CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 23 mars 2007

Composition

Pierre Journot, président; Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch.

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Kenny Blöchlinger, avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,

  

 

Objet

    retrait de permis de conduire (admonestation)       

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation des 27 septembre 2006 et 18 janvier 2007 (interdiction de conduire de six mois ramenée à cinq mois en cours de procédure)

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né en 1986, est titulaire d'un permis de conduire obtenu en Allemagne en 2005. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                               Le lundi 24 juillet 2006, à 03h28, X.________ a circulé sur l'autoroute A9, entre les jonctions de Belmont et de la Blécherette, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Selon le calcul effectué par l'Institut universitaire de médecine légale, le taux d'alcoolémie au moment critique s'élevait à 0,90 g. ‰ au moins. De plus, sur le tronçon d'autoroute précité, il a circulé, selon les données relevées par le radar équipant la voiture de police, à une vitesse de 180 km/h (marge de sécurité de 10% déduite) sur une distance de 4659 mètres, commettant ainsi un excès de vitesse de 60 km/h. Dans sa déposition, l'intéressé a admis avoir circulé à 160 km/h sur l'autoroute entre Montreux et Lausanne. Le rapport de police relève que le trafic était de faible densité et la chaussée sèche. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.

Par préavis du 24 août 2006, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une mesure administrative à son encontre et l'a invité à faire valoir ses observations sur la mesure. Il ressort du dossier que ce préavis n'a pas pu être distribué au recourant et qu'il a été retourné à l'autorité avec la mention "parti".

C.                               Par décision du 27 septembre 2006, le Service des automobiles a prononcé une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée de six mois à l'encontre du recourant.

D.                               Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 20 octobre 2006. Il fait valoir qu'il ne s'attendait pas à devoir reprendre la route lorsqu'il a commencé à consommer de l'alcool. Il se prévaut de son excellente réputation en tant que conducteur et du besoin qu'il a de son permis de conduire pour remplir certaines obligations familiales (assurer la mobilité de sa grand-mère et ramener sa petite soeur de l'école) et soutient que la durée de l'interdiction de conduire est disproportionnée. Il conclut à ce que la durée du retrait soit réduite à trois mois.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte que son permis de conduire lui a été restitué en date du 26 octobre 2006. Par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs.

E.                               Dans sa réponse du 18 janvier 2007, qui constitue de facto une nouvelle décision, l'autorité intimée a, au vu des pièces produites à l'appui du recours, réduit la durée de la mesure d'interdiction de conduire à cinq mois au lieu de six mois.

Interpellé sur un éventuel retrait de son recours au vu de la nouvelle décision du Service des automobiles, le recourant a déclaré, par lettre du 6 février 2007, qu'il maintenait en tous points son recours. Il a fait valoir qu'il venait de trouver un emploi accessoire à ses études qui impliquait l'utilisation fréquente d'un véhicule; par ailleurs, il indique que le juge pénal l'a condamné à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de mille francs, ce qui constitue à ses yeux une sanction clémente ne dépassant pas le minimum légal d'une peine de prison.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Le recourant ne conteste pas les faits retenus à son encontre, ni le principe du retrait de permis. Il demande que la durée du retrait soit réduite au minimum légal.

2.                                Conformément à l'art. 45 al. 1 OAC, l’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse.

Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR) ou qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (art. 16c al. 1 let. b LCR). Dans cette hypothèse, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de très peu de gravité, le cas de peu de gravité, le cas de gravité moyenne et le cas grave.

3.                                En l'espèce, le recourant a commis un excès de vitesse de 60 km/h sur l'autoroute, ce qui constitue une infraction grave selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. En effet, le Tribunal fédéral a jugé qu'un excès de vitesse de plus de 25 km/h à l'intérieur des localités, de plus de 30 km/h à l'extérieur des localités et de plus de 35 km/h sur l'autoroute constitue objectivement une infraction grave entraînant un retrait de permis obligatoire (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97; ATF 124 II 259). Dans l'ATF 132 II 234, le Tribunal fédéral a jugé que les définitions du cas grave et du cas moyennement grave dans le nouveau droit correspondent à celles de l'ancien droit et que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse. Par conséquent, l'excès de vitesse commis par le recourant entraîne à lui seul un retrait (en l'espèce une interdiction de conduire en Suisse) de trois mois au moins conformément à l'art. 16c al. 2 lit. a LCR.

4.                                Le recourant a également conduit alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 0,90 g. ‰. Aux termes de l’art. 16c al. 1 lit. b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié, c'est-à-dire égal ou supérieur à 0,8 g. ‰ (art. 55 al. 6 LCR et art. 1er de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003). Cette disposition ne modifie pas, quant au taux d'alcoolémie déterminant, la réglementation qui résultait précédemment de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004. Ayant commis une ivresse qualifiée, certes proche du taux limite, le recourant a commis une infraction grave qui entraîne à elle seule une mesure d'interdiction de conduire de trois mois au moins.

5.                                S’agissant de la quotité de la sanction, la durée du retrait de permis (ou de l'interdiction de conduire) est fixée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment de l’atteinte à la sécurité routière, de la gravité de la faute, des antécédents en tant que conducteur ainsi que de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3, 1ère phrase LCR).

L’art. 68 ch. 1 du Code pénal (depuis le 1er janvier 2007, art. 43 CP) prévoit que lorsque, par un seul ou par plusieurs actes, un délinquant aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l’infraction la plus grave et en augmentera la durée d’après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

La jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP, actuellement 43 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes, comme en l’espèce (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305).

6.                                En l’espèce, les deux infractions commises par le recourant sont graves et entraîneraient, prises séparément, chacune une interdiction de conduire en Suisse de trois mois au moins ; cependant, compte tenu du concours, on n'additionnera pas les deux mesures minimales, mais on partira de la durée minimale de trois mois, cette durée devant ensuite être augmentée pour tenir compte de l'autre infraction et des autres circonstances.

7.                                La quotité de l'excès de vitesse commis est très importante : en effet, elle correspond presque au double du seuil fixant la limite du cas grave sur l'autoroute. De plus, l'excès de vitesse a eu lieu de nuit, ce qui augmente la mise en danger abstraite du trafic. A elle seule, cette infraction entraînerait une mesure s'écartant sensiblement du minimum légal de trois mois. En faveur du recourant, on peut certes tenir compte de son absence d'antécédents, mais il ne faut pas perdre de vue qu'au moment de l'infraction, il n'était titulaire d'un permis de conduire que depuis un an, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'une longue carrière irréprochable d'automobiliste. En revanche, en tant qu'étudiant, le recourant ne peut se prévaloir d'une véritable utilité professionnelle de son permis de conduire; de même, le fait d'avoir besoin de son permis pour conduire des membres de sa famille ne relève que de la pure convenance personnelle. Considérant la gravité des infractions commises, en particulier celle de l'excès de vitesse et l'absence d'utilité professionnelle, le tribunal de céans juge, dans l'appréciation d'ensemble, que le recourant ne saurait prétendre à une interdiction de conduire d'une durée inférieure à cinq mois.

L'interdiction de conduire de cinq mois n’est ainsi pas disproportionnée rapport à l’ensemble des circonstances et doit dès lors être confirmée. Mal fondé, le recours est ainsi rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La nouvelle décision du Service des automobiles du 18 janvier 2007 est confirmée.


III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.