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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 août 2007 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à ********, représenté par l'avocate Véronique FONTANA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 septembre 2006 (retrait de permis pour une durée de douze mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, est titulaire du permis de conduire pour véhicules, notamment des catégories B, BE, D1, D1E, depuis le 5 décembre 1996.
B. Par décision du 18 octobre 2002, le Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève a prononcé à l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois en raison d'un excès de vitesse, mesure à exécuter du 6 décembre 2002 au 5 janvier 2003.
C. a) Pendant la période d'exécution de cette mesure, le 20 décembre 2002, à 23h26, X.________ a circulé au volant de son véhicule automobile à une vitesse de 123 km/h (marge de sécurité déduite) sur l'autoroute A2 à Lausen, dans le canton de Bâle-Campagne, sur un tronçon limité à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 43 km/h.
Par jugement du 12 mai 2005, le Président du "Strafgericht" du canton de Bâle-Campagne a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et de conduite sous retrait du permis de conduire au sens de l'art. 95 ch. 2 LCR et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 4'000 fr. Par arrêt du 24 octobre 2005 (suite au recours de l'intéressé), le "Kantonsgericht" du canton de Bâle-Campagne a confirmé la violation grave des règles de la circulation routière et l'infraction de conduite sous retrait du permis de conduire. Il a toutefois réduit la peine à trois mois et demi d'emprisonnement. L'intéressé n'a pas recouru contre ce jugement.
b) Le 31 janvier 2003, à 8h25, X.________ a circulé à une vitesse de 159 km/h (marge de sécurité déduite) sur l'autoroute A1, à Coppet, commettant ainsi un excès de vitesse de 39 km/h.
c) Le 16 décembre 2003, à 8h12, X.________ a circulé à une vitesse de 104 km/h (marge de sécurité déduite) sur la route de Chavannes, à la hauteur du chemin des Cygnes, à Lausanne, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 54 km/h.
d) Le 21 mai 2004, à 11h20, X.________ a circulé à une vitesse de 129 km/h (marge de sécurité déduite) sur l'autoroute A9, à St-Maurice, sur un tronçon limité à 100 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 29 km/h.
e) Le 16 mai 2006, à 14h01, X.________ a circulé à une vitesse de 159 km/h (marge de sécurité déduite) sur l'autoroute A1, à Morges, commettant ainsi un excès de vitesse de 39 km/h.
D. Par préavis du 24 août 2006, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire en raison de ces diverses infractions.
Par lettre de son conseil du 31 août 2006, l'intéressé a présenté ses observations.
Par décision du 26 septembre 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de douze mois, dès le 25 mars 2007 jusqu'au (et y compris) le 24 mars 2008. Il a relevé qu'en raison de la gravité des infractions commises et de leur nombre, il avait prononcé une mesure dont la durée s'écartait sensiblement du minimum légal.
E. Le 17 octobre 2006, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il considère que la sanction prononcée par le SAN est excessive. Il fait valoir que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de l'impérieuse nécessité qu'il a d'utiliser son véhicule en raison d'une mobilité réduite (causée par un grave accident de ski en 1996) pour se déplacer et notamment se rendre chez ses médecins traitants. Il produit à cet égard un certificat médical établi le 3 février 2006 par le chef du service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital cantonal de Genève. Il demande en conséquence que la durée du retrait soit réduite à trois mois au maximum.
Par décision incidente du 9 novembre 2006, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 11 janvier 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève que la conduite sous retrait du permis de conduire commise le 20 décembre 2002 entraîne déjà le prononcé d'une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de six mois au minimum selon l'art. 17 al. 1 let c (ancien) LCR. Compte tenu des quatre autres infractions commises, dont un excès de vitesse de 54 km/h en localité, soit près de 30 km/h au-dessus de la limite du cas grave fixée par le Tribunal fédéral, un retrait du permis de conduire d'une durée de douze mois ne lui apparaissait pas disproportionné.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la novelle du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Les nouvelles règles s'appliquent aux personnes qui ont commis une infraction légère, moyenne ou grave depuis cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001).
Le tribunal appliquera en conséquence l'ancien droit aux infractions antérieures au 1er janvier 2005 et le nouveau droit à l'infraction commise le 16 mai 2006 (voir à cet égard, Tribunal administratif, arrêt CR.2005.0379 du 17 octobre 2006 consid. 2).
