|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 20 mars 2007 |
|
Composition |
Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch. |
|
recourant |
|
X.________, à ********, représenté par Protection Juridique CAP, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
retrait de permis de conduire (admonestation) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 29 septembre 2006 (retrait du permis de conduire d'un mois) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en ********, a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois en 2001 pour excès de vitesse, entrave à la prise de sang et inattention, ainsi que d'un retrait de permis d'un mois, du 2 octobre au 1er novembre 2004 pour excès de vitesse et inattention.
B. Le dimanche 15 janvier 2006, à 07h55, X.________ a circulé sur l'autoroute A1, à Oberbuchsiten (SO) à une vitesse de 146 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 26 km/h.
Faisant suite à un préavis de l'autorité intimée du 27 juin 2006 ne figurant pas au dossier, l'intéressé a, par lettre du 28 juillet 2006, fait valoir ses observations auprès du Service des automobiles. Il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire en tant que conseiller financier devant se rendre quotidiennement chez ses clients dans toute la Suisse romande; il demande que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.
C. Par décision du 3 août 2006, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, en application de l'art. 16a al. 2 LCR.
Par lettre du 4 août 2006, l'intéressé a demandé à l'autorité de reconsidérer sa décision faisant valoir que ses antécédents sont soumis à l'ancien droit, de sorte que l'art. 16a al. 2 LCR n'est pas applicable en l'espèce.
D. Par nouvelle décision du 28 septembre 2006 annulant et remplaçant la décision du 3 août 2006, le Service des automobiles a ordonné un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, en application des art. 16 et 17 LCR (anciens) et de la jurisprudence.
E. Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 19 octobre 2006. Il fait valoir que l'excès de vitesse constitue une faute légère qui se situe à la limite inférieure des excès de vitesse pouvant être sanctionnés par une mesure administrative. Il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire. Il conclut à ce qu'un avertissement soit prononcé à son encontre.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.
L'autorité intimée a répondu au recours en date du 19 décembre 2006 et a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit:
1. Le recourant ne conteste pas l'infraction commise, mais soutient qu'il doit faire l'objet d'un avertissement en lieu et place d'un retrait de permis.
2. Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.
Dans l'ATF 124 II 475 du 19 juin 1998, le Tribunal fédéral a récapitulé les règles fixées par la jurisprudence dans le domaine des excès de vitesse. Ces règles distinguent les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées) et la circulation à l'intérieur des localités. Sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h (ATF 123 II 106). Le retrait facultatif doit être ordonné si le dépassement de vitesse est compris entre 30 et 35 km/h (ATF 124 II 97). Le retrait est obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR lorsque le dépassement de vitesse atteint 35 km/h ou plus (ATF 124 II 97). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes (ATF 124 II 97; ATF 123 II 37).
Le Tribunal fédéral a jugé dans l'ATF 132 II 234 que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse (voir CR.2006.0079).
3. En l'espèce, le recourant, le 15 janvier 2006, a excédé la vitesse autorisée de 26 km/h sur l’autoroute, ce qui constitue une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Il convient encore d'examiner la sanction applicable à cette infraction légère, compte tenu du fait que le recourant a déjà subi un retrait de son permis de conduire du 2 octobre au 1er novembre 2004, en raison d'un excès de vitesse.
Conformément à l'alinéa 2 du ch. III (Dispositions transitoires) de la modification de la LCR du 14 décembre 2001, les mesures ordonnées en vertu de l'ancien droit sont régies par ce dernier. Il s'ensuit qu'en principe, un antécédent sanctionné sous l'ancien droit n'entraîne pas la cascade des conséquences prévue par le nouveau droit (art. 16a al. 2 LCR en cas d'infraction légère), comme l'exprime, au demeurant plus clairement le texte allemand de la disposition transitoire, mais celles prévues par l'ancien droit (ancien art. 16 al. 2 LCR). Selon cette dernière disposition, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (ancien art. 31 al. 2 OAC).
4. En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse 14 mois et demi après l'échéance d'un précédent retrait de permis pour excès de vitesse et quatre ans et deux mois après l'échéance d'un premier retrait de permis pour excès de vitesse également.
Comme dans l'arrêt CR.2005.0421, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2007 (6A.114/2006), le tribunal de céans juge que le prononcé d'un avertissement est exclu en l'espèce. En effet, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 128 II 86 du 13 novembre 2001) que, lorsqu’une infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité mais intervient dans le délai d’un an suivant le prononcé d’un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application de l’art. 16 al. 2 1ère phrase. Par analogie, on peut en déduire qu’une infraction de peu de gravité – l’excès de vitesse litigieux - intervenant 14 mois après l'échéance d'un précédent retrait pour excès de vitesse et un peu plus de quatre ans après l'échéance d'un autre retrait pour excès de vitesse ne saurait appeler un simple avertissement. Compte tenu de tous ces éléments, c'est donc bien une mesure de retrait de permis qu'il convenait d'ordonner.
5. La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'ancien art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles du 28 septembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 600 francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.