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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 novembre 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Katia Pezuela, greffière |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 septembre 2006 (retrait d'un mois) |
A. X.________, née le ********, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules depuis 1984. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription la concernant.
B. Le 18 juin 2005, à 11h42, à Lausanne, à l’intersection entre la rue Bellefontaine et l’avenue de Rumine (direction montée), X.________ n’a pas respecté la phase rouge de la signalisation lumineuse, laquelle était enclenchée depuis 9,6 secondes. Le rapport de police précise que l’infraction a été constatée par procédé photographique.
Une première photographie, prise au moment où X.________ franchit la ligne de sécurité du feu de signalisation sur la présélection centrale, permet de constater la présence d’un véhicule provenant de l’avenue de Rumine et obliquant à gauche en direction de la rue Bellefontaine. On observe également la présence de deux véhicules engagés sur la présélection de droite manoeuvrant pour obliquer dans cette même direction sur l’avenue de Rumine. Sur la présélection de gauche, on voit enfin un véhicule à l’arrêt.
Une deuxième photographie, prise environ une seconde plus tard, montre que X.________ a avancé de quelques mètres et que les feux de marche arrière (ou ceux des freins) de son véhicule sont allumés. On voit également au milieu du carrefour, devant l’intéressée, un autre véhicule provenant de l’avenue de Rumine et obliquant à gauche en direction de la rue Bellefontaine.
C. Le 10 août 2005, sur invitation du Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) et par l’entremise de sa protection juridique, X.________ explique avoir confondu le feu vert permettant de s’engager à droite sur l’avenue de Rumine avec celui de sa présélection. Dès qu’elle s’est aperçue de son erreur, elle a réalisé un arrêt d’urgence pour ensuite faire marche arrière et se positionner dans sa présélection. Elle précise que son véhicule n’est pas allé au-delà du passage pour piétons. Elle ajoute qu’à aucun moment un piéton ou un autre usager de la route n’a été mis en danger. Elle se prévaut enfin de son absence d’antécédent et de l’utilité professionnelle de son permis, produisant une attestation de son employeur en ce sens. Par conséquent, elle estime qu’aucune sanction ne doit lui être infligée et conclut subsidiairement, à un avertissement.
D. Le 12 août 2005, X.________ a fait opposition à la sentence rendue sans citation le 5 août 2005 par la Commission de police. En date du 16 août 2005, sur demande de l’intéressée, le SAN a suspendu la procédure dans l’attente de l’issue pénale.
Le 21 octobre 2005, la Commission de police a condamné X.________ à une amende de 350 fr. pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 OSR.
E. Par préavis du 12 septembre 2006, le SAN a informé X.________ qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre et l’a invitée à lui faire part de ses éventuelles observations.
Le 20 septembre 2006, par l’intermédiaire de sa protection juridique, X.________ a confirmé les explications et les conclusions prises dans sa correspondance du 10 août 2006.
F. Par décision du 25 septembre 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, retenant que cette dernière avait commis une faute moyennement grave en ne respectant pas la signalisation lumineuse (feu rouge) et en mettant en danger un autre usager.
G. Contre cette décision, X.________ a recouru auprès du tribunal administratif le 13 octobre 2006, concluant à l’annulation de la mesure.
En substance, elle reprend les observations formulées auprès du SAN. Elle ne conteste pas le non-respect de la signalisation, mais invoque l’absence de mise en danger, ses bons antécédents et un besoin professionnel.
Le 8 janvier 2007, la recourante a été mise au bénéfice de l’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 13 février 2007, le SAN a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. L’autorité intimée estime que l’infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave au vu de la faute commise et de la mise en danger concrète du trafic.
La recourante a déposé des observations complémentaires en date du 1er mars 2007; on retire de sa correspondance l’extrait suivant:
"d’une part, je n’ai pas mis en danger les piétons en attente de traverser (leur feu était au rouge), car le feu de la présélection à ma droite était au vert. D’autre part, je n’ai pas mis en danger les véhicules qui descendaient sur Bellefontaine, venant de Rumine. La distance entre ma voiture et ces véhicules était suffisante: ils pouvaient circuler devant mon véhicule, ce qu’ils ont d’ailleurs fait sans avoir à dévier de leur trajectoire".
Aucune des parties n’ayant requis un complément d’instruction ou la tenue d’une audience, le tribunal a statué par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les faits reprochés à la recourante datent du 18 juin 2005. Par conséquent, ils tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 174.01) dont les dispositions modifiées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849).
3. La loi fait la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
4. a) Selon l’art. 27 al. 1 première phrase LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu’aux ordres de la police. Le feu rouge signifie « Arrêt » (art. 68 al. 1 OSR). Au surplus, il convient de citer encore l’art. 31 al. 1 LCR qui prescrit que le conducteur devrait rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir franchi un feu de signalisation alors qu’il était en phase rouge. Elle soutient toutefois qu’elle n’a pas mis en danger les autres usagers, dès lors qu’elle s’est arrêtée après n’avoir franchi la ligne de sécurité des feux de signalisation que sur quelques mètres et qu’elle a immédiatement fait marche arrière pour se replacer correctement.
Les photographies jointes au rapport de police, montrent effectivement que la recourante ne s’est avancée que de quelques mètres après la ligne de sécurité du feu de signalisation et qu’elle a ensuite fait marche arrière. Son véhicule n'est pas allé au-delà du passage pour piétons sur lequel se trouvent ses roues arrières sur la deuxième photographie où son phare de recul (ou celui des freins) est allumé. Elle ne s'est donc pas complètement avancée sur la voie de circulation empruntée par les véhicules arrivant par la droite et tournant sur leur gauche. Les photographies permettent par ailleurs de déduire que la signalisation du passage pour piétons était au rouge. Elles permettent aussi de constater que les autres usagers dans l’intersection n’ont pas été gênés par la recourante qui ne s’est à aucun moment trouvée sur leur trajectoire. Le tribunal relève par ailleurs que la sentence pénale ne retient aucune mise en danger.
5. On doit admettre au regard de ces circonstances que la faute commise consiste en un manque d’attention passager à un carrefour régi par des feux. La recourante n’a toutefois créé aucune mise en danger concrète - ni même abstraite - du trafic par son comportement. Le fait qu’elle ait pu s’arrêter immédiatement, qu’elle n’ait gêné aucun usager de la route et enfin l’absence d’accident, montrent que la situation était – à tout le moins suffisamment – maîtrisée. Le cas peut dès lors être qualifié de particulièrement léger au sens de l’art. 16a al. 4 LCR, si bien qu'il peut être renoncé à toute mesure administrative (cf CR.2006.0401 du 20 avril 2007, qui lève également la sanction prononcée par le SAN dans une situation tout à fait comparable).
6. Le recours doit dès lors être admis sans frais et la décision attaquée annulée. La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'une assurance de protection juridique, a droit à une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service des automobiles du 25 septembre 2006 est annulée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais
IV. Une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles et de la navigation.
Lausanne, le 8 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.