3. Les mesures administratives ordonnées à titre d'admonestation étaient régies sous l'ancien droit par les art. 16 et 17 LCR (anciens).
a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR (ancien), le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Conformément à l'art. 16 al. 3 let a LCR (ancien), le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
b) La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR [ancien]), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR [ancien]) et le cas grave (art. 16 al. 3 let. a LCR [ancien]). S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, l'autorité donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a). La durée minimale du retrait est d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 let. a LCR [ancien]).
4. Les mesures administratives ordonnées à titre d'admonestation sont désormais régies par les art. 16a, 16b et 16c LCR.
a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Après une infraction légère, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR).
b) Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR).
c) Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
d) La loi fait ainsi toujours la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave. La durée minimale de retrait en cas d'infraction grave est toutefois passée d'un mois sous l'ancien droit à trois mois sous le nouveau droit.
5. Pour assurer l’égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et les routes à l'intérieur des localités.
Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 103 consid. 2c p. 111). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p. 113). Le retrait est obligatoire (art. 16 al. 3 let. a LCR [ancien]) lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99; 123 II 37 consid. 1e p. 41). Sur les autres routes, le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2c); le retrait est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ancien) dès que le dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99, 259; ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 20 et 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 100 s.), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 97 consid. 2b p. 99 s.; 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.).
Ces règles développées par la jurisprudence sous l’ancien droit restent pleinement applicables sous le nouveau droit (ATF 132 II 234; ég. CR.2006.0079).
6. En l'espèce, le recourant a commis cinq excès de vitesse entre le 20 décembre 2002 et le 16 mai 2006. Au regard de la jurisprudence précitée, les excès de vitesse des 20 décembre 2002 (43 km/h sur autoroute), 31 janvier 2003 (39 km/h sur autoroute) et 16 décembre 2003 (54 km/h en localité) constituent des infractions graves au sens de l'ancien art. 16 al. 3 LCR qui entraîneraient, pris séparément, un retrait d'un mois au moins. S'agissant de l'excès de vitesse de 29 km/h sur autoroute commis le 21 mai 2004, il constitue un cas de peu de gravité au sens de l'ancien art. 16 al. 2 LCR susceptible de n'entraîner qu'un avertissement. Quant à l'excès de 39 km/h sur autoroute commis le 16 mai 2006, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit, il constitue une infraction grave entraînant, en application du nouvel art. 16c al. 2 let. a LCR, un retrait de trois moins au moins.
7. a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) (dans leur ancienne teneur), l'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 let. c LCR (ancien), la durée de retrait sera de six mois au minimum si le conducteur, malgré le retrait du permis, a conduit un véhicule automobile.
b) L’art. 68 aCP (qui demeure applicable en l’espèce en vertu de l’art. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, et n’est, au demeurant, pas plus défavorable au recourant que le nouvel art. 49 al. 2 CP) a la teneur suivante:
"1. Lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
[…]
2. Si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 68 ch. 1 aCP est applicable par analogie pour fixer la durée totale de la mesure, lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérées à l'art. 16 al. 2 et 3 (ancien) LCR (ATF 108 Ib 258, rés. au JdT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en l'espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés au JdT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute (ATF 108 Ib précité, spéc. p. 260; voir ég. ATF 120 Ib 54).
c) En l'espèce, l'infraction la plus grave commise par le recourant est la conduite sous retrait du 20 décembre 2002 qui entraîne à elle seule un retrait de six mois au moins. A cela s'ajoutent cinq excès de vitesse, dont quatre sont des infractions graves. Le recourant a en particulier commis un excès de vitesse en localité de 54 km/h - soit près de 30 km/h au-dessus de la limite fixée par la jurisprudence pour le cas grave -, qui justifierait à lui seul un retrait s'écartant sensiblement de la durée minimale d'un mois. En faveur du recourant, il faut toutefois relever la nécessité qu'il a d'utiliser son véhicule en raison de sa mobilité réduite (établie par un certificat m¿ical remontant au 3 février 2006).
Au regard de ces éléments, en particulier du nombre et de la gravité des infractions commises, le tribunal estime qu'un retrait de permis d'une durée de douze mois se révèle une sanction clémente, qui tient suffisamment compte de l'utilité que le recourant a de son permis.
8. La décision attaquée sera donc confirmée et le recours rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause et n'aura pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 septembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas octroyé de dépens.
Lausanne, le 29 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.