN en expliquant que le véhicule qui le précédait avait peu avant les événements incriminés déboîté sèchement devant son propre véhicule pour doubler des camions. Il était alors demeuré derrière ledit véhicule, en attendant que ce dernier se rabatte. L'intéressé a souligné son absence de comportement agressif. Il a ajouté qu'il n'avait pas recouru à l'appel de phares, de clignotants ou d'avertisseur, ni commis d'excès de vitesse. X.________ a relevé l'absence d'antécédent depuis l'obtention de son permis de conduire le 19 novembre 1987. Enfin, faisant valoir des besoins professionnels, l'intéressé considère qu'un avertissement est la mesure la mieux adaptée à sa situation personnelle et aux circonstances.

D.                               Par décision du 27 septembre 2006, le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois correspondant au minimum légal dès le 26 mars 2007, en raison du non-respect de la distance de sécurité en circulation en file (distance constatée de l'ordre de moins de dix mètres en roulant à une vitesse d'environ 120 km/h). Le SAN a qualifié la faute commise de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR.

E.                               Par recours du 6 octobre 2006, X.________ a déféré ce prononcé devant le Tribunal administratif. Reprenant ses précédentes explications, il soutient que seule une infraction légère doit être retenue à son encontre, de sorte qu'il y a lieu de prononcer uniquement un avertissement. Admettant avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait, mais sur un court trajet, le recourant conteste l’estimation effectuée par les policiers sur ce point. Il fait valoir que son comportement est constitutif d'une mise en danger abstraite dont l'intensité est faible puisqu'il n'aurait pas talonné le véhicule qui le précédait sur une longue distance.

                   Dans sa réponse du 5 décembre 2006, le SAN a confirmé sa décision et conclu au rejet du recours.

F.                                Par décision incidente du 29 décembre 2006, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

G.                               Le tribunal a tenu audience le 22 mars 2007, aux fins d'entendre le recourant et l'un des gendarmes dénonciateurs. Une copie du procès-verbal d’audience a été communiquée aux parties. On extrait du procès-verbal d’audience le passage suivant :

"Il [le recourant] explique que le véhicule le précédant a "sauté devant lui", ce qui l’a obligé à freiner. Lui-même roulait sur la voie de dépassement quand le véhicule a déboîté à une vitesse de 105/110 km/h pour prendre ensuite peu à peu de la vitesse.

De son côté, le gendarme (…) n’a pas confirmé le déboîtement. A son idée, le véhicule rattrapé se trouvait déjà sur la voie de dépassement. Il a indiqué que l’infraction constatée s’était produite sur une distance de 150 à 200 mètres, étant précisé que cette distance correspond à trois, voire quatre balises et que 50 mètres séparent chaque balise. Il explique que la voiture banalisée de la gendarmerie circulait sur la voie de droite et que la distance entre le véhicule du recourant et celui le précédant était telle qu’il n’a personnellement pas pu lire le numéro de plaque du premier véhicule."

                  Par ailleurs, le recourant a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les faits reprochés au recourant se sont produits le 13 juillet 2006. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (ci-après : LCR) dont les dispositions modifiées le 14 décembre 2001 (RO 2002, p. 2767) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).

3.                                Le recourant admet ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait. Il soutient cependant avoir circulé de la sorte sur une courte distance, en raison du fait que le véhicule qui le précédait venait de déboîter sèchement devant lui pour doubler des camions.

A l'instar du juge pénal, le tribunal de céans retient que le recourant a enfreint les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment lorsque les véhicules se suivent; l'art. 12 al. 1 OCR précise que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

4.                                L’autorité intimée a retenu que le recourant avait commis une faute moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR.

     Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 lit. a LCR). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d’un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 lit. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 lit. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 lit. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

     Dans un arrêt paru aux ATF 126 II 358, le Tribunal fédéral a confirmé le retrait d’un mois du permis ordonné à l’encontre d’un conducteur qui circulait sur l’autoroute et qui, sur un long tronçon, s’était tenu à une distance de 8 mètres du véhicule le précédant, alors que le trafic était dense, le cas étant considéré au minimum comme de moyenne gravité. Plus récemment, dans un arrêt publié aux ATF 131 IV 133, le Tribunal fédéral a retenu que le fait de talonner un véhicule en train de dépasser deux autres usagers, à plus de 100 km/h sur 800 mètres et à une distance de 10 mètres environ, représente un danger abstrait accru et constitue ainsi une violation grossière d’une règle essentielle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR.

     Dans sa réponse du 5 décembre 2006, le Service des automobiles invoque l'ATF 131 IV 133, avec le commentaire suivant :

"De facto, l'infraction commise ne peut en aucun cas être qualifiée de légère et justifier le prononcé d'un avertissement. Cependant, ne s'écartant pas du prononcé préfectoral rendu le 5 septembre 2006 et au vu du rapport de dénonciation, lequel ne précise notamment pas la distance sur laquelle il y a eu talonnement, le service intimé considère que l'infraction commise peut encore être qualifiée de moyennement grave".

5.                                En l’espèce, le recourant soutient que le véhicule qui le précédait a déboîté devant lui, de sorte que, malgré lui, il n’a pas respecté la distance de sécurité. Sur ce point, sa version des faits diverge de celle des gendarmes qui, circulant alors sur la voie de droite, ont constaté que le véhicule rattrapé se trouvait déjà sur la voie de dépassement. Sur ces faits, le tribunal n’a pas de raison de mettre en doute la version d’agents assermentés. Si ledit véhicule avait réellement « sauté devant » celui du recourant, on aurait dû néanmoins constater que le recourant n’avait pas décéléré, voire pas suffisamment décéléré pour augmenter rapidement la distance entre les deux véhicules. Selon le rapport de police, la distance qui séparait les deux véhicules était de moins de dix mètres. Entendu, le gendarme dénonciateur a précisé que la distance entre le véhicule du recourant et celui qui le précédait était telle qu’il n’avait lui-même pas pu lire le numéro de plaque du premier véhicule. Ce faisant, le recourant a commis une faute pour n’avoir pas observé une distance suffisante envers tous les usagers de la route.

En considérant l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, à l'instar de l'autorité intimée et du juge pénal, le tribunal ne retiendra pas la qualification de faute grave, mais néanmoins pas non plus celle de faute légère, en raison du danger accru que représente une distance insuffisante dans une circulation en file sur l'autoroute. C'est dès lors l'art. 16b LCR qui vient à s'appliquer. Cette disposition prévoit un retrait de la durée minimale d'un mois, si bien que l'absence d'antécédents, dont se prévaut le recourant, ne permet pas de réduire cette durée imposée. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision entreprise confirmée.

6.                                Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice et ne peut se voir allouer de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation du 27 septembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.


IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 avril 2007

 

Le président :                                                                         La greffière :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